Prestations de retraite et autres formes d'épargne : ce qui est « saisissable » et ce qui ne l'est pas

Quelles sont les règles d'insaisissabilité applicables aux prestations de retraite et aux formes d'épargne en vue de la retraite des Québécois?

Insaisissables

  • Les prestations versées en vertu du programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse.
  • Les prestations versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
  • Les droits accumulés dans un régime complémentaire de retraite (RCR) assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou un régime du secteur public, comme le Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le Régime de retraite des enseignants (RRE) et le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).
  • Toutes les sommes provenant d'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, par exemple, celles versées sous forme de prestation ou de remboursement ou encore celles transférées dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).
  • Les REER offerts par les assureurs et les sociétés de fiducie s'ils constituent un contrat de rente et si le bénéficiaire désigné est le conjoint, le descendant ou l'ascendant de l'adhérent ou titulaire, ou encore tout autre bénéficiaire désigné à titre irrévocable.

    Il existe certaines exceptions, par exemple :

    • La moitié des rentes de retraite et d'invalidité versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec peut être saisie pour le paiement d'une dette alimentaire.
    • Les cotisations volontaires provenant d'un RCR, ainsi que les sommes provenant du compte non immobilisé d'un régime de retraite simplifié, deviennent saisissables lorsqu'elles ne sont plus dans le RCR, par exemple lorsqu'elles sont transférées dans un REER.
    • Les droits accumulés dans un RCR visé à l'article 2.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RCR destiné à des actionnaires importants, non enregistré auprès de Retraite Québec) deviennent saisissables lorsqu'ils ne sont plus dans le RCR.
    • Lorsqu'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite se termine, l'excédent d'actif (surplus) remis à un participant, à un bénéficiaire ou à l'employeur est saisissable.
    • La moitié des droits accumulés dans un RCR peut être saisie pour le paiement d'une dette alimentaire.
    • La moitié des droits accumulés dans un RCR peut être saisie pour l'exécution du partage du patrimoine familial ou le paiement d'une prestation compensatoire.
    • La moitié des sommes provenant d'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment les CRI, FRV, REER, FERR et les contrats de rente insaisissables, peut être saisie pour le paiement d'une dette alimentaire.
    • La moitié des sommes provenant d'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment les CRI, FRV, REER, FERR et les contrats de rente insaisissables, peut être saisie pour l'exécution du partage du patrimoine familial ou le paiement d'une prestation compensatoire.
    • Le fisc fédéral peut saisir, pour le paiement d'une dette fiscale, toutes prestations versées à partir d'un RCR ou d'un FRV.

Saisissables

  • Les REER ne répondant pas aux critères requis pour être insaisissables (voir ci-dessus).
  • Les FERR et les REER qui ne contiennent pas uniquement des sommes provenant d'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
  • En général, les autres formes d'épargne-retraite (régimes surcomplémentaires, régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB), régimes de participation des employés aux bénéfices, conventions de retraite, etc.).

Exception :

En cas de faillite, les REER, FERR ou RPDB deviennent insaisissables, sauf les cotisations faites dans les 12 mois précédant la faillite.

Notez que...

  • Tout ce qui est insaisissable le demeure, malgré la faillite du prestataire, du participant ou du rentier.
  • Les sommes cessent d'être insaisissables lorsqu'elles sont confondues avec des sommes saisissables, par exemple lorsqu'une prestation insaisissable reçue d'un RCR est déposée dans un compte de banque, dans un FERR ou dans un REER, dans lesquels sont également déposées des sommes qui sont saisissables.

À savoir...

  • Pour tout RCR dont il n'est pas fait mention ici, vous devez vérifier auprès de l'autorité compétente le caractère saisissable ou non des cotisations et prestations liées à ces régimes.
  • Les résidents hors du Québec ayant cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ), ainsi que les travailleurs n'ayant cotisé qu'au RPC, devraient communiquer avec Emploi et développement social Canada pour connaître les règles d'insaisissabilité applicables aux prestations payables en vertu du RPC.
  • Les résidents québécois ayant cotisé au RPC et au RRQ sont assujettis aux règles d'insaisissabilité contenues dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.

L'avantage de l'insaisissabilité... pour le débiteur rentier

Le principal avantage de l'insaisissabilité est d'assurer au débiteur (celui qui doit une dette) que toutes les sommes qui lui sont dues en vertu de ses régimes soient toujours à l'abri d'une saisie par ses créanciers.

En cas de situation financière difficile, le débiteur pourra toujours compter sur ses prestations de retraite pour s'assurer un revenu minimal décent et vital.

Les désavantages de l'insaisissabilité... pour les créanciers

L'insaisissabilité peut devenir, pour certains rentiers, une façon de ne jamais honorer certaines de leurs obligations.

De plus, la cote de crédit de ces rentiers sera limitée en raison du caractère insaisissable de certains de leurs biens.

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