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Loi sur le régime de rentes du Québec : annotations et commentaires

Présentation générale du régime de rentes du Québec

Le Régime de rentes du Québec est entré en vigueur le 1er janvier 1966. Ce régime public de remplacement du revenu a été créé pour le travailleur et les membres de sa famille lorsque survient la retraite, une invalidité ou au décès. C'est un régime contributif et obligatoire, c'est-à-dire que toute personne qui exécute un contrat de travail, exerce une charge ou accomplit un travail à son propre compte (art. 2), sauf exceptions (art. 3 et 5), doit cotiser au Régime. Le droit à des prestations est conditionnel au versement d'une cotisation au Régime pendant une période suffisamment longue.

Cette cotisation est calculée sur le revenu du travail du salarié ou du travailleur autonome. La loi prévoit qu'il faut un revenu annuel minimal de 3 501 $ pour cotiser au Régime (art. 42); c'est ce qu'on appelle l'exemption générale. La loi a également fixé un seuil au-delà duquel on ne peut plus cotiser; c'est ce qu'on appelle le maximum des gains admissibles, qui est de plus de 47 200 $ pour l'année 2010 (art. 40). Pour l'année 2010, toute rémunération qui se situe entre 3 501 $ et 47 200 $ est donc soumise à cotisation. Les cotisations versées en trop seront remboursées par le ministère du Revenu, après la déclaration de revenus.

Le taux de cotisation est de 9,9 % pour l'année 2010 (art. 44.1). Une moitié de la cotisation, 4,95 %, est prélevée sur la paye du travailleur, l'autre moitié étant payée par son employeur, selon les articles 50 et 52. Quant au travailleur autonome, il doit payer la part du salarié ainsi que celle de l'employeur (art. 53).

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction des gains cotisables du travailleur c'est-à-dire en fonction de ses gains admissibles pour l'année moins l'exemption personnelle, qui, sauf exceptions, est égale à l'exemption générale (art. 43 et 44). Par exemple, pour un travailleur dont le revenu est de 30 000 $ pour l'année 2006 et qui n'est pas dans l'une des exceptions énumérées à l'article 43, le calcul serait le suivant :

Gains admissibles 30 000 $
   - Exemption personnelle (exemption générale) 3 500 $
   = Gains cotisables 26 500 $
Gains cotisables 26 500 $
Cotisation du salarié : 4,95 % (9,9 % ÷ 2) 1 311,75 $
Cotisation de l'employeur : 4,95 % (9,9 % ÷ 2) 1 311,75 $
Cotisation du travailleur autonome : 9,9 % 2 623, $

Pour l'année 2006, la cotisation salariale maximale est de 1 910,70 $ et la cotisation de travailleur autonome maximale est de 3 821,40 $.

L'obligation de cotiser subsiste tout au long de la vie active du salarié ou du travailleur autonome. C'est ce qu'on appelle la période cotisable (art. 101). La période cotisable d'une personne commence le mois suivant son 18e anniversaire ou le 1er janvier 1966, si elle a atteint 18 ans avant cette date. Elle se termine à la fin du premier des mois suivants :

  • celui qui précède le mois où une rente de retraite lui devient payable par le Régime de rentes du Québec ou le Régime de pensions du Canada
  • celui de son 70e anniversaire
  • celui de son décès

Toutefois, en vertu des articles 101 et 96, sont exclus de la période cotisable les mois où le cotisant reçoit une rente d'invalidité du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada, ainsi que les mois du délai de carence que peuvent comporter ces régimes. Au Québec, ce délai est de trois mois en vertu de l'article 165, qui dispose que la rente d'invalidité est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit celui où le bénéficiaire est reconnu invalide.

La période où un cotisant a reçu une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la CSST durant plus de 24 mois est exclue de sa période cotisable si ses revenus ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle (art. 101 et 96.3). Les mois où le cotisant a reçu des prestations familiales pour un enfant de moins de sept ans sont également soustraits de sa période cotisable s'ils sont compris dans une année où ses revenus de travail sont inférieurs à son exemption personnelle (art. 101).

Auteur de la Loi Annotée : Me Sheila York avec la collaboration de Me Jean-Marc Dufour

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