Lexique
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Personne qui reçoit des prestations familiales
C'est la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1° reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l'exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l'enfant;
2° aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n'eût été son revenu;
2.1° reçoit un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants en vertu de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3° est considérée à l'égard de cet enfant, ou aurait pu l'être si elle avait présenté l'avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), pourvu, en ce dernier cas, qu'aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l'égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s'applique que si personne ne reçoit à l'égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° à 2.1°.
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1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 249; 2005, c. 1, a. 332.