Maximum des gains cotisables
44. Le maximum des gains cotisables d'un travailleur pour une année est égal au maximum de ses gains admissibles pour l'année moins son exemption personnelle pour l'année calculée sans tenir compte du troisième alinéa de l'article 43.
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1965 (1re sess.), c. 24, a. 41; 1997, c. 73, a. 10 (1er janvier 1998).