Cotisation du travailleur autonome

53. Le travailleur autonome doit payer, pour chaque année, une cotisation égale au produit du taux de cotisation pour l'année par le moindre des montants suivants:

a) le montant pour l'année, de ses gains admissibles d'un travail autonome, moins le montant par lequel son exemption personnelle excède la totalité des montants déjà déduits à titre d'exemption personnelle pour l'année en vertu de la présente loi et d'un régime équivalent;
b) le maximum de ses gains cotisables pour l'année, moins le montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l'année et le montant déterminé de la manière prescrite comme le salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l'année en vertu d'un régime équivalent.

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1965 (1re sess.), c. 24, a. 50; 1986, c. 59, a. 4; 1993, c. 15, a. 84 (1er janvier 1994).