Période cotisable
101. La période cotisable d'une personne commence le jour de son dix-huitième anniversaire ou le 1er janvier 1966 si elle a atteint 18 ans avant cette date. Elle se termine à la fin du premier des mois suivants:
a) celui qui précède le mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent;
b) celui qui précède son soixante-dixième anniversaire;
c) celui de son décès.
La période cotisable ne comprend aucun mois:
a) pour lequel une rente d'invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent ou, si la date d'invalidité fixée à son égard en vertu de l'article 96 ou d'un régime équivalent est postérieure au 30 juin 1993, qui est compris entre le mois où il est devenu invalide et le premier mois pour lequel cette rente lui est payable;
b) compris dans une période d'indemnité du cotisant, si ce mois est lui-même compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle;
c) pour lequel il reçoit une prestation familiale et qui est compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle.
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1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4; 1983, c. 12, a. 7; 1985, c. 4, a. 7; 1985, c. 6, a. 515; 1993, c. 15, a. 26 (1er juillet 1993); 1997, c. 57, a. 45 (1er septembre 1997). L'article 101 s'applique à compter du 1er juillet 1993, sauf le paragraphe b du deuxième alinéa qui a effet à compter du 1er janvier 1994 (1993, c. 15, a. 112). La version antérieure à ces dates est reproduite en annexe.