96. La Régie fixe, en fonction de la preuve présentée, la date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l'être.
Toutefois, la date du début de l'invalidité d'une personne, aux fins de la rente d'invalidité, ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a) le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation est faite;
b) (paragraphe abrogé);
c) la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l'article 95;
d) (paragraphe abrogé);
e) la date de la demande de partage prévue aux articles 102.5 ou 102.10.7, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
Le bénéficiaire de la rente d'invalidité est réputé régulièrement capable d'exercer une occupation véritablement rémunératrice et, de ce fait, avoir cessé d'être invalide dès qu'il exerce une telle occupation depuis trois mois.
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1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36; 1993, c. 15, a. 20 (1er juillet 1993); 1997, c. 73, a. 22, par. 2° (1er janvier 1998); 1997, c. 73, a. 22, par. 1° (1er juillet 1999; 1997, c. 73, a. 98, par. 2°).