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AVIS
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États financiers audités des régimes de retraite et principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada
Date : mai 2010 - Révision : février 2011
En raison de l'évolution rapide de la normalisation, la Régie des rentes du Québec (la Régie) a reçu plusieurs questions relatives à la conformité aux PCGR du Canada pour les états financiers des régimes de retraite.
La question suivante est souvent posée :
Suffit-il de se conformer aux exigences du chapitre 4100 « Régimes de retraite » de la Partie V du Manuel de l'ICCA en comptabilité ou faut-il se conformer à d'autres chapitres de ce manuel comme le chapitre 3862 « Instruments financiers – Informations à fournir »?
Voici la réponse :
Il ne suffit pas de se conformer uniquement aux exigences du chapitre 4100 du Manuel de l'ICCA en comptabilité. En vertu de l'article 161 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les états financiers des régimes de retraite doivent être audités par un comptable dans les cas prévus par règlement. De plus, le Guide de la déclaration annuelle de renseignements exige que les rapports financiers des régimes de retraite soient établis conformément aux PCGR.
Cependant, la Régie accepte les exceptions suivantes :
- Que les états financiers ne fournissent pas l'information sur les obligations en matière de prestations.
- Que les états financiers ne fournissent pas d'analyse de sensibilité quantitative relative au risque de marché pour les régimes à cotisation déterminée où ce sont les membres qui prennent les décisions quant au placement des actifs inscrits dans leurs comptes.
Donc, les états financiers doivent être dressés à tous les autres égards conformément au Manuel de l'ICCA pour les rapports fournis à la Régie en vertu du chapitre 5400, « Rapport du vérificateur : le rapport type » ou du chapitre 5600, « Rapport du vérificateur sur des états financiers établis selon des règles comptables autres que les principes comptables généralement reconnus ».
Il est à noter que, dans le cadre d'un rapport fourni selon le chapitre 5600 du Manuel de l'ICCA, le praticien devra divulguer, le cas échéant, la présence de ces exceptions dans une note spécifique aux états financiers, à titre de base de préparation, et ainsi, il ne sera pas dans l'obligation de formuler une restriction dans son rapport.
Le chapitre 3862 « Instruments financiers – Informations à fournir », de la Partie V du Manuel de l'ICCA en comptabilité, s'applique aux états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er octobre 2007. La Régie s'attend donc à ce que les régimes de retraite qui doivent produire des états financiers audités pour les exercices terminés le 30 septembre 2008, ou à une date ultérieure, respectent ces exigences.
Finalement, le Comité des normes comptables de l'Institut canadien des comptables agréés a approuvé le chapitre 4600, « Régimes de retraite », de la Partie IV du manuel. Ce nouveau chapitre s'inspire de l'actuel chapitre 4100, « Régimes de retraite », de la Partie V du manuel, et intègre des modifications importantes. Ces nouvelles normes s'appliquent aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est toutefois autorisée.
Pour plus d'information sur cet avis, communiquez avec :
- la Direction des régimes de retraite de la Régie, par téléphone au numéro 418 643-8282 ou au 877 660-8282 (numéro sans frais)
- la Régie, par courriel
(sélectionnez le sujet Régimes complémentaires de retraite)
- l'Ordre des comptables agréés du Québec
(pour des questions sur l'application des PCGR).