Rappels aux actuaires

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les règlements qui en découlent demeurent les principaux outils permettant de préparer un document conforme. Néanmoins, Retraite Québec présente quelques instructions destinées aux actuaires.

Évaluations actuarielles

Régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale – Entente de 2020

L'Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale (Entente de 2020) est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Néanmoins, l'Entente de 2020 ne s'applique pas aux affaires en cours le 30 juin 2020. Par exemple, pour un régime qui compte des participants et participantes du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta, l'Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale et l'Accord multilatéral de réciprocité continuent de s'appliquer aux affaires en cours à cette date.

De façon générale, la scission, la fusion ou la terminaison d'un régime est en cours devant Retraite Québec le 30 juin 2020 si un document constituant valablement cet événement pour l'application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite a été transmis à Retraite Québec avant le 1er juillet 2020.

Par exemple :

  • un rapport de terminaison ou un avis de terminaison a été transmis à Retraite Québec avant cette date
  • la modification de scission ou le rapport d'évaluation actuarielle qui reflète la scission a été transmis à Retraite Québec avant cette date.

Références juridiques

Volet à cotisation déterminée

Le rapport d'évaluation actuarielle doit présenter le nombre de participants et de bénéficiaires du régime à la date de l'évaluation. Il doit les dénombrer séparément selon le type de droits accumulés :

  1. droits à cotisation déterminée seulement
  2. droits à prestations déterminées seulement ou
  3. droits à cotisation déterminée et droits à prestations déterminées.

Si ces informations ne correspondent pas à celles inscrites aux lignes 11.1 à 11.6 de la déclaration annuelle de renseignements, Retraite Québec s'attend à ce que l'actuaire explique la différence dans son rapport.

Référence juridique

Amortissement d'un déficit

Retraite Québec a observé que certains rapports d'évaluation actuarielle présentent une cotisation d'équilibre annuelle pour amortir un déficit. Retraite Québec tient à rappeler aux actuaires que les cotisations d'équilibre doivent être déterminées et présentées de façon mensuelle.

De plus, lorsqu'un déficit est amorti sur la période maximale permise par la loi, si le résultat du calcul établissant la cotisation d'équilibre est arrondi, cet arrondissement doit se faire à la hausse.

Par exemple, si le résultat du calcul de la cotisation d'équilibre s'élève à 12 425 $ par mois, le montant de la cotisation d'équilibre ne peut pas être arrondi à 12 000 $. L'arrondissement doit se faire à la hausse, sans quoi la période d'amortissement maximale serait dépassée.

Références juridiques

  • Articles 136, 137 et 138 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite  Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
  • Article 8 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite  Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
  • Valeurs actualisées des rentes

    L'Institut canadien des actuaires a modifié la section 3500 des Normes de pratique avec effet au 1er décembre 2020. Par conséquent, à compter de cette date, le calcul de la valeur des droits d'un participant ou une participante, ou d'un ou une bénéficiaire doit s'effectuer en fonction de la norme révisée. Par contre, si la date à laquelle la valeur des droits est établie se situe avant cette date, la norme révisée ne peut pas être utilisée. Par exemple, pour l'établissement de la valeur des droits à la date de la fin de la participation active, la norme révisée doit être utilisée seulement si cette date se situe après le 30 novembre 2020.

    Par ailleurs, la sous-section 3570 des Normes prévue pour certains régimes, comme les régimes à cotisations négociées et les régimes à prestations cibles, ne s'applique pas aux participantes et participants québécois.

    À retenir

    L'évaluation selon l'approche de solvabilité des rapports d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2020 devra refléter la norme révisée (sauf pour la section 3570), contrairement à l'évaluation au 31 décembre 2019, qui ne le pourra pas.

    Références juridiques

    Modification

    Lorsqu'une modification est évaluée pour la première fois, le rapport d'évaluation actuarielle doit présenter :

    • la date à laquelle la modification a été décidée
    • la date de prise d'effet de la modification.

    Retraite Québec constate que la date à laquelle la modification a été décidée est souvent manquante.

    Références juridiques

    Provision de stabilisation

    Le calcul du niveau visé de la provision de stabilisation a changé à l'égard d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2019. Les trois changements suivants ont été apportés :

    • Le niveau visé de la provision est, en général, augmenté dans le cas d'un régime dont la cible de la politique de placement pour les titres à revenu variable est élevée; toutefois, l'appariement de l'actif et du passif a moins d'incidence qu'auparavant sur ce niveau.
    • Certains changements ont été apportés au calcul de la duration de l'actif.
    • Les dettes privées non cotées pourront, jusqu'à concurrence de 10 % de l'actif selon l'approche de capitalisation, être considérées comme des placements à revenu fixe sous certaines conditions.

    Pour que les dettes privées non cotées soient considérées comme des placements à revenu fixe, le rapport d'évaluation actuarielle doit mentionner que l'administrateur du régime atteste que les certifications requises ont été obtenues et qu'il peut les présenter à Retraite Québec sur demande.

    À noter

    La cible de la politique de placement pour les titres à revenu variable à utiliser pour déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation est la cible en vigueur à la date de l'évaluation actuarielle. 

    Lorsqu'une politique de placement prévoit une évolution de la cible dans le temps, comme la diminution graduelle de la proportion des titres à revenu variable, la cible à utiliser n'est pas la cible ultime prévue à la politique, ni aucune autre cible prévue à une date postérieure à celle de l'évaluation actuarielle.

    Références juridiques

    Catégories de placements

    Pour déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation, le rapport d'évaluation actuarielle doit présenter la répartition cible en vigueur à la date de l'évaluation actuarielle pour chacune des catégories de placements.

    En plus de ces renseignements, Retraite Québec s'attend à ce que le rapport présente la répartition cible de l'actif qui est utilisée pour déterminer l'hypothèse d'intérêt selon l'approche de capitalisation. Cette répartition de l'actif doit refléter l'effet des instruments dérivés, le cas échéant.

    Références juridiques

    Affectation d'un excédent d'actif

    Retraite Québec constate certains problèmes d'application relatifs à l'utilisation d'un excédent d'actif des régimes du secteur privé. Par conséquent, Retraite Québec rappelle que si la date de l'évaluation actuarielle complète ou partielle ne correspond pas à la date de fin d'un exercice financier du régime, le rapport d'évaluation actuarielle :

    • ne peut pas prévoir qu'un excédent d'actif sera affecté à l'acquittement de la cotisation d'exercice ou de la valeur des engagements supplémentaires résultant d'une modification du régime évaluée pour la première fois dans cette évaluation. Il en est de même pour une remise de l'excédent d'actif à l'employeur
    • peut causer la fin d'un congé de cotisation à la date de l'évaluation actuarielle si les conditions de prise de congé ne sont plus réunies à cette date.

    Une remise à l'employeur ne peut s'appuyer sur un rapport d'évaluation actuarielle produit après l'exercice financier pour lequel le montant du remboursement a été établi. Par exemple, une évaluation actuarielle au 31 décembre 2019 (correspondant à une date de fin d'exercice financier) établit un montant d'excédent d'actif pouvant être utilisé durant l'année 2020. Une remise à l'employeur peut alors s'effectuer durant l'année 2020 seulement si le rapport d'évaluation actuarielle est produit avant la fin de cette année.

    Pour un régime qui compte des participantes et participants assujettis à une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, une remise à l'employeur doit tenir compte des règles des autres lois et des ententes applicables.

    Afin que la surveillance de Retraite Québec soit facilitée, lorsqu'une évaluation actuarielle permet une affectation de l'excédent d'actif, le rapport d'évaluation actuarielle devrait indiquer :    

    • les dispositions du régime qui permettent l'affectation de l'excédent
    • les documents ou références juridiques qui justifient un remboursement à l'employeur lorsque le régime comporte des participantes et participants assujettis à une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. 

    Références juridiques

    Comptabilité particulière

    Pour un régime du secteur privé, lors de chaque évaluation actuarielle (y compris les évaluations partielles), l'actuaire doit présenter la conciliation des sommes qui font l'objet d'une comptabilisation particulière prévue par l'article 42.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., aussi appelée « clause banquier ».

    Pour ce faire, et comme c'est le cas pour l'établissement de l'actif et du passif, une comptabilité d'exercice plutôt qu'une comptabilité de caisse doit être appliquée. Toutefois, lorsque la cotisation spéciale d'achat de rentes est incluse dans la clause banquier en vertu de la politique d'achat de rentes, celle-ci n'est comptabilisée qu'au moment où elle est versée.

    Les cotisations patronales qui n'ont pas été versées, en raison des règles particulières applicables aux régimes désignés au sens de l'article 8515 du Règlement de l'impôt sur le revenu Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. ou des mesures transitoires prévues à l'article 318.4 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., ne sont pas considérées.

    Par ailleurs, Retraite Québec vérifie la conciliation de la clause banquier à partir des informations présentées dans la déclaration annuelle de renseignements (DAR) du régime concerné. Ainsi, les sommes comptabilisées au-delà des cotisations d'équilibre et des cotisations spéciales doivent correspondre aux cotisations additionnelles versées dans le but que la situation financière du régime soit améliorée, incluses à la ligne 308 de la DAR, intitulée « Cotisations requises de l'employeur : cotisations spéciales et d'équilibre ». Le rapport d'évaluation actuarielle devra présenter les montants inclus à la ligne 308 de la DAR ventilés pour qu'il soit démontré que les sommes incluses dans la clause banquier se limitent à celles permises par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

    Attention

    Si la valeur de la clause banquier est nulle à la date de l'évaluation actuarielle, l'actuaire doit le mentionner dans son rapport. Retraite Québec constate que cette information est souvent manquante.

    Références juridiques

    Fusion hors Québec

    Pour les régimes du secteur privé assujettis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, une condition relative au degré de solvabilité des régimes fusionnés doit être respectée pour que la fusion des régimes soit autorisée. 

    Lorsqu'au moins un des régimes visés par la fusion n'est pas enregistré auprès de Retraite Québec, le rapport d'évaluation actuarielle reflétant la fusion doit présenter le degré de solvabilité des régimes calculé selon les règles prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, pour démontrer que cette condition est respectée. Par exemple, si le régime absorbant est enregistré en Ontario, le passif selon l'approche de solvabilité utilisé pour calculer le degré de solvabilité de ce régime ne pourra exclure la valeur de l'indexation après retraite, même si la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario le permet. 

    Attention

    Lorsque la fusion vise des participants, participantes ou bénéficiaires assujettis à une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les conditions prévues par cette autre loi, s'il y a lieu, doivent également être satisfaites. C'est par exemple le cas de la  Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., qui prévoit des conditions particulières pour un transfert d'actif.

    Références juridiques

    Hypothèse de frais

    En vertu des Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation devrait tenir compte des frais s'il est attendu qu'ils seront payés à même l'actif du régime.

    Pour un régime dont le financement doit se faire séparément par volet, notamment pour un régime du secteur municipal, l'actuaire doit choisir et divulguer les hypothèses relativement aux frais de chacun des volets.

    Référence juridique

    Cotisation de stabilisation

    Pour les régimes des secteurs municipal et universitaire qui doivent prévoir une cotisation de stabilisation d'au moins 10 % de la cotisation d'exercice établie sans marge pour écarts défavorables, Retraite Québec tient à préciser à l'actuaire que :

    • lorsque la cotisation de stabilisation se limite à 10 % de la cotisation d'exercice établie sans marge, le rapport d'évaluation actuarielle doit, pour démontrer que le niveau de la cotisation de stabilisation est conforme à la loi, présenter la cotisation d'exercice sans marge
    • si le résultat du calcul établissant la cotisation de stabilisation est arrondi, l'arrondissement doit se faire à la hausse.

    Par exemple, si la cotisation d'exercice sans marge s'élève à 17,12 % de la masse salariale, la cotisation de stabilisation ne peut pas être établie à 1,71 % de la masse salariale.

    Références juridiques

    Hypothèse de retraite selon l'approche de solvabilité

    Le rapport d'évaluation actuarielle doit présenter toutes les hypothèses utilisées pour établir le passif selon l'approche de solvabilité, y compris l'hypothèse de l'âge à la retraite qui produit le passif le plus élevé et l'hypothèse du premier âge à la retraite auquel une personne peut recevoir une rente viagère non réduite. Par conséquent, le rapport devrait présenter au moins deux hypothèses de retraite et, selon les dispositions du régime, il pourrait y en avoir plus.

    Dans le passé, Retraite Québec n'a pas remis en question les rapports d'évaluation actuarielle qui ne présentaient pas l'hypothèse de retraite lorsqu'ils mentionnaient que l'hypothèse d'âge de retraite utilisée pour déterminer le passif selon l'approche de solvabilité produisait le passif le plus élevé. Dorénavant, Retraite Québec s'attend à ce que les hypothèses de retraite soient présentées clairement.

    Référence juridique

    Méthodes de règlement optionnelles

    L'Institut canadien des actuaires a publié, en avril 2020, la Note éducative révisée – Méthodes de règlement optionnelles pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

    Cette note présente 4 méthodes de règlement optionnelles pour les évaluations de solvabilité des régimes de retraite qui ont un passif important. Toutefois, il est précisé que l'actuaire ne peut employer l'une de ces 4 méthodes que si la méthode utilisée est permise par la loi, ou si l'actuaire a des raisons de croire que l'organisme de règlementation trouverait probablement la méthode acceptable.

    Retraite Québec tient à informer les actuaires que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ne permet pas l'utilisation des méthodes de règlement optionnelles présentées dans la note éducative révisée en avril 2020.

    Référence juridique

    Termes du mandat de l'actuaire

    Le travail d'un actuaire, relatif à la production d'une évaluation actuarielle en conformité avec la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., est régi par les Règles de déontologie Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. et les Normes de pratique Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. de l'Institut canadien des actuaires.

    Retraite Québec rappelle à l'actuaire qu'en vertu des Règles de déontologie, un actuaire « qui rend des services professionnels doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que ces services ne soient pas utilisés [...] pour enfreindre ou contourner la loi ». De plus, un actuaire « a la responsabilité professionnelle de ne pas s'associer avec quoi que ce soit qu'il sait, ou devrait savoir, être faux ou trompeur ».

    Ainsi, l'actuaire devrait être prudent lorsque le mandat qu'on lui confie lui semble contrevenir à ces règles.

Sommaire des renseignements actuariels

L'actuaire qui signe le rapport d'évaluation actuarielle complète doit remplir le Sommaire des renseignements actuariels et signer l'attestation qu'il contient.

L'avis prévu à l'article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. ne doit pas être accompagné du Sommaire des renseignements actuariels .

À noter

Retraite Québec donne des précisions sur certaines lignes du Sommaire des renseignements actuariels, en complément aux instructions de ce formulaire.

Évaluation partielle

Pour les régimes de retraite visés par le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., l'actuaire qui signe le rapport d'évaluation actuarielle partielle doit remplir le Sommaire des renseignements actuariels et signer l'attestation qu'il contient.

Dans ce cas, l'actuaire doit remplir les lignes 001 à 014a et 185 à 190, ainsi que la partie VI du sommaire.

Référence juridique

Références de l'Institut canadien des actuaires

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