La Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les règlements qui en découlent demeurent les principaux outils
permettant de préparer un document conforme. Néanmoins, Retraite Québec présente quelques instructions
destinées aux actuaires.
L'Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale (Entente
de 2020) est entrée en vigueur le 1er juillet 2020.
Néanmoins, l'Entente de 2020 ne s'applique pas aux affaires en cours
le 30 juin 2020. Par exemple, pour un régime qui compte des participants et participantes du Québec,
de l'Ontario et de l'Alberta, l'Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus
d'une autorité gouvernementale et l'Accord multilatéral de réciprocité continuent de s'appliquer
aux affaires en cours à cette date.
De façon générale, la scission, la fusion ou la terminaison d'un régime est en cours devant Retraite Québec
le 30 juin 2020 si un document constituant valablement cet événement pour l'application de la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite a été transmis à Retraite Québec avant le 1er juillet 2020.
Le rapport d'évaluation actuarielle doit présenter le nombre de participants et de bénéficiaires du régime à la
date de l'évaluation. Il doit les dénombrer séparément selon le type de droits accumulés :
Si ces informations ne correspondent pas à celles inscrites aux lignes 11.1 à 11.6 de la déclaration annuelle de
renseignements,
Retraite Québec s'attend à ce que l'actuaire explique la différence dans son rapport.
Retraite Québec a observé que certains rapports d'évaluation actuarielle présentent une cotisation
d'équilibre annuelle pour amortir un déficit. Retraite Québec tient à rappeler aux actuaires que les cotisations
d'équilibre doivent être déterminées et présentées de façon mensuelle.
De plus, lorsqu'un déficit est amorti sur la période maximale permise par la loi, si le résultat du calcul
établissant la cotisation d'équilibre est arrondi, cet arrondissement doit se faire à la hausse.
Par exemple, si le résultat du calcul de la cotisation d'équilibre s'élève à 12 425 $ par mois, le
montant de la cotisation d'équilibre ne peut pas être arrondi à 12 000 $. L'arrondissement doit se
faire à la hausse, sans quoi la période d'amortissement maximale serait dépassée.
-
Articles 136, 137 et 138 de la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite
-
Article 8 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
Valeurs actualisées des rentes
L'Institut canadien des actuaires a modifié la section 3500 des Normes de pratique avec effet
au 1er décembre 2020. Par conséquent, à compter de cette
date, le calcul de la valeur des droits d'un participant ou une participante, ou d'un ou une
bénéficiaire doit s'effectuer en fonction de la norme révisée. Par contre, si la date à laquelle la
valeur des droits est établie se situe avant cette date, la norme révisée ne peut pas être utilisée.
Par exemple, pour l'établissement de la valeur des droits à la date de la fin de la participation active, la
norme révisée doit être utilisée seulement si cette date se situe après le 30 novembre 2020.
Par ailleurs, la sous-section 3570 des Normes prévue pour certains régimes, comme les régimes à cotisations
négociées et les régimes à prestations cibles, ne s'applique pas aux participantes et participantsquébécois.
À retenir
L'évaluation selon l'approche de solvabilité des rapports d'évaluation actuarielle
au 31 décembre 2020 devra refléter la norme révisée (sauf pour la
section 3570), contrairement à l'évaluation au 31 décembre 2019,
qui ne le pourra pas.
Références juridiques
Modification
Lorsqu'une modification est évaluée pour la première fois, le rapport d'évaluation actuarielle
doit présenter :
- la date à laquelle la modification a été décidée
- la date de prise d'effet de la modification.
Retraite Québec constate que la date à laquelle la modification a été décidée est souvent manquante.
Références juridiques
Provision de stabilisation
Le calcul du niveau visé de la provision de stabilisation a changé à l'égard d'une évaluation
actuarielle dont la date est postérieure au
30 décembre 2019. Les trois changements suivants ont été apportés :
- Le niveau visé de la provision est, en général, augmenté dans le cas d'un régime dont la cible de la
politique de placement pour les titres à revenu variable est élevée; toutefois, l'appariement de
l'actif et du passif a moins d'incidence qu'auparavant sur ce niveau.
- Certains changements ont été apportés au calcul de la duration de l'actif.
- Les dettes privées non cotées pourront, jusqu'à concurrence de 10 % de l'actif selon
l'approche de capitalisation, être considérées comme des placements à revenu fixe sous
certaines conditions.
Pour que les dettes privées non cotées soient considérées comme des placements à revenu fixe, le rapport
d'évaluation actuarielle doit mentionner que l'administrateur du régime atteste que les certifications
requises ont été obtenues et qu'il peut les présenter à Retraite Québec sur demande.
À noter
La cible de la politique de placement pour les titres à revenu variable à utiliser pour déterminer le niveau
visé de la provision de stabilisation est la cible en vigueur à la date de
l'évaluation actuarielle.
Lorsqu'une politique de placement prévoit une évolution de la cible dans le temps, comme la diminution
graduelle de la proportion des titres à revenu variable, la cible à utiliser n'est pas la cible ultime
prévue à la politique, ni aucune autre cible prévue à une date postérieure à celle de
l'évaluation actuarielle.
Références juridiques
Catégories de placements
Pour déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation, le rapport d'évaluation actuarielle doit
présenter la répartition cible en vigueur à la date de l'évaluation actuarielle pour chacune des catégories
de placements.
En plus de ces renseignements,
Retraite Québec s'attend à ce que le rapport présente la répartition cible de
l'actif qui est utilisée pour déterminer l'hypothèse d'intérêt selon l'approche de
capitalisation. Cette répartition de l'actif doit refléter l'effet des instruments dérivés, le
cas échéant.
Références juridiques
Affectation d'un excédent d'actif
Retraite Québec constate certains problèmes d'application relatifs à l'utilisation d'un excédent
d'actif des
régimes
du secteur privé. Par conséquent, Retraite Québec rappelle que si la date de l'évaluation
actuarielle complète ou partielle ne correspond pas à la date de fin d'un exercice financier du régime,
le rapport d'évaluation actuarielle :
-
ne peut pas prévoir qu'un excédent d'actif sera affecté à
l'acquittement de la cotisation d'exercice ou de la valeur des engagements supplémentaires
résultant d'une modification du régime évaluée pour la première fois dans cette évaluation. Il en
est de même pour une remise de l'excédent d'actif à l'employeur
-
peut causer la fin d'un congé de cotisation à la date de l'évaluation actuarielle
si les conditions de prise de congé ne sont plus réunies à cette date.
Une remise à l'employeur ne peut s'appuyer sur un rapport d'évaluation actuarielle produit après
l'exercice financier pour lequel le montant du remboursement a été établi. Par exemple, une évaluation
actuarielle au 31 décembre 2019 (correspondant à une date de fin d'exercice financier) établit un montant
d'excédent d'actif pouvant être utilisé durant l'année 2020. Une remise à l'employeur peut alors
s'effectuer durant l'année 2020 seulement si le rapport d'évaluation actuarielle est produit avant
la fin de cette année.
Pour un régime qui compte des participantes et participants assujettis à une loi autre que la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite, une remise à l'employeur doit tenir compte des règles des autres lois et des
ententes applicables.
Afin que la surveillance de Retraite Québec soit facilitée, lorsqu'une évaluation actuarielle permet une
affectation de l'excédent d'actif, le rapport d'évaluation actuarielle devrait indiquer :
- les dispositions du régime qui permettent l'affectation de l'excédent
- les documents ou références juridiques qui justifient un remboursement à l'employeur lorsque le régime
comporte des participantes et participants assujettis à une loi autre que la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite.
Références juridiques
Comptabilité particulière
Pour un
régime du secteur privé,
lors de chaque évaluation actuarielle (y compris les évaluations
partielles), l'actuaire doit présenter la conciliation des sommes qui font l'objet
d'une comptabilisation particulière prévue par l'article 42.2 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite , aussi
appelée « clause banquier ».
Pour ce faire, et comme c'est le cas pour l'établissement de l'actif et du passif, une comptabilité
d'exercice plutôt qu'une comptabilité de caisse doit être appliquée. Toutefois, lorsque la cotisation
spéciale d'achat de rentes est incluse dans la clause banquier en vertu de la politique d'achat de
rentes, celle-ci n'est comptabilisée qu'au moment où elle est versée.
Les cotisations patronales qui n'ont pas été versées, en raison des règles particulières applicables aux
régimes désignés au sens de
l'article 8515 du Règlement de l'impôt sur le revenu ou des
mesures transitoires prévues à l'article 318.4 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite , ne sont
pas considérées.
Par ailleurs, Retraite Québec vérifie la conciliation de la clause banquier à partir des informations présentées
dans la déclaration annuelle de renseignements (DAR) du régime concerné. Ainsi, les sommes comptabilisées
au-delà des cotisations d'équilibre et des cotisations spéciales doivent correspondre aux cotisations
additionnelles versées dans le but que la situation financière du régime soit améliorée, incluses à la
ligne 308 de la
DAR, intitulée « Cotisations requises de
l'employeur : cotisations spéciales et d'équilibre ». Le rapport d'évaluation actuarielle
devra présenter les montants inclus à la ligne 308 de la
DAR ventilés pour qu'il soit démontré que les
sommes incluses dans la clause banquier se limitent à celles permises par la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite.
Attention
Si la valeur de la clause banquier est nulle à la date de l'évaluation actuarielle, l'actuaire doit
le mentionner dans son rapport. Retraite Québec constate que cette information est souvent manquante.
Références juridiques
Fusion hors Québec
Pour les régimes
du secteur privé assujettis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, une condition relative
au degré de solvabilité des régimes fusionnés doit être respectée pour que la fusion des régimes
soit autorisée.
Lorsqu'au moins un des régimes visés par la fusion n'est pas enregistré auprès de Retraite Québec,
le rapport d'évaluation actuarielle reflétant la fusion doit présenter le degré de solvabilité des
régimes calculé selon les règles prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, pour démontrer
que cette condition est respectée. Par exemple, si le régime absorbant est enregistré en Ontario, le passif
selon l'approche de solvabilité utilisé pour calculer le degré de solvabilité de ce régime ne pourra exclure
la valeur de l'indexation après retraite, même si la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario le
permet.
Attention
Lorsque la fusion vise des participants, participantes ou bénéficiaires assujettis à une loi autre que la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite, les conditions prévues par cette autre loi, s'il y a lieu,
doivent également être satisfaites. C'est par exemple le cas de la Loi sur les régimes de retraite de
l'Ontario , qui
prévoit des conditions particulières pour un transfert d'actif.
Références juridiques
Hypothèse de frais
En vertu des
Normes de pratique de
l'Institut canadien des actuaires ,
l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation devrait tenir compte des frais s'il est
attendu qu'ils seront payés à même l'actif du régime.
Pour un régime dont le financement doit se faire séparément par volet, notamment pour un régime du secteur
municipal, l'actuaire doit choisir et divulguer les hypothèses relativement aux frais de chacun
des volets.
Référence juridique
Cotisation de stabilisation
Pour les régimes des secteurs municipal et universitaire qui doivent prévoir une cotisation de stabilisation
d'au moins 10 % de la cotisation d'exercice établie sans marge pour écarts défavorables, Retraite
Québec tient à préciser à l'actuaire que :
- lorsque la cotisation de stabilisation se limite à 10 % de la cotisation d'exercice établie sans
marge, le rapport d'évaluation actuarielle doit, pour démontrer que le niveau de la cotisation de
stabilisation est conforme à la loi, présenter la cotisation d'exercice sans marge
- si le résultat du calcul établissant la cotisation de stabilisation est arrondi, l'arrondissement doit
se faire à la hausse.
Par exemple, si la cotisation d'exercice sans marge s'élève à 17,12 % de la masse salariale, la
cotisation de stabilisation ne peut pas être établie à 1,71 % de la masse salariale.
Références juridiques
Hypothèse de retraite selon l'approche de solvabilité
Le rapport d'évaluation actuarielle doit présenter toutes les hypothèses utilisées pour établir le passif
selon l'approche de solvabilité, y compris l'hypothèse de l'âge à la retraite qui produit le passif
le plus élevé et l'hypothèse du premier âge à la retraite auquel une personne peut recevoir une rente
viagère non réduite. Par conséquent, le rapport devrait présenter au moins deux hypothèses de retraite et, selon
les dispositions du régime, il pourrait y en avoir plus.
Dans le passé, Retraite Québec n'a pas remis en question les rapports d'évaluation actuarielle qui ne
présentaient pas l'hypothèse de retraite lorsqu'ils mentionnaient que l'hypothèse d'âge de
retraite utilisée pour déterminer le passif selon l'approche de solvabilité produisait le passif le plus
élevé. Dorénavant,
Retraite Québec s'attend à ce que les hypothèses de retraite soient
présentées clairement.
Référence juridique
Méthodes de règlement optionnelles
L'Institut canadien des actuaires a publié, en avril 2020, la
Note
éducative révisée – Méthodes de règlement optionnelles pour les évaluations de liquidation
hypothétique et de solvabilité .
Cette note présente 4 méthodes de règlement optionnelles pour les évaluations de solvabilité des régimes de
retraite qui ont un passif important. Toutefois, il est précisé que l'actuaire ne peut employer l'une de
ces 4 méthodes que si la méthode utilisée est permise par la loi, ou si l'actuaire a des raisons
de croire que l'organisme de règlementation trouverait probablement la méthode acceptable.
Retraite Québec tient à informer les actuaires que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
ne permet pas l'utilisation des méthodes de règlement optionnelles présentées dans la note éducative révisée
en avril 2020.
Référence juridique
Termes du mandat de l'actuaire
Le travail d'un actuaire, relatif à la production d'une évaluation actuarielle en conformité avec la
Loi sur les régimes complémentaires
de retraite , est régi par
les
Règles de
déontologie et les
Normes de pratique de
l'Institut canadien des actuaires.
Retraite Québec rappelle à l'actuaire qu'en vertu des
Règles de déontologie, un actuaire « qui rend des services professionnels doit prendre des mesures
raisonnables pour s'assurer que ces services ne soient pas utilisés [...] pour enfreindre ou contourner la
loi ». De plus, un actuaire « a la responsabilité professionnelle de ne pas s'associer avec quoi
que ce soit qu'il sait, ou devrait savoir, être faux ou trompeur ».
Ainsi, l'actuaire devrait être prudent lorsque le mandat qu'on lui confie lui semble contrevenir à
ces règles.
L'actuaire qui signe le rapport d'évaluation actuarielle complète doit remplir le
Sommaire des
renseignements actuariels et signer l'attestation qu'il contient.
Dans ce cas, l'actuaire doit remplir les lignes 001 à 014a et 185 à 190, ainsi que la
partie VI du sommaire.