Régimes de retraite du secteur privé et autres

La Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (2015, chapitre 29) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ, chapitre R-15.1), ci-après appelée la « Loi RCR ».

Régimes visés

La Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées a introduit des mesures de financement au 1er janvier 2016 pour les régimes à prestations déterminées à l'exception de ceux des secteurs municipal et universitaire et de ceux visés par un règlement d'exception. Par conséquent, ces mesures de financement visent la plupart des régimes de retraite du secteur privé ainsi que d'autres régimes.

Cette loi a également introduit d'autres mesures qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Certaines d'entre elles visent tous les régimes, quel que soit leur type, alors que d'autres visent uniquement les régimes comportant des dispositions à prestations déterminées, et d'autres visent uniquement les régimes comportant des dispositions à cotisation déterminée.

Prestation additionnelle et acquittements partiels

La Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées n'a pas aboli la prestation additionnelle pour les régimes du secteur privé notamment, contrairement à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, chapitre S-2.1.1) qui a aboli la prestation additionnelle pour les régimes du secteur municipal.

En effet, la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées n'abolit pas automatiquement la prestation additionnelle, mais l'abrogation de l'article 60.1 de la Loi RCR permet maintenant d'abolir une telle prestation. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les régimes de retraite ne sont plus tenus d'offrir cette prestation. Depuis cette date, la disposition d'un régime prévoyant le paiement d'une prestation additionnelle est donc une disposition plus avantageuse pour les participants, ce qui a préséance sur la Loi RCR. Ainsi, les participants y ont toujours droit, à moins que leur régime de retraite ne soit modifié. Une mesure transitoire relativement à cette modification est prévue à l'article 288.4 de la Loi RCR Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

De même, les participants et bénéficiaires dont les droits ont été acquittés seulement en partie parce que leur régime de retraite était non solvable continuent d'avoir droit au solde de leurs droits en toute circonstance, si c'est ce que prévoit leur régime.

Renseignements sur les modifications à la Loi RCR au 1er janvier 2016

La Lettre n° 31 : Modifications à la Loi RCR entrées en vigueur le 1er janvier 2016 renseigne les administrateurs de régimes sur les mesures en vigueur le 1er janvier 2016 et, le cas échéant, leur incidence sur les dispositions de régimes.

Pour compléter 2 dispositions de la Loi RCR entrées en vigueur le 1er janvier 2016, le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite publié dans la Gazette officielle du Québec Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. le 13 juillet 2016 contient :

  • la grille à utiliser pour déterminer le niveau de la provision de stabilisation du régime
  • les informations que l'administrateur doit fournir à Retraite Québec quant à la situation financière du régime à la date de fin de l'exercice financier pour lequel aucune évaluation actuarielle n'est requise.

Références

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