Régimes de retraite interentreprises à cotisations négociées

Le chapitre X.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. prévoit des règles particulières s'appliquant aux régimes de retraite interentreprises à cotisations négociées.

    Régimes visés

    Les régimes de retraite visés par le chapitre X.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite sont :

    • des régimes interentreprises qui comptent des participantes, participants et bénéficiaires québécois
    • à cotisation et prestations déterminées
    • en vigueur le 18 février 2015
    • non modifiables unilatéralement par aucun des employeurs qui y sont parties.

    Ces régimes de retraite sont appelés « régimes à cotisations négociées ».

    Référence juridique

    Régimes hors Québec

    Les régimes visés incluent les régimes à cotisations négociées, enregistrés auprès d'un organisme de surveillance canadien autre que Retraite Québec, qui comptent des participants, participantes et bénéficiaires québécois.

    À savoir

    Pour ce qui est de ces régimes, l'application des dispositions du chapitre X.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite doit se faire avec les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne le plan de redressement. Ainsi, les réductions de droits des participantes, participants et bénéficiaires assujettis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite peuvent être moindres que celles qui seraient normalement requises si les régimes étaient enregistrés auprès de Retraite Québec. Par contre, ces réductions ne peuvent pas être supérieures à celles qui sont prévues au chapitre X.2. La consultation des participantes, participants et bénéficiaires dont les droits sont régis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite doit cependant s'effectuer selon les paramètres prévus au chapitre X.2.

    En ce qui concerne l'acquittement des droits des participantes, participants et bénéficiaires québécois, le degré de solvabilité est celui qui est établi dans le rapport d'évaluation actuarielle transmis à l'organisme de surveillance auprès duquel le régime est enregistré. Il est calculé conformément à ce qui est prévu dans la loi québécoise.

    Participants, participantes et bénéficiaires hors Québec

    Dans le cas d'un régime à cotisations négociées qui comprend des participants, participantes et bénéficiaires qui ne sont pas québécois, des adaptations sont nécessaires. En effet, le régime doit respecter les lois applicables à ces personnes, notamment en ce qui concerne la réduction et l'acquittement des droits, ainsi que lors du retrait d'un employeur.

    Financement

    Méthode de financement

    Dans le cas d'un régime à cotisations négociées, la cotisation que les employeurs et les participants et participantes doivent verser au cours d'un exercice financier est celle qui a été négociée et qui est prévue dans le texte du régime.

    Cependant, le total des cotisations patronales et des cotisations salariales, telles qu'elles ont été négociées, doit être suffisant pour couvrir le coût du régime à cotisations négociées. Il doit être au moins égal à la somme des éléments suivants :

    La cotisation spéciale de modification correspond, lorsque le degré de solvabilité du régime est inférieur à 90 %, à la valeur la plus élevée entre la valeur des engagements supplémentaires établie selon l'approche de capitalisation et la valeur des engagements supplémentaires établie selon l'approche de solvabilité.

    La Loi sur les régimes complémentaires de retraite exempte les régimes à cotisations négociées de l'exigence relative à la constitution d'une provision de stabilisation. La cotisation d'exercice n'inclut donc pas la cotisation d'exercice de stabilisation, et aucun déficit de stabilisation ne peut être créé.

    De plus, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit que les déficits actuariels de capitalisation des régimes à cotisations négociées peuvent être amortis sur une période maximale de 12 ans.

    Références juridiques

    Évaluations actuarielles

    La Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit qu'une évaluation actuarielle complète est requise à la fin de chaque exercice financier.

    Transmission du rapport d'évaluation actuarielle à Retraite Québec

    L'administrateur doit transmettre à Retraite Québec tout rapport d'évaluation actuarielle d'un régime à cotisations négociées dans les 6 mois suivant la date de l'évaluation.

    Si l'administrateur ne transmet pas à Retraite Québec un rapport d'évaluation actuarielle dans le délai prévu par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, des droits sont payables à Retraite Québec.

    Références juridiques

    Processus de redressement

    Lorsqu'un rapport d'évaluation actuarielle indique que les cotisations négociées sont insuffisantes pour financer le coût d'un régime, celui qui a le pouvoir de modifier le régime doit produire un plan de redressement.

    Le plan de redressement doit être accompagné d'une certification d'une ou un actuaire attestant que l'application des mesures prévues par ce plan a pour effet de rendre suffisantes ces cotisations à la date de l'évaluation actuarielle pour laquelle l'insuffisance des cotisations est constatée.

    Le plan de redressement peut prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • l'augmentation des cotisations patronales, avec l'accord des employeurs
    • l'augmentation des cotisations salariales ou, si le régime est non contributif, l'établissement de telles cotisations
    • la réduction des droits des participants, participantes et bénéficiaires pour les services effectués avant ou après la date de prise d'effet de la modification.
    À noter
    • Les modifications réductrices ne peuvent pas avoir pour effet de réduire la valeur des rentes en service, selon l'approche de capitalisation, dans une proportion supérieure à la réduction applicable à la valeur des droits des participantes actives et des participants actifs.
    • Les modifications réductrices ne doivent pas entraîner la création d'un excédent d'actif dans le régime à la fois selon l'approche de capitalisation et selon l'approche de solvabilité.
    • Aucune modification réductrice ne peut avoir de répercussions sur les prestations déjà payées à la date de l'enregistrement de la modification.

    Références juridiques

    Adoption du plan de redressement

    La façon dont un plan de redressement est adopté varie selon que le régime à cotisations négociées prévoit déjà ou non la possibilité de réduction des droits en cas d'insuffisance de cotisations.

    Le régime ne permet pas la réduction des droits

    En l'absence d'une disposition du régime permettant la réduction des droits en cas d'insuffisance des cotisations, un plan de redressement peut être adopté si moins de 30 % des participants, participantes et bénéficiaires s'y opposent.

    L'administrateur transmet à chacun des participants, participantes et bénéficiaires un avis écrit l'informant notamment :

    • de l'objet des modifications prévues par le plan de redressement
    • de la date de prise d'effet de ces modifications
    • des conséquences prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en cas de défaut d'adopter un plan de redressement
    • du délai de 60 jours permettant aux participants, participantes et bénéficiaires de s'opposer au plan de redressement.

    De plus, à moins que tous les participants, participantes et bénéficiaires du régime aient été personnellement avisés, l'administrateur doit également faire publier un avis contenant les renseignements mentionnés précédemment.

    Le régime permet la réduction des droits

    Le plan de redressement peut être adopté, sans consultation des participants, participantes et bénéficiaires, dans les situations suivantes :

    1. Le 18 février 2015, le texte du régime, ou un document accessoire enregistré auprès de Retraite Québec ou de l'organisme de surveillance concerné, comporte une disposition permettant la réduction des droits des participants, participantes et bénéficiaires.
    2. Le régime a été modifié après le 2 avril 2015 pour permettre la réduction des droits des participants, participantes et bénéficiaires lorsqu'un plan de redressement est nécessaire. Les participants, participantes et bénéficiaires auront été préalablement consultés, et moins de 30 % de ceux-ci se seront opposés à cette modification.    

    De plus, à moins que tous les participants, participantes et bénéficiaires du régime aient été personnellement avisés, l'administrateur doit faire publier un avis contenant les renseignements mentionnés à la section précédente.

    Références juridiques

    Transmission des documents à Retraite Québec

    Plan de redressement

    Le plan de redressement doit être transmis à Retraite Québec dans les 18 mois suivant la date de l'évaluation actuarielle dont le rapport démontre l'insuffisance des cotisations.

    Le défaut de produire le plan de redressement dans le délai prévu donne lieu aux mêmes paiements de droits que la production en retard d'un rapport d'évaluation actuarielle.  

    Demande d'enregistrement de la modification apportée au régime

    La demande d'enregistrement de la modification du régime de retraite découlant du plan de redressement doit être transmise dans les 24 mois suivant la date de l'évaluation actuarielle dont le rapport démontre l'insuffisance des cotisations.

    Le défaut de transmettre la demande d'enregistrement dans le délai prévu entraînera la cessation de l'accumulation des droits des participantes et participants actifs à la date du défaut.

     Attention

    Si aucune modification ni aucun plan de redressement n'est transmis dans les 60 mois suivant la date de l'évaluation actuarielle dont le rapport démontre l'insuffisance des cotisations, celui qui a le pouvoir de modifier le régime doit le terminer à la date d'expiration de ce délai.

    Références juridiques

    Excédent d'actif

    Dans le cas d'un régime à cotisations négociées, un employeur n'est responsable que du paiement de la cotisation patronale négociée.

    L'employeur n'a aucun droit à l'excédent d'actif. Il ne peut donc pas utiliser l'excédent d'actif pour prendre congé des cotisations qu'il a négociées, sauf si une règle fiscale l'y oblige.

    De plus, le concept de comptabilisation particulière (communément appelée « clause banquier ») ne s'applique pas à un régime à cotisations négociées étant donné que l'excédent d'actif appartient entièrement aux participants, participantes et bénéficiaires, et qu'aucune cotisation d'équilibre n'est requise. Seule la cotisation négociée est requise.

    L'utilisation d'un excédent d'actif en cours d'existence du régime est permise, si ces deux conditions sont respectées :

    1. Selon l'approche de capitalisation :

      Actif du régime > 105 % × Passif du régime

    2. Selon l'approche de solvabilité :

      Actif du régime > 105 % × Passif du régime

    Le montant d'excédent d'actif qui peut être utilisé correspond au moindre de l'excédent disponible selon l'approche de capitalisation et de l'excédent disponible selon l'approche de solvabilité, établis conformément aux 2 critères énumérés ci-dessus. L'excédent d'actif ainsi déterminé peut être utilisé, selon ce qui est prévu au texte du régime, jusqu'à concurrence de 20 % par exercice financier.

    Retrait d'un employeur

    Lorsqu'un employeur ne compte plus de participantes actives ou de participants actifs à son service, le régime doit être modifié afin que l'on procède au retrait de cet employeur, au plus tard à la fin de l'exercice financier au cours duquel la dernière personne participante a cessé d'accumuler des droits.

    Les droits des participants, participantes et bénéficiaires visés par le retrait d'un employeur partie à un régime à cotisations négociées doivent être acquittés selon l'actif disponible pour les participantes et participants liés à cet employeur, selon l'ordre d'acquittement prévu à l'article 218 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

    Un employeur peut toutefois, avant la date d'acquittement, verser une somme additionnelle à la caisse du régime pour combler, en tout ou en partie, le manque d'actif nécessaire à l'acquittement des droits des participants, participantes ou bénéficiaires visés par le retrait.

    La somme ainsi versée fera partie de l'actif alloué au groupe de participantes et participants visé par le retrait d'employeur et sera utilisée conformément à l'ordre d'acquittement prévu à l'article 218 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. De plus, cette somme sera utilisée pour l'ensemble des participants, participantes et bénéficiaires visés par le retrait.

    Lors du retrait d'un employeur, l'administrateur doit transmettre à Retraite Québec la demande d'enregistrement d'une modification du régime ainsi que le rapport reflétant ce retrait.

    Cotisation patronale minimale

    La Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit que les dispositions relatives au calcul de la cotisation patronale minimale (article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) ne s'appliquent pas aux régimes à cotisations négociées.

    Relevés

    Le relevé annuel devrait mentionner que :

    • le montant de toute rente pourrait être réduit en raison d'une insuffisance des cotisations négociées, même après sa mise en paiement
    • les cotisations négociées sont qualifiées d'insuffisantes lorsque, selon le rapport d'évaluation actuarielle, elles sont inférieures aux cotisations requises pour financer les prestations prévues par le régime
    • le cas échéant, les cotisations négociées sont insuffisantes et que des mesures devront être prises, conformément au plan de redressement du régime.

    Le relevé fourni lors de la cessation de participation active devrait comporter les mêmes mentions que celles prévues relativement au relevé annuel.

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