Frais applicables

Frais de partage et de production du relevé de droits

Les frais de partage et de production du relevé de droits sont des frais d'administration. Ils sont à la charge de la caisse, à moins de dispositions contraires dans le texte du régime.

Pour que le paiement soit exigé auprès des conjoints, le texte du régime doit le prévoir. Cette règle s'applique même lorsque l'administrateur produit un relevé qu'il n'est pas obligé de produire en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Répartition des frais entre les conjoints

L'administrateur ne peut exiger de frais d'une personne participante seulement ou de son conjoint ou de sa conjointe seulement.

Les frais doivent être à la charge des 2 conjoints, à parts égales. Les conjoints peuvent toutefois s'entendre sur une proportion différente.

Tarifs maximaux

Les frais qui peuvent être réclamés aux conjoints sont soumis à un tarif maximal.

Production du relevé de droits
Régime de retraitePlafond
Régime à cotisation déterminée150 $
Régime comptant à la fois un volet à cotisation déterminée et un volet à prestations déterminées325 $
Autre régime250 $
Exécution du partage
Régime de retraitePlafond
Régime à cotisation déterminée100 $
Régime comptant à la fois un volet à cotisation déterminée et un volet à prestations déterminées200 $
Autre régime150 $

Ces tarifs représentent la somme maximale qui peut être réclamée aux conjoints (et non celle qui peut être réclamée par l'actuaire à l'administrateur). Par exemple, pour un relevé relatif à un régime à prestations déterminées, une somme maximale de 125 $ peut être réclamée à chaque conjoint.

Si des conjoints mariés ou unis civilement demandent un premier relevé établissant la valeur des droits à la fin de la vie commune lorsqu'ils sont en médiation et un second établissant la valeur des droits à la date de l'introduction d'instance, la limite s'applique à nouveau pour le second relevé. Il en va de même si les valeurs à ces 2 dates sont indiquées dans le même relevé.

Compensation

Les frais payables par les conjoints peuvent être acquittés par compensation, c'est-à-dire en réduisant d'une somme équivalente les droits de la personne qui les doit. Cependant, il faut toujours préalablement proposer aux conjoints de payer les frais autrement.

L'administrateur peut acquitter ces frais par compensation seulement si les droits de la conjointe ou du conjoint lui sont attribués au moment du partage.

Refus de paiement

L'administrateur ne peut pas refuser de produire le relevé en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou de procéder au partage parce que les conjoints refusent de payer les frais. En effet, le paiement des frais ne fait pas partie des conditions à remplir par les conjoints pour demander le relevé ou le partage. Ainsi, l'administrateur ne peut pas refuser de produire le relevé ou de procéder au partage pour le seul motif que ces frais n'ont pas été acquittés.

Application des règles

La plupart des règles précédentes ne s'appliquent que pour le partage et pour les relevés qui doivent être produits en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Lorsque l'administrateur produit un relevé qu'il n'est pas tenu de produire en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, par exemple, dans le cas de conjoints mariés qui ne sont pas en médiation familiale et qui n'ont pas introduit d'instance en divorce, en séparation de corps ou en annulation civile de mariage, des frais plus élevés peuvent être exigés. Ces frais peuvent être exigés d'un seul des conjoints.

En cas de refus de paiement, l'administrateur ne peut se rémunérer en diminuant les droits de la personne participante ou du conjoint ou de la conjointe de celle-ci (compensation), mais il peut refuser de produire le relevé.

Pour ce qui est du partage, lorsque cette loi ne donne pas aux conjoints le droit au partage, l'administrateur ne peut pas décider de procéder quand même à celui-ci, puisque les droits sont alors incessibles.

Références juridiques

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