Frais applicables
Avis important
Consultez La
Lettre no° 32,
Modifications au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite en vigueur le 4 janvier 2018 ainsi que la
section V — Cession de droits entre conjoints
du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, pour connaître les règles de partage applicables aux conjoints unis civilement, les modifications aux modalités d'acquittement applicables à l'ex-conjoint ou à l'ex-conjointe ainsi qu'au calcul des droits du participant ou de la participante après le partage.
Règles générales
Frais de partage et de production du relevé de droits
Les frais de partage et de production du relevé de droits sont des frais d'administration. Ils sont à la charge de la caisse, à moins de dispositions contraires dans le texte du régime. Pour pouvoir en exiger le paiement auprès des conjoints, le texte du régime doit le prévoir.
Ceci s'applique même lorsque l'administrateur émet un relevé qu'il n'est pas obligé d'émettre en vertu de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
.
Répartition des frais entre les conjoints
L'administrateur ne peut exiger de frais du participant seulement ou du conjoint seulement. Les frais doivent être à la charge des 2 conjoints, en parts égales. Les conjoints peuvent toutefois s'entendre sur une proportion différente.
Tarifs maximaux
Production du relevé de droits
Régime de retraite |
Plafond |
---|
Régime à cotisation déterminée |
150 $ |
Régime à double volet | 325 $ |
Régime à prestations déterminées | 250 $ |
Régime à cotisation et à prestations déterminées | 250 $ |
Exécution du partage
Régime de retraite |
Plafond |
---|
Régime à cotisation déterminée | 100 $ |
Régime à double volet | 200 $ |
Régime à prestations déterminées | 150 $ |
Régime à cotisation et à prestations déterminées | 150 $ |
Ces tarifs représentent la somme maximale qui peut être réclamée aux conjoints (et non cellequi peut être réclamée par l'actuaire à l'administrateur). Par exemple, pour un relevé relatif à un régime à prestations déterminées, on ne peut réclamer plus de 125 $ par conjoint.
Si des conjoints mariés demandent un premier relevé établissant la valeur des droits à la fin de la vie commune lorsqu'ils sont en médiation et un second établissant la valeur des droits à la date de l'introduction d'instance, la limite s'applique à nouveau pour le second relevé. Il en va de même si les valeurs à ces 2 dates sont indiquées dans le même relevé.
Compensation
Les frais payables par les conjoints peuvent être acquittés en réduisant d'une somme équivalente les droits de celui qui les doit. Cependant, il faut toujours préalablement proposer aux conjoints de payer autrement.
L'administrateur peut procéder à une compensation pour les frais payables par le conjoint seulement si des droits lui sont attribués au moment du partage.
Refus de paiement
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite permet, dans certaines circonstances, d'obtenir un relevé de droits ou le partage des droits. Le paiement des frais ne fait pas partie des conditions à remplir pour pouvoir les obtenir. Ainsi, en aucun cas l'administrateur ne peut refuser de procéder pour le seul motif que ces frais n'ont pas été acquittés.
Application des règles
Lorsque l'administrateur émet un relevé qu'il n'est pas tenu d'émettre en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, par exemple dans le cas de conjoints mariés qui ne sont pas en médiation familiale et qui n'ont pas introduit d'instance en divorce, en séparation de corps ou en annulation civile de mariage, des frais plus élevés peuvent être exigés; ils peuvent être exigés d'un seul des conjoints.
- En cas de refus de paiement, l'administrateur ne peut se rémunérer en diminuant les droits du participant ou du conjoint (compensation), mais il peut refuser d'émettre le relevé.
Pour ce qui est du partage, lorsque cette loi ne donne pas aux conjoints le droit au partage, l'administrateur ne peut décider de procéder quand même, puisque les droits sont alors incessibles.
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