Les régimes privés de retraite

Les régimes privés de retraite procurent au travailleur un revenu qui complète celui des régimes publics à la retraite. Il en existe différents types, dont le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) parrainé par le travailleur et les régimes parrainés par l'employeur :

Ces régimes n'offrent pas tous les mêmes avantages. Ils ne conviennent pas nécessairement à tous les types de travailleurs. Voyons leurs caractéristiques spécifiques.

Les régimes privés de retraite parrainés par l'employeur

Régime complémentaire de retraite (RCR)

Le RCR est aussi appelé « fonds de pension », « régime de retraite de l'employeur », « régime de pension agréé » ou « régime privé de retraite ». C'est un contrat en vertu duquel l'employeur seul, ou l'employeur et le travailleur, cotisent pour financer un revenu de retraite au travailleur et d'autres prestations (décès et parfois invalidité). Ce revenu et ces prestations sont payables selon des conditions bien précises. Règle générale: les droits accumulés par le travailleur sont « immobilisés » jusqu'à sa retraite, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être utilisés que pour lui procurer un revenu à la retraite.

Un RCR est généralement établi par l'employeur, mais il pourrait aussi être établi par un syndicat ou une autorité compétente. Plusieurs travailleurs ne participent pas à un RCR, notamment les travailleurs autonomes et les travailleurs du secteur privé pour lesquels aucun RCR n'a été établi.

Les RCR sont régis par différentes lois et administrés par divers organismes ou personnes, de sorte que leurs caractéristiques varient d'un RCR à l'autre. Par exemple, un RCR du secteur privé relatif à des activités de compétence provinciale qui compte des travailleurs dans plus d'une province sera notamment assujetti aux lois de chacune de ces provinces.

Voici les principales lois applicables à un RCR

Tous les RCR
Loi pertinente applicable Organisme Site Internet
Loi de l'impôt sur le revenu Agence du revenu du Canada www.arc.gc.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous la rubrique « Administrateurs de régimes enregistrés - RPA »
RCR principalement du secteur privé relatif à des activités de compétence provinciale
Loi pertinente applicable Organisme Site Internet
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q.)Retraite Québec, Direction générale des régimes complémentaires de retraite

www.retraitequebec.gouv.qc.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous la rubrique « Programmes - Régimes complémentaires de retraite »

Employment Pension Plans Act (S.A.)Alberta Finance www.finance.alberta.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous la rubrique « Our Business – Pensions »
Pension Benefits Standards Act (R.S.B.C.)Colombie-Britannique - Financial Institutions Commission www.fic.gov.bc.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous la rubrique
« Pensions Plans »
Loi sur les prestations de pension (L.R.M.)Manitoba - Services à la famille et Travail - Bureau du surintendant - Commission manitobaine des pensions

www.gov.mb.ca/labour/pension/index.fr Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Loi sur les prestations de pension (L.N.B.)Nouveau-Brunswick, Justice et procureur général - Bureau du surintendant des pensions www.gnb.ca/0307/index-f.asp Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
The Pension Benefits Act (R.S.N.S.)Nouvelle-Écosse, Labour and Advanced Education

www.gov.ns.ca/lae/pensions Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Loi sur les régimes de retraite (L.R.O.)Commission des services financiers de l'Ontario

www.fsco.gov.on.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous la rubrique « Les régimes de retraite »

The Pension Benefits Act, 1992 (S.S.)Saskatchewan, Financial Services Commission

www.fcaa.gov.sk.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous la rubrique « Financial Consumer » ou « Financial Service Provider & Compagnies »

Pension Benefits Act, 1997
Terre-Neuve et Labrador

www.servicenl.gov.nl.ca/pensionsCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

RCR du secteur privé relatif à des activités de compétence fédérale (emploi inclus): télécommunications, banque, transport aérien, maritime et ferroviaire, etc.
RCR du secteur privé relatif à des activités locales ou privées du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
Loi pertinente applicable Organisme Site Internet
Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension1 Bureau du surintendant des institutions financières

www.osfi-bsif.gc.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous la rubrique « Régimes de retraite »

1 Cette loi s'applique aussi aux régimes de retraite d'employeurs du secteur privé dont les activités sont de compétence fédérale (banques, entreprises de transport interprovincial et de télécommunications, etc.).

 

RCR du secteur public fédéral: employés de la fonction publique, Forces canadiennes, Gendarmerie royale du Canada, etc.
Loi pertinente applicable Organisme Site Internet
Loi sur la pension de la fonction publique Travaux publics
et Services gouvernementaux Canada

www.tpsgc.gc.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous la rubrique « Paiements et pensions - Régime de pension de retraite de la fonction publique fédérale »

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes Ministère de la défense Nationale

www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-17/ Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

 


Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Etc.

Gendarmerie royale du Canada

www.pbs-sra.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

 

RCR du secteur public québécois: employés de la fonction publique, enseignants, Sûreté du Québec, agents de la paix, élus municipaux, juges de la Cour du Québec, etc.
Loi pertinente applicable Organisme Site Internet

Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement

Loi sur le régime de retraite des enseignants

Etc.

Retraite Québec www.retraitequebec.gouv.qc.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Il existe 2 grandes catégories de RCR: les régimes à cotisation déterminée et les régimes à prestations déterminées. Une combinaison des 2 catégories est possible dans le même RCR.

Régimes à cotisation déterminée

Ce régime fixe à l'avance la cotisation que l'employeur et, le cas échéant, le travailleur doivent payer. Le montant de la rente ou du revenu de retraite n'est pas connu à l'avance car il est fonction, entre autres, des sommes accumulées avec intérêt, du taux d'intérêt en vigueur au moment de l'achat d'une rente viagère ou des taux relatifs au fonds de revenu viager (FRV).

Régimes à prestations déterminées

Ce régime fixe à l'avance le montant de la rente de retraite qui sera payable selon une formule précise. Quant aux cotisations à payer, c'est un actuaire qui les évalue annuellement, sauf exceptions. Règle générale: un tel régime fixe à l'avance la cotisation du travailleur et précise que l'employeur assume le solde du coût de la rente de retraite et des autres prestations prévues.

Ce type de régime se divise en 2 catégories: les « régimes pourcentage-salaire » et les « régimes à rentes forfaitaires ». Un régime pourcentage-salaire prévoit un montant de rente établi en fonction d'un pourcentage du salaire ou d'une moyenne de salaires pour les années de service reconnues (par exemple 2 % de la moyenne des 3 meilleurs salaires consécutifs pour chacune des années de service). Un régime à rentes forfaitaires est établi en fonction d'un montant fixe de rente pour les années de service reconnues (par exemple 480 $ par année de service).

Régime surcomplémentaire de retraite

Ce régime est aussi appelé « régime de retraite supplémentaire », « régime excédentaire », « régime d'appoint », « top hat plan », « excess benefit plan ». Comme son nom l'indique, il a pour but de compléter le revenu de retraite du RCR sans égard aux limites fiscales applicables au RCR. Il convient généralement à des travailleurs à revenu élevé ou à des travailleurs clés. Il peut s'agir d'une convention de retraite, d'une lettre de crédit (qui n'est pas une convention de retraite), d'une résolution de l'employeur ou de toute autre promesse d'un revenu de retraite (écrite ou non) émanant de l'employeur.

Le régime surcomplémentaire de retraite peut être capitalisé (les cotisations sont payées d'avance et mises en réserve), généralement par une convention de retraite. Il peut aussi être non-capitalisé. Dans ce dernier cas, il peut y avoir un risque de non-paiement des prestations promises si, par exemple, l'employeur est en difficulté financière ou vend les actifs de son entreprise.

Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) collectif

Le REER collectif est un contrat généralement établi par l'employeur ou le syndicat pour faciliter le versement de cotisations à des REER individuels de travailleurs. Il édicte les conditions d'ouverture des comptes, les travailleurs visés, le montant des cotisations, les placements disponibles, les conditions d'admissibilité et de retrait des sommes investies. Un REER collectif pourrait par exemple ne pas permettre au travailleur de retirer des sommes tant qu'il est au service de l'employeur.

Sur le plan fiscal, l'employeur ne cotise pas à un REER collectif; seul le travailleur peut y cotiser. Cependant, l'employeur peut augmenter le salaire du travailleur d'un pourcentage ou d'un montant fixe pour ensuite le prélever et le verser au REER collectif pour le compte du travailleur. En faisant cela, l'employeur augmente normalement ses taxes salariales, c'est-à-dire qu'il paiera plus cher, selon le cas, pour ses cotisations au Régime de rentes du Québec (ou au Régime de pensions du Canada), à l'assurance-emploi, au Fonds des services de santé du Québec, à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre, etc., selon le programme applicable.

Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Le RPDB (au fédéral) ou Régime d'intéressement différé (au Québec) est un contrat en vertu duquel l'employeur partage une partie de ses bénéfices avec des travailleurs. Ces travailleurs ne peuvent cependant pas être actionnaires importants de l'entreprise. L'employeur seul cotise à un RPDB et sa cotisation est établie en fonction des bénéfices de l'entreprise.

Rares sont les RPDB qui permettent au travailleur le retrait de ses sommes tant qu'il est au service de l'employeur, mais c'est possible. Le montant accumulé dans un RPDB peut être soit payé en un seul versement unique, soit en plusieurs versements au cours d'une période n'excédant pas 10 ans, soit utilisé pour l'achat d'une rente auprès d'un assureur, soit transféré directement dans un REER ou un RCR.

Régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB)

Le RPEB (au fédéral) ou Régime d'intéressement des employés (au Québec) est une entente en vertu de laquelle l'employeur partage une partie de ses bénéfices avec des travailleurs. Le travailleur peut cotiser et il doit payer de l'impôt sur les sommes qui lui sont attribuées dans l'année, même si elles ne lui sont pas versées.

Convention de retraite

Une convention de retraite est une entente en vertu de laquelle l'employeur et, s'il y a lieu, le travailleur cotisent à une fiducie (ou autre dépositaire) pour financer un revenu au travailleur lorsqu'il prend sa retraite, lorsqu'il perd sa charge ou son emploi ou lorsque survient un changement important dans ses fonctions. Les cotisations versées et les revenus qu'elles génèrent sont assujettis à un impôt remboursable de 50 %. En fait, l'employeur verse 50 % de sa cotisation à la fiducie et l'autre 50 % à l'impôt. La fiducie (ou autre dépositaire) remet à titre d'impôt, 50 % de la cotisation du travailleur et 50 % des revenus générés par les cotisations versées. L'impôt est remboursable, sans intérêt, à la fiducie lors du paiement des prestations (0,50 $ d'impôt remboursé pour 1 $ de prestation payée). Ainsi, la moitié des prestations promises est financée par la fiducie (ou autre dépositaire) et l'autre moitié par l'impôt remboursé.

Lorsque la convention de retraite est établie par exemple pour un travailleur dont le revenu dépasse la limite établie par la Loi de l'impôt sur le revenu des prestations admissibles du RCR, il s'agit alors d'un régime surcomplémentaire de retraite capitalisé.

Fiscalité et régimes privés de retraite

Des règles fiscales particulières s'appliquent selon le régime privé de retraite

Régime privé de retraite parrainé par l'employeurCotisation du travailleur déductible d'impôtCotisation du travailleur limitée à un maximumRevenus sur les cotisations exempts d'impôtRevenu de retraite limité à un maximumRevenu de retraite payable au plus tard à 71 ans
RCR à cotisation déterminéeOuiOuiOuiNonOui
RCR à prestations déterminéesOui
OuiOuiOuiOui
Régime surcomplé-mentaireNonNonNonNonNon
REER collectifOuiOuiOuiNonOui
RPDBN/AN/AOuiNonOui
RPEBNonNonNonNonNon
Convention de retraiteNon (*)NonNonNonNon

(*) Dans de rares cas, il peut arriver que la cotisation du travailleur soit déductible.

L'employeur peut généralement déduire de ses revenus d'entreprise la cotisation qu'il paie à un régime privé de retraite, à l'exception du régime surcomplémentaire de retraite qui n'est pas une convention de retraite. À propos de la convention de retraite, cette déduction porte sur le montant total payé à la fiducie et à l'impôt par l'employeur.

La Loi de l'impôt sur le revenu fixe un plafond aux cotisations annuelles qu'il est possible de verser à la fois dans un REER (collectif et individuel), dans un RCR et dans un RPDB. Elle fixe aussi le plafond propre au RCR ainsi qu'au RPDB. La cotisation admissible dans un RCR ou un RPDB augmente le facteur d'équivalence (FE) Le facteur d'équivalence concerne les RCR. Il s'agit du montant total des crédits de pension d'un participant calculé en fonction des cotisations versées ou des prestations acquises pendant l'année. Il permet au particulier de calculer la somme qu'il peut verser dans un REER en plus de ses cotisations à un RCR. pour le travailleur et réduit sa cotisation maximale permise à un REER. La cotisation versée dans un régime surcomplémentaire de retraite, un RPEB ou une convention de retraite n'affecte ni le FE ni la cotisation maximale permise à un REER.

Toute prestation d'un régime privé de retraite est imposable l'année où elle est payée. Toutefois, une prestation transférée directement dans un autre régime ou instrument admissible peut ne pas être imposable l'année du transfert mais être imposable l'année où elle sera retirée de cet autre régime ou véhicule. Certaines conditions s'appliquent. De plus, un paiement forfaitaire d'un régime surcomplémentaire de retraite peut entraîner de l'épargne fiscale s'il peut se qualifier de transfert d'allocation de retraite à un REER. Là encore, certaines conditions s'appliquent.

Pour obtenir de l'information sur votre régime privé de retraite

Vous pouvez communiquer avec l'administrateur du régime, votre employeur, votre syndicat ou avec les organismes gouvernementaux indiqués dans le tableau de cette capsule. Vous pouvez également trouver des informations générales sur des régimes privés de retraite à www.arc.gc.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous la rubrique « Administrateurs de régimes enregistrés ».

À savoir...

  • Il existe d'autres véhicules qui peuvent être utilisés pour cumuler de l'épargne-retraite. Il y a notamment les régimes de primes d'actionnariat et les régimes d'options d'achat d'actions. Des règles particulières peuvent s'appliquer sur le plan fiscal.
  • Un RCR ne peut pas être financé exclusivement par les cotisations des travailleurs. L'employeur doit cotiser. Toutefois, la cotisation que paie l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être au moins égale à celle du travailleur.
  • Le régime de retraite simplifié (RRS) est un RCR à cotisation déterminée établi et administré par un établissement financier. Le travailleur décide des placements à faire avec les sommes qui sont portées à son compte parmi les choix offerts par l'établissement financier et en conformité avec les lois applicables.
  • Le régime de retraite par financement salarial (RRFS) est un RCR à prestations déterminées. La cotisation de l'employeur est fixée à l'avance. Le solde des cotisations à verser est assumé par les travailleurs.
  • L'appellation « régime de retraite individuel » réfère à un RCR à prestations déterminées destiné généralement à une seule personne, par exemple un travailleur clé ou un actionnaire important. Comme tout RCR, il est enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada et assujetti à la Loi de l'impôt sur le revenu. Règle générale, il est aussi enregistré auprès de Retraite Québec et assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s'il relève du secteur privé québécois. Il y a une exception : si la personne à qui est destiné le régime est un actionnaire important, il peut être, ou non, enregistré auprès de Retraite Québec, selon l'intention des parties. S'il est enregistré auprès de Retraite Québec, le régime est assujetti à toutes les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. S'il n'est pas enregistré auprès de Retraite Québec, le régime est assujetti à une partie seulement des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment celles qui concernent la désignation des bénéficiaires, la prudence en matière de placements, et le partage de droits entre conjoints à la suite d'une rupture.
  • Une mise en garde s'impose si, à l'intérieur des régimes privés de retraite auxquels vous participez, vous investissez massivement dans les titres émis par votre employeur (actions, obligations ou autres). Vous pouvez évidemment détenir des titres de votre employeur, mais faites attention aux risques de concentration tout en tenant compte des limites imposées par les lois applicables (limite de 10 % au Québec). Imaginez si votre employeur est en difficulté financière, l'impact que cela pourrait avoir sur votre emploi et votre pécule retraite. Pensez à diversifier vos placements.

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