Séparation, divorce... et régimes de retraite publics et privés

Le changement d'état matrimonial peut avoir des conséquences sur les revenus de retraite des ex-conjoints et, en particulier, lorsqu'il y a partage de leurs biens.

Dans certains cas, l'un des conjoints devra peut-être travailler plus longtemps pour cumuler suffisamment d'épargne afin de prendre sa retraite. Dans d'autres cas, son épargne peut augmenter. Cela dépend notamment de l'écart de valeur des biens « partageables » détenus par chacun.

Avant de renoncer au partage ou de le demander, il est important d'en comprendre les effets afin de prendre les décisions appropriées.

La séparation...

Pour qu'il y ait partage des biens, il faut d'abord qu'il y ait séparation entre les conjoints. Pour ceux qui sont mariés ou unis civilement, c'est généralement un jugement du tribunal qui conclut à la séparation. Par exception, des conjoints unis civilement, qui n'ont pas d'enfant en commun à charge et qui s'entendent, une déclaration commune notariée suffit. Quant aux conjoints de fait, aucun jugement n'est requis pour conclure à leur séparation.

Le partage...

Le partage des biens, qui peuvent inclure les épargnes pour la retraite, s'effectue entre ex-conjoints et est assujetti à certaines règles.

  • Conjoints mariés ou unis civilement
    • Il y aura d'abord partage du patrimoine familial, s'il y a lieu.
    • Il y aura ensuite partage en fonction du régime matrimonial ou du régime d'union civile (société d'acquêts, séparation de biens, communauté de biens ou tout autre régime prévu par contrat), s'il y a lieu.
    • Les modalités du partage de certains biens peuvent être précisées dans un jugement.
  • Conjoints de fait 
    • Ils ne se doivent rien, à moins qu'ils n'en décident autrement (par exemple, dans le cadre d'une convention d'union de fait).

Ce n'est pas parce que les règles du patrimoine familial ne s'appliquent pas, qu'il ne peut pas y avoir de partage. D'autres conditions peuvent s'appliquer.

À l'exception du Régime de rentes du Québec (RRQ) et du Régime de pensions du Canada (RPC) où le partage se fait sur des revenus de travail ou des gains, le partage est effectué en argent ou par transfert de propriété d'un bien d'une valeur égale au montant dû. Ce bien peut ne pas faire partie du patrimoine familial, du régime matrimonial ou du régime d'union civile. Il peut aussi ne pas être pris à même les épargnes pour la retraite.

Régimes de retraite et patrimoine familial

Le 1er juillet 1989, les règles québécoises en matière de patrimoine familial entraient en vigueur. Elles s'appliquent généralement à tous les conjoints mariés et, depuis le 24 juin 2002, aux conjoints unis civilement, quelle que soit la date de leur mariage ou de leur union civile et quel que soit leur régime matrimonial ou d'union civile, qu'ils aient des enfants ou non.

Ces règles ne s'appliquent pas :

  • aux conjoints de fait, à moins que les deux conjoints aient convenu, par convention privée, d'assujettir certains biens aux règles du patrimoine familial.
  • aux conjoints mariés
    • qui ont décidé avant le 1er janvier 1991 de ne pas y être assujettis (par acte notarié), s'ils étaient mariés avant le 1er juillet 1989
    • qui ont demandé le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage avant le 15 mai 1989
    • qui ont cessé de faire vie commune et réglé tous les détails de leur séparation avant le 15 mai 1989.

Notez bien

  • Les conjoints mariés ou unis civilement et assujettis aux règles du patrimoine familial peuvent renoncer, en tout ou en partie, au partage du patrimoine familial dans le cours des procédures de séparation ou de partage.
  • En règle générale, le patrimoine familial est partagé également entre les conjoints. Lorsque les circonstances le justifient, le patrimoine familial peut ne pas être partagé à parts égales ou encore ne pas être partagé du tout.
  • Certaines épargnes de retraite doivent être prises en compte dans le patrimoine familial. Cela ne veut pas dire qu'elles doivent être nécessairement partagées. Ces épargnes faisant partie du patrimoine familial sont :
    • les revenus de travail ou les gains inscrits au nom de chacun des conjoints au RRQ ou au RPC durant le mariage ou l'union civile
    • les droits accumulés durant le mariage ou l'union civile au titre d'un régime complémentaire de retraite (RCR), régime enregistré d'épargne-retraite (REER), REER collectif, compte de retraite immobilisé (CRI), fonds de revenu viager (FRV), fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), contrat de rente. 
  • La plupart des régimes de retraite du secteur public québécois et des régimes surcomplémentaires de retraite administrés par Retraite Québec sont visés par le patrimoine familial.

Programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse

Le partage n'est pas prévu. Cependant, le changement d'état matrimonial et le niveau de revenu de chacun des ex-conjoints peuvent avoir pour effet de modifier le montant des prestations auxquelles chacun d'eux a droit ou encore, de modifier l'admissibilité à des prestations.

Pour en savoir plus, communiquez avec Emploi et Développement social Canada Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Partage des revenus de travail inscrits au Régime de rentes du Québec

Le partage des revenus de travail inscrits au Régime consiste à additionner les revenus de travail inscrits au nom de chacun des ex-conjoints durant une certaine période, puis à les répartir en parts égales entre eux.

Cette période commence le 1er janvier de l'année du mariage (ou de l'union civile ou de l'union de fait), et se termine le 31 décembre de l'année qui précède, selon le cas, la fin de la vie commune ou la date de l'introduction de la procédure d'instance donnant lieu au partage. Des mois peuvent être exclus de cette période, par exemple ceux pendant lesquels une rente de retraite du Régime a été versée ou ceux qui suivent le 70e anniversaire de l'un des ex-conjoints.

  • Pour les ex-conjoints mariés ou unis civilement

    Le partage se fait automatiquement à moins de renonciation, pour un jugement qui prend effet après le 30 juin 1989, ou d'une décision contraire du tribunal ou de Retraite Québec.

  • Pour les ex-conjoints mariés ou unis civilement qui ont aussi été conjoints de fait

    La prise en compte de la période de l'union de fait est possible si :
    • les ex-conjoints la demandent
    • le jugement sur la séparation a pris effet après le 30 juin 1999
    • la demande est présentée à Retraite Québec dans les 3 ans suivant la prise d'effet de la séparation
  • Dans le cas des ex-conjoints de fait (pourvu qu'aucun d'eux ne soit marié ni uni civilement à quelqu'un d'autre)

    Le partage est possible si :
    • les ex-conjoints le demandent
    • l'union de fait a pris fin après le 30 juin 1999
    • 12 mois se sont écoulés depuis la fin de l'union de fait (sauf s'il y a eu décès de l'un des ex-conjoints durant cette période de 12 mois)
    • la demande est présentée à Retraite Québec dans les 3 ans suivant la fin de cette période de 12 mois (ou le décès)
  • Pour les ex-conjoints mariés qui ont choisi, avant le 1er janvier 1991, de ne pas être assujettis aux règles du patrimoine familial

    La décision de ne pas être assujettis aux règles du patrimoine familial n'implique pas que les ex-conjoints mariés renoncent au partage des revenus inscrits au Régime.

Notez bien

  • Le partage peut donner droit à des prestations ou modifier des prestations à venir ou en cours de paiement. Il peut avantager l'ex-conjoint qui n'a jamais cotisé au Régime ou qui y a le moins cotisé. Celui-ci pourrait éventuellement recevoir une rente de retraite ou voir sa rente de retraite augmenter. Par contre, pour l'autre ex-conjoint, le partage pourrait réduire le montant de la rente de retraite qui lui sera payable.
  • Le partage n'a aucun effet rétroactif sur les prestations qui ont déjà été payées.
  • Retraite Québec peut décider de ne pas procéder au partage, par exemple lorsque des prestations sont payables à au moins un des ex-conjoints et qu'aucun d'eux ne tire avantage du partage. Lorsque Retraite Québec ne procède pas au partage, elle en informe les ex-conjoints.
  • Avant de renoncer au partage des revenus accumulés durant la période de mariage (ou d'union civile) ou de partager les revenus accumulés durant la période d'union de fait, les ex-conjoints devraient demander une simulation des effets du partage de leurs revenus inscrits au Régime.
  • La personne qui a vécu plus d'un mariage, d'une union civile ou d'une union de fait pourrait voir ses revenus inscrits au Régime partagés plus d'une fois. Si tel est le cas, les partages porteraient nécessairement sur des périodes différentes.
  • La division de la rente de retraite entre conjoints (pour réduire l'impôt à payer) ne modifie pas les revenus inscrits au nom de chacun d'eux. Elle prend fin lorsqu'il y a séparation ou encore sur demande.
  • Une fois le partage exécuté, Retraite Québec informe les ex-conjoints de l'effet du partage sur leurs revenus inscrits au Régime. Le cas échéant, le montant des prestations en cours de paiement est ajusté en conséquence.

Partage du Régime de pensions du Canada (RPC)

Si vous ou votre ex-conjoint avez cotisé au RPC, c'est Emploi et Développement social Canada Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. qui procède au partage des gains inscrits au RPC, le cas échéant. Les règles applicables peuvent différer de celles du RRQ.

Partage des RCR

Le partage des régimes complémentaires de retraite (RCR) s'effectue sur la valeur des droits accumulés et non pas sur le montant de rente accumulée ou en cours de paiement. Si vous recevez une rente de retraite directement d'un RCR, un partage pourrait réduire le montant de cette rente de plus de la moitié entre autres parce que sa valeur diminue avec le temps.

En règle générale, un partage ne peut avoir pour effet de priver la personne de plus de 50 % de la valeur totale de ses droits accumulés dans ses RCR, que ces droits aient été accumulés ou non durant le mariage, l'union civile ou l'union de fait.

Pour savoir quels ex-conjoints ont droit à l'évaluation et au partage des droits d'un RCR, il faut se référer à la loi pertinente qui fixe les règles applicables. Pour un Québécois qui participe à un RCR, c'est normalement l'une ou l'autre des 4 situations suivantes qui s'applique à son cas.

  • Participant à un RCR dont les droits sont assujettis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraiteen matière de cession de droits entre conjoints (principalement secteur privé québécois)

    Un partage est possible entre ex-conjoints mariés ou unis civilement, qu'ils soient assujettis ou non aux règles du patrimoine familial. Un partage est également possible entre ex-conjoints de fait.
  • Participant à un régime de retraite du secteur public québécois administré par Retraite Québec

    Un partage des droits accumulés est possible uniquement entre ex-conjoints assujettis aux règles du patrimoine familial, qu'ils aient été mariés ou unis civilement. Le partage de la valeur des droits accumulés dans certains régimes de retraite du secteur public peut être convenu par une entente écrite dans les 12 mois suivant la date de la fin de vie commune des conjoints de fait. Notez que le partage s'effectue sur une base volontaire et que la loi permet d'accorder au conjoint ou à la conjointe jusqu'à 50 % de la valeur totale des droits accumulés durant toutes les années de participation au régime.
  • Participant à un RCR assujetti à la Loi sur le partage des prestations de retraite (secteur public fédéral)

    Un partage est possible entre ex-conjoints mariés, qu'ils soient assujettis ou non aux règles du patrimoine familial. Un partage est également possible entre ex-conjoints de fait.

    Par contre, le partage n'est pas possible entre ex-conjoints unis civilement, sauf s'ils peuvent être reconnus comme ex-conjoints de fait, auquel cas les dispositions relatives aux ex-conjoints de fait s'appliquent. En effet, la Loi sur le partage des prestations de retraite est une loi fédérale qui ne reconnaît pas la notion d'union civile.

    Pour en savoir plus, consultez l'organisme répondant pour le RCR.
  • Participant à un RCR assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pensions (secteur privé fédéral)

    Un partage est possible entre ex-conjoints mariés, qu'ils soient assujettis ou non aux règles du patrimoine familial, ainsi qu'entre ex-conjoints de fait.

    Par contre, un partage n'est pas possible entre ex-conjoints unis civilement, sauf s'ils peuvent être considérés comme ex-conjoints de fait, auquel cas, les règles relatives aux ex-conjoints de fait s'appliquent. La Loi sur les normes de prestations de pensions est une loi fédérale qui ne reconnaît pas la notion d'union civile.

    Pour en savoir plus, consultez www.osfi-bsif.gc.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sous « Régimes de retraite ».

Dans l'une ou l'autre des situations applicables, il n'est pas nécessaire d'attendre que le participant reçoive sa rente de retraite du RCR pour procéder au partage. Il est même souhaitable de procéder au partage le plus rapidement possible. Par ailleurs, les conjoints peuvent généralement demander un relevé des droits partageables au titre du RCR. Des frais peuvent être exigés.

Partage des REER, CRI, FRV, FERR et contrats de rente

Un partage est possible mais les ex-conjoints admissibles et les modalités applicables peuvent différer selon le régime ou contrat visé ainsi que les lois applicables. Quoi qu'il en soit, le partage pourrait avoir pour effet d'accorder à l'un des ex-conjoints plus de la moitié du total des droits, qu'ils aient été accumulés ou non durant le mariage, l'union civile ou l'union de fait.

Il n'y a pas de règles prescrites quant à l'évaluation des droits à partager, si ce n'est qu'ils doivent être évalués à leur valeur marchande. Il faut donc s'en remettre à des règles raisonnables.

Partage du Régime surcomplémentaire de retraite, du RPDB, du RPEB et de la Convention de retraite

En règle générale, ces régimes ne font pas partie du patrimoine familial. Ils ne sont pas non plus assujettis à des règles de partage. Il faut alors s'en remettre aux dispositions de ces régimes privés et à la volonté des ex-conjoints pour pouvoir exécuter un quelconque partage.

L'exception à cette règle sont les régimes surcomplémentaires de retraite administrés par Retraite Québec. Non seulement ils sont visés par le patrimoine familial, mais ils sont assujettis aux mêmes règles sur le partage que celles qui s'appliquent à tous les régimes de retraite du secteur public québécois administrés par Retraite Québec.

À savoir...

  • Lorsque la fin du mariage, de l'union civile ou de l'union de fait est causée par le décès d'un conjoint, des règles particulières s'appliquent.
  • Un partage entre ex-conjoints à la suite d'une séparation, et le paiement d'une prestation de décès à un conjoint survivant (par exemple, une rente réversible), sont des notions distinctes à ne pas confondre.
  • Les lois québécoises reconnaissent aux conjoints unis civilement, qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent, les mêmes droits et obligations que les conjoints mariés. Mais les lois fédérales ne reconnaissent pas encore l'union civile.
  • La définition de conjoint de fait peut différer d'une loi à une autre. C'est pourquoi, il faut vérifier les conditions applicables selon la loi en cause.
  • Pour la personne qui n'a jamais cotisé au RRQ, les nouveaux revenus inscrits à son nom à la suite d'un partage lui donnent droit aux mêmes prestations qu'une personne qui a cotisé au RRQ sur des revenus de travail.
  • Même s'ils sont toujours considérés mariés, les conjoints séparés de corps partagent, s'il y a lieu, leur régime matrimonial et leur patrimoine familial (comme s'ils divorçaient). L'expression « ex-conjoint » utilisée dans cette capsule s'étend aussi à eux.
  • Pour en apprendre plus sur le patrimoine familial, consultez la section sur les droits et responsabilités des conjoints lors d'une séparation et d'un divorce Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. sur le site Web Québec.ca.

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