Les comptes de retraite immobilisés (CRI) et les fonds de revenu viager (FRV)

Il peut s'agir, par exemple :

  • d'une somme versée du CRI qui ne devrait pas l'être;
  • d'un revenu tiré du FRV qui est plus élevé que le maximum permis.

À moins qu'elle n'ait fait une fausse déclaration, la personne qui a un CRI ou un FRV n'a pas à rembourser ces sommes à l'établissement financier. De plus, cette personne peut exiger que l'établissement financier lui verse une pénalité qui équivaut aux sommes versées en trop.

Lorsque les sommes proviennent d'un régime assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite :

  • Elles sont insaisissables presque en tout temps. Le Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25.01) pourrait par contre prévoir certaines exceptions.

Lorsque les sommes proviennent d'un régime du secteur public du Québec (ex. : RREGOP, RRPE, etc.) :

  • Elles sont saisissables s'il n'y a pas de faillite ou s'il y a faillite et que les sommes ont été versées dans le CRI ou le FRV dans les 12 mois précédant la faillite.
  • Elles sont insaisissables s'il y a faillite et que les sommes ont été versées dans le CRI ou le FRV plus de 12 mois avant la faillite.

Au décès d'une personne qui détient un CRI ou un FRV, le solde du CRI ou du FRV ne sera plus immobilisé. Il sera versé à la conjointe reconnue ou au conjoint reconnu. Toutefois, si cette personne y renonce ou s'il n'y a pas de conjointe ou de conjoint, le solde du CRI ou du FRV sera versé aux ayants cause (ex. : héritiers).

Si le CRI ou le FRV de la personne décédée contient des sommes qui proviennent de la rupture d'une union précédente, ces sommes ne seront versées au nouveau conjoint ou à la nouvelle conjointe que si le contrat du CRI ou du FRV le prévoit ou qu'il ou elle est l'ayant cause.

Dans tous les cas, les sommes encaissées sont imposables, à moins qu'elles puissent être transférées en franchise d'impôt. Pour plus de renseignements sur les règles fiscales à ce sujet, communiquez avec l'Agence du revenu du Canada Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. au 1 800 959‑7383.

Oui. Le conjoint ou la conjointe peut renoncer en tout temps à son droit de recevoir le solde du CRI ou du FRV au décès de son détenteur ou de sa détentrice, sauf s'il ou elle l'a déjà reçu. Cette personne peut donc y renoncer après le décès du détenteur ou de la détentrice, mais avant que la somme lui soit attribuée. Un avis écrit à ce sujet doit alors être fourni à l'établissement financier.

Le conjoint ou la conjointe peut révoquer sa renonciation par un avis écrit à l'établissement financier, mais seulement avant le décès du détenteur ou de la détentrice du CRI ou du FRV.

Non. Retraite Québec n'a pas le pouvoir d'autoriser l'encaissement d'un CRI ou d'un FRV. Le détenteur ou la détentrice peut obtenir le remboursement de son CRI ou de son FRV dans des circonstances précises (65 ans, non-résidence au Canada, invalidité et décès).

Les CRI et les FRV font partie du patrimoine familial. Ils peuvent être partagés à la rupture du mariage ou de l'union civile. Les couples en union de fait peuvent aussi les partager, s'ils s'entendent à ce sujet dans les 12 mois qui suivent leur rupture. Notez que, peu importe le montant, l'argent reçu du partage doit être immobilisé. Ainsi, cet argent ne pourra servir qu'à procurer un revenu à la retraite à l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe. Pour les détails, consultez la section portant sur le partage du CRI et du FRV.

Non. Il n'est pas permis d'utiliser le CRI ou le FRV pour établir un RAP ou un REEP.

Non. Les seules sommes qui peuvent être transférées dans le CRI sont celles provenant :

  • d'un autre CRI;
  • d'un FRV;
  • d'un régime complémentaire de retraite;
  • du compte immobilisé d'un RVER.

Oui. Les sommes accumulées dans un CRI ou dans un FRV peuvent servir à racheter des années de service reconnues selon un régime de retraite à prestations déterminées ou selon un régime à prestations cibles. Il faut toutefois que le régime de retraite permette ce rachat.

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