Excédents d'actif
Tous les régimes de retraite du secteur municipal ont été modifiés au 31 décembre 2013, ou avant, afin que soit constitué un volet distinct relatif aux prestations s'accumulant après la date de séparation. Le volet ainsi créé se nomme « volet courant », alors que le volet relatif aux prestations accumulées jusqu'à la date de séparation se nomme « volet antérieur ».
Chaque volet du régime est régi en ce qui a trait notamment au financement, à l'acquittement des droits des participantes et participants, et à l'affectation d'éventuels excédents d'actif comme s'il s'agissait de 2 régimes de retraite distincts.
Les règles pour déterminer et utiliser les excédents d'actif d'un régime de retraite du secteur municipal ont été définies par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, chapitre S-2.1.1), ci-après appelée la « Loi
RRSM ». Elles diffèrent selon le volet du régime :
Les excédents d'actif sont déterminés selon l'approche de capitalisation sans que les modifications évaluées pour la première fois à la date de l'évaluation soient considérées. Ils sont utilisés sans égard à la situation financière du volet du régime selon l'approche de solvabilité. Ils ne peuvent toutefois pas être utilisés pour l'acquittement d'une cotisation salariale ou patronale, sauf si une règle fiscale l'oblige.
Excédent d'actif du volet courant
Excédent d'actif du volet courant = Max {0; ActifcapVC − (PassifcapVC − WcapVC + PEDVC)}
Utilisation de l'excédent d'actif
L'excédent d'actif du volet courant et le fonds de stabilisation sont étroitement liés, puisque leur utilisation est simultanée. Ils peuvent être utilisés pour financer une modification seulement si le volet courant ne comporte pas de déficit technique.
L'excédent d'actif du volet courant peut être utilisé pour financer une amélioration aux prestations du volet courant, incluant l'augmentation ponctuelle des rentes en paiement. Le montant d'excédent d'actif nécessaire pour financer une amélioration correspond à la valeur des engagements supplémentaires la plus élevée entre celle calculée selon l'approche de capitalisation et celle calculée selon l'approche de solvabilité.
Si l'excédent d'actif n'est pas suffisant pour acquitter complètement la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification, la somme manquante devra être payée en entier dès le jour qui suit la date de l'évaluation actuarielle (voir l'exemple 2).
Lorsque l'excédent d'actif est utilisé pour améliorer les prestations, une modification doit être apportée aux dispositions du régime. Cela entraîne une augmentation du passif et un transfert du fonds de stabilisation au compte général. Ce transfert se limite à la valeur des engagements supplémentaires déterminée selon l'approche de capitalisation.
Exemples
Mise en situation
Au 31 décembre 2022 , l'actuaire du régime de la municipalité MNO doit évaluer une modification pour la première fois. Cette modification améliore les prestations des participants actifs du volet courant.
La situation financière du volet courant du régime est la suivante :
ActifcapVC = 500 $
PassifcapVC = 465 $
Fonds de stabilisation = 45 $
PEDVC= 30 $
Compte général = 455 $
VP(Ccapavant) = 20 $
où | VP (Ccapavant) = | | valeur actualisée au taux d'actualisation utilisé dans l'évaluation actuarielle complète précédente, selon l'approche de capitalisation, des cotisations d'équilibre qui restent à verser à la date de l'évaluation
|
Pour utiliser l'excédent d'actif afin de financer la modification, l'actuaire doit :
- établir la valeur de l'excédent d'actif du volet courant
- vérifier si l'excédent d'actif peut être utilisé, c'est-à-dire vérifier s'il y a un déficit technique, en :
- établissant le montant des gains actuariels du volet courant
- transférant ces gains actuariels au fonds de stabilisation
- déterminant le déficit technique à la suite du transfert des gains
- éliminant complètement ce déficit en effectuant un transfert immédiat du fonds de stabilisation au compte général
- imputer l'excédent d'actif au paiement des engagements supplémentaires découlant de la modification.
Si l'excédent d'actif est insuffisant pour acquitter totalement les engagements supplémentaires découlant de la modification, l'actuaire doit indiquer dans son rapport la somme supplémentaire à verser afin de financer celle-ci.
Exemple 1 : Amélioration du volet courant entièrement financée par l'excédent d'actif
L'actuaire du régime doit produire une évaluation actuarielle complète du régime au 31 décembre 2022. Il évalue donc la modification dans cette évaluation. La valeur des engagements supplémentaires découlant de la modification est de 9 $ selon l'approche de solvabilité et de 5 $ selon l'approche de capitalisation.
Étape 1 : Établir la valeur de l'excédent d'actif
= Max {0; ActifcapVC − (PassifcapVC − WcapVC + PEDVC)}
= 500 $ − (465 $ − 5 $ + 30 $)
= 10 $
Étape 2 : Vérifier si l'excédent d'actif peut être utilisé
i. Gains actuariels | = Max {0 ; Compte général + VP (Ccapavant) − (PassifcapVC − WcapVC )} = 455 $ + 20 $ − (465 $ − 5 $) = 15 $ |
ii. Tous les gains actuariels du volet courant doivent être versés au fonds de stabilisation, peu importe leur type (cotisations additionnelles, gains techniques ou autres gains), et ce, même si la valeur du fonds de stabilisation a atteint la valeur de la provision pour écarts défavorables. La valeur du fonds de stabilisation est donc augmentée à 60 $, ce qui a pour effet de réduire la valeur du compte général de 455 $ à 440 $. |
iii. Déficit technique | = (PassifcapVC
– WcapVC )
– Compte général = (465 $
– 5 $) – 440 $ = 20 $ |
iv. Les dispositions du régime prévoient que le fonds de stabilisation est utilisé pour éliminer ce déficit. Ainsi, la valeur du fonds de stabilisation est réduite à 40 $ et la valeur du compte général augmente à 460 $.
Si le fonds de stabilisation n'était pas utilisé pour éliminer le déficit technique du volet courant, l'excédent ne pourrait pas être utilisé pour financer la modification. Une somme de 9 $ devrait donc être versée au
1er janvier 2023 dans le compte général du volet courant afin de financer la modification. |
Étape 3 : Imputer l'excédent d'actif au paiement des engagements supplémentaires découlant de la modification
Puisque la valeur de l'excédent d'actif (10 $) est supérieure à la valeur des engagements supplémentaires (9 $) résultant de la modification, soit la valeur la plus élevée entre celle selon l'approche de solvabilité, 9 $, et celle selon l'approche de capitalisation, 5 $, l'excédent d'actif peut être utilisé pour financer la modification si les dispositions du régime le prévoient. De plus, le transfert du fonds de stabilisation au compte général se limite à la valeur des engagements supplémentaires selon l'approche de capitalisation (5 $).
Exemple 2 : Amélioration du volet courant partiellement financée par l'excédent d'actif
L'actuaire du régime doit produire une évaluation actuarielle complète du régime au 31 décembre 2022. Il évalue donc la modification dans cette évaluation. Cette fois-ci, la valeur des engagements supplémentaires découlant de la modification est de 12 $ selon l'approche de solvabilité et de 5 $ selon l'approche de capitalisation.
Les étapes 1 et 2 sont les mêmes que celles de l'exemple 1.
Étape 3 : Imputer l'excédent d'actif au paiement des engagements supplémentaires découlant de la modification
Puisque la valeur de l'excédent d'actif (10 $) n'est pas suffisante pour acquitter complètement la valeur des engagements supplémentaires (12 $) résultant de la modification, soit la valeur la plus élevée entre celle selon l'approche de solvabilité, 12 $, et celle selon l'approche de capitalisation, 5 $, un montant de 2 $ doit être versé en entier dès le jour qui suit la date de l'évaluation. De plus, le transfert du fonds de stabilisation au compte général se limite à la valeur des engagements supplémentaires selon l'approche de capitalisation (5 $).
Références juridiques
- Articles 9, 10, 11, 19 et 20 de la
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

- Articles 14, 38.1, 38.2, 38.8, 38.9, 38.10, 38.13, 38.15 et 38.16 du
Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

-
Articles 60.2 à 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
en vigueur au 31 décembre 2015, soit la version à jour au
1er septembre 2012
Excédent d'actif du volet antérieur
L'excédent d'actif du volet antérieur est déterminé après l'étape 8 présentée sur la page Web concernant la réserve des régimes des secteurs municipal et universitaire. Par conséquent, le remboursement des obligations municipales à même les gains techniques prévu par l'article 53.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire
continue de s'appliquer. Ce remboursement se fait
avant la détermination de l'excédent d'actif (voir l'exemple 1).
Lorsque l'employeur doit verser des cotisations d'équilibre afin d'amortir le déficit non consolidable qu'il doit assumer (ci-après appelé le « déficit de restructuration »), l'excédent d'actif peut être supérieur à zéro même si le volet antérieur n'est pas capitalisé (voir l'exemple 2).
Excédent d'actif du volet antérieur = Max {0; ActifcapVA − (PassifcapVA − WcapVA + PEDVA) + VP(CRST) − RR}
Utilisation de l'excédent d'actif
Si l'indexation automatique de la rente des
retraités au 31 décembre 2013 a été suspendue et qu'un excédent d'actif est constaté lors d'une évaluation actuarielle, il est obligatoire qu'il soit immédiatement utilisé, selon l'ordre suivant, pour :
Pour toute autre utilisation de l'excédent d'actif, l'article 20 de la Loi
RRSM
prévoit un ordre d'utilisation par défaut. Néanmoins, les parties peuvent convenir d'un ordre différent. Dans un tel cas, les dispositions du régime doivent être modifiées. Elles peuvent être modifiées pour prévoir toute utilisation future de l'excédent d'actif ou chaque fois que l'excédent d'actif est utilisé. Les parties peuvent convenir d'utiliser l'excédent d'actif du volet antérieur pour :
À noter
Après analyse de certaines modifications apportées aux régimes dans le cadre de la Loi
RRSM, Retraite Québec constate que, parfois, l'utilisation de l'excédent d'actif convenue entre les parties est imprécise.
Dans ces cas, les dispositions du régime devront être modifiées à nouveau au moment de l'utilisation de l'excédent d'actif pour que soit précisé chacun des éléments incomplets (voir l'exemple 3 ).
Rétablissement de l'indexation des rentes des retraités au 31 décembre 2013
L'excédent d'actif du volet antérieur constaté lors d'une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 doit prioritairement être utilisé afin de rétablir l'indexation des rentes des
retraités au 31 décembre 2013, lorsque celle-ci a été suspendue.
Les rentes des
retraités au 31 décembre 2013 doivent d'abord être augmentées au niveau qu'elles auraient atteint s'il n'y avait pas eu de réduction de la formule d'indexation depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente.
Puis, s'il subsiste un excédent d'actif, les rentes des
retraités au 31 décembre 2013 sont augmentées annuellement jusqu'à la date de la prochaine évaluation actuarielle complète, comme si la formule d'indexation n'avait pas été suspendue.
Si l'excédent d'actif est insuffisant pour financer entièrement l'une de ces augmentations, l'augmentation se fait en fonction de l'excédent disponible.
Puisque le rétablissement de l'indexation est imposé par la Loi RRSM, aucune modification aux dispositions du régime n'est nécessaire pour rétablir l'indexation des rentes des
retraités au 31 décembre 2013. De plus, seule la valeur de l'indexation selon l'approche de capitalisation est considérée pour déterminer la valeur de l'excédent d'actif requis pour permettre le rétablissement.
Lorsque l'excédent d'actif est utilisé pour rétablir l'indexation des rentes des
retraités au 31 décembre 2013, le passif augmente afin de considérer l'augmentation des rentes (immédiatement et jusqu'à la prochaine évaluation actuarielle, le cas échéant), mais l'actif et le compte général ne changent pas.
À noter
Pour les régimes qui ont des déficits visés à l'article 66 de la Loi RRSM
, la
formule d'excédent d'actif du volet antérieur doit être rajustée comme indiqué à cet article. Ce rajustement doit être fait aux seuls fins du rétablissement de l'indexation des rentes des
retraités au 31 décembre 2013 .
Provision d'indexation des retraités au 31 décembre 2013
S'il subsiste un excédent d'actif après le rétablissement de l'indexation des rentes décrit précédemment, la provision d'indexation des
retraités au 31 décembre 2013 doit être constituée.
Cette provision représente un montant d'excédent d'actif qui ne doit pas être utilisé à la date de l'évaluation actuarielle. Elle correspond à la valeur de l'indexation automatique future des rentes des retraités ayant été suspendue et qui n'est pas rétablie à la date de l'évaluation.
Lorsque l'excédent d'actif est affecté à la constitution de la provision d'indexation des
retraités au 31 décembre 2013, le passif, l'actif et le compte général ne changent pas. La provision doit être déterminée à nouveau lors de chaque évaluation actuarielle.
Remboursement de dettes
Lorsqu'un régime a maintenu une comptabilité particulière pour le bénéfice de l'employeur ou des participants, les montants résultant de cette comptabilité peuvent être considérés comme des dettes contractées par le régime.
Les dettes qui ont été contractées avant le 31 décembre 2013 peuvent être remboursées à l'employeur ou aux participants s'il reste un excédent d'actif à la suite de l'utilisation faite précédemment.
Dans ce cas, la modification apportée au régime dans le cadre de la Loi RRSM doit prévoir la portion de l'excédent d'actif qui sera utilisée pour rembourser ces dettes.
Lorsque l'excédent d'actif est utilisé pour le remboursement d'une dette contractée par le régime, le passif ne change pas, mais l'actif et le compte général diminuent afin de refléter le remboursement.
Constitution d'une provision (autre que la provision d'indexation des retraités au 31 décembre 2013)
L'employeur et les participants actifs peuvent convenir d'affecter l'excédent d'actif à la constitution d'une provision. Une provision représente un montant d'excédent d'actif qui ne doit pas être utilisé à la date de l'évaluation actuarielle.
Dans ce cas, la modification apportée au régime dans le cadre de la Loi RRSM doit prévoir la portion de l'excédent d'actif qui sera utilisée pour constituer cette provision ainsi que la limite que cette provision doit atteindre.
Lorsque l'excédent d'actif est affecté à la constitution d'une provision, le passif, l'actif et le compte général ne changent pas. Cette provision doit être déterminée à nouveau lors de chaque évaluation actuarielle.
Augmentation des rentes en paiement
L'excédent d'actif peut être utilisé pour financer l'augmentation des rentes en paiement (indexation ponctuelle) autre que le rétablissement de l'indexation des
retraités au 31 décembre 2013. Le montant d'excédent d'actif nécessaire pour financer une telle modification correspond à la valeur des engagements supplémentaires la plus élevée entre celle calculée selon l'approche de capitalisation et celle calculée selon l'approche de solvabilité.
Cette augmentation peut viser tant les
retraités au 31 décembre 2013 que les retraités qui étaient des
participants actifs le1er janvier 2014.
Lorsque l'excédent d'actif est utilisé pour augmenter les rentes en paiement, une modification doit être apportée aux dispositions du régime. Cela entraîne une augmentation du passif, mais l'actif et le compte général ne changent pas.
Si l'excédent d'actif n'est pas suffisant pour acquitter complètement la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification, la somme manquante devra être payée en entier dès le jour qui suit la date de l'évaluation actuarielle.
Financement d'améliorations au régime
L'excédent d'actif peut être utilisé pour financer une amélioration relative aux prestations accumulées dans le volet antérieur, autres que l'augmentation des rentes en paiement. Le montant d'excédent d'actif nécessaire pour financer une telle amélioration correspond à la valeur des engagements supplémentaires la plus élevée entre celle calculée selon l'approche de capitalisation et celle calculée selon l'approche de solvabilité.
Lorsque l'excédent d'actif est utilisé pour améliorer les prestations, une modification doit être apportée aux dispositions du régime. Cela entraîne une augmentation du passif, mais l'actif et le compte général ne changent pas.
Si l'excédent d'actif n'est pas suffisant pour acquitter complètement la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification, la somme manquante devra être payé en entier dès le jour qui suit la date de l'évaluation actuarielle (voir l'exemple 5).
Exemples
Exemple 4 : Utilisation obligatoire de l'excédent d'actif
Avant la restructuration, le régime de la municipalité ABC prévoyait que les rentes étaient indexées le
1er janvier de chaque année selon 50 % de l'augmentation de l'IPC. Le
1er janvier 2017, l'employeur de la municipalité ABC a suspendu entièrement l'indexation automatique de la rente des
retraités au 31 décembre 2013 du régime. Les rentes des
retraités au 31 décembre 2013 n'ont donc pas été augmentées au
1er janvier 2017 ni au
1er janvier 2018. Au 31 décembre 2018, comme l'excédent d'actif du volet antérieur était nul, les rentes des
retraités au 31 décembre 2013 n'ont pas été augmentées au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2021, la situation financière du volet antérieur du régime est la suivante :
L'excédent d'actif du volet antérieur se calcule comme suit :
Cet excédent d'actif doit prioritairement être utilisé afin d'augmenter les rentes des
retraités au 31 décembre 2013 jusqu'au niveau qu'elles auraient atteint s'il n'y avait pas eu de suspension de l'indexation depuis le 31 décembre 2018. Ainsi, les rentes des
retraités au 31 décembre 2013 en paiement au 31 décembre 2021 sont augmentées de 3,285 % au 31 décembre 2021. Cette augmentation a pour effet d'augmenter le passif selon l'approche de capitalisation du volet antérieur de 2 $.
L'excédent d'actif qui subsiste (13 $) doit être utilisé pour financer l'augmentation annuelle des rentes des
retraités au 31 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2024, comme si l'indexation des rentes n'avait pas été suspendue. Ainsi, les rentes des
retraités au 31 décembre 2013 en paiement au 31 décembre 2021 seront augmentées au
1er janvier 2022, 2023 et 2024 selon 50 % de l'augmentation de l'IPC. Ces augmentations ont pour effet d'augmenter le passif selon l'approche de capitalisation de 3 $ au 31 décembre 2021.
Finalement, la provision d'indexation des
retraités au 31 décembre 2013 doit être constituée. Cette provision atteint une valeur de 7 $, soit la valeur, selon l'approche de capitalisation, de l'indexation automatique des rentes des
retraités au 31 décembre 2013 ayant été suspendue après le 31 décembre 2024.
Il reste donc un excédent d'actif de 3 $ pouvant être utilisé selon ce que le régime prévoit.
Voici, ci-dessous, une représentation visuelle de l'utilisation obligatoire de l'excédent d'actif sous forme de ligne du temps.
Exemple 5 : Améliorations au régime autres que l'indexation des rentes
Un régime qui n'a pas de déficit de restructuration et qui ne prévoyait pas d'indexation automatique avant le
1er janvier 2014 est modifié au 31 décembre 2016. Puisque le régime prévoit que l'excédent d'actif sera utilisé pour financer des améliorations au régime autres que l'indexation des rentes en paiement, la modification doit être financée, en totalité ou en partie, par l'excédent d'actif.
Au 31 décembre 2016, la valeur des engagements supplémentaires déterminée selon l'approche de solvabilité est supérieure à celle déterminée selon l'approche de capitalisation (7 $ comparativement à 4 $). L'excédent d'actif du volet antérieur se calcule ainsi :
L'excédent d'actif de 5 $ est imputé au paiement de la modification. Un montant supplémentaire de 2 $ doit être versé au compte général du volet antérieur pour financer celle-ci.
Références juridiques