|
|
Général - Valeur actuarielle lors de la compensation de la réduction due à l'anticipation de la rente - Description |
Application | La méthode et les hypothèses actuarielles utilisées servent à établir le montant que la personne doit verser pour compenser la réduction due à l'anticipation de sa rente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode | La valeur actuarielle est établie au moyen de la méthode actuarielle de répartition des prestations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypothèses démographiques | Les hypothèses actuarielles démographiques suivantes sont utilisées :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'âge de la retraite est choisi de façon à maximiser la valeur actualisée de la rente. L'âge retenu est celui de la personne à la date de la retraite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er novembre 2022 Les taux de mortalité sont ceux de la table de mortalité promulguée par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires (ICA), dont la date d'entrée en vigueur est le 1er octobre 2015. On utilise des taux distincts pour les hommes et pour les femmes. Aucun ajustement n'est effectué dans la table à l'égard de l'état de santé du participant ou du fait qu'il soit fumeur. Du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2022 Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes confirmée par le Conseil d'administration de l'Institut canadien des actuaires (ICA) le 15 juin 2004. On utilise des taux distincts pour les hommes et pour les femmes. Aucun ajustement n'est effectué dans la table à l'égard de l'état de santé du participant ou du fait qu'il soit fumeur. Avant le 1er janvier 2006 Les taux de mortalité sont déterminés à partir des tables GAM-83 hommes et GAM-83 femmes et sont pondérés à parts égales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le taux d'abandon d'emploi est nul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le taux d'invalidité est nul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'hypothèse sur la proportion des personnes ayant un conjoint au décès est utilisée parce que le régime offre une rente réversible au conjoint survivant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er novembre 2022 Cette hypothèse, qui comprend des proportions différentes pour les hommes et pour les femmes, est présentée dans le tableau suivant :
Du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2022 Avant le 1er janvier 2006 La proportion des participants ayant un conjoint au moment de la prise de la retraite est de 60 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er novembre 2022 Cette hypothèse, qui comprend des proportions différentes pour les hommes et pour les femmes, est présentée dans le tableau suivant :
Du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2022 Avant le 1er janvier 2006 La proportion des participants ayant un conjoint au moment de la prise de la retraite est de 60 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er novembre 2022 Cette hypothèse, qui comprend des proportions différentes pour les hommes et pour les femmes, est présentée dans le tableau suivant :
Du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2022 Avant le 1er janvier 2006 La proportion des participants ayant un conjoint au moment de la prise de la retraite est de 60 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 2006 En ce qui concerne la différence d'âge entre deux conjoints, il est présumé que :
Avant le 1er janvier 2006 L'âge du conjoint est identique à celui du participant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er novembre 2022 En ce qui concerne la différence d'âge entre deux conjoints, il est présumé que :
Du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2022 Avant le 1er janvier 2006 L'âge du conjoint est identique à celui du participant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er novembre 2022 En ce qui concerne la différence d'âge entre deux conjoints, il est présumé que :
Du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2022 Avant le 1er janvier 2006 L'âge du conjoint est identique à celui du participant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypothèses économiques | Les hypothèses actuarielles économiques suivantes sont prises en considération :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er novembre 2022 Les taux d'intérêt sont ceux établis conformément à la section 3500 des normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires (ICA) concernant les valeurs actualisées des rentes en vigueur le 1er février 2022. Note : Les taux d'intérêt obtenus sont arrondis au multiple de 0,10 % le plus près. Du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2022 Les taux d'intérêt sont ceux établis conformément à la norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes confirmée par le Conseil d'administration de l'ICA le 15 juin 2004. Note : Les taux d'intérêt obtenus sont arrondis au multiple de 0,25 % le plus près. Avant le 1er janvier 2006 Les taux d'intérêt sont établis à 9 % pour les 15 premières années qui suivent la date d'évaluation et à 6,5 % pour les années subséquentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | Taux applicable lors de l'établissement de la valeur actuarielle Depuis le 1er novembre 2022 Lors de l'établissement de la valeur actuarielle, les hypothèses économiques sont établies en fonction des rendements d'obligations et d'indices obligataires, tels que décrits à la section 3500 des normes de pratique de l'ICA concernant les valeurs actualisées des rentes en vigueur le 1er février 2022, applicables au quatrième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation. Du 20 novembre 2015 au 31 octobre 2022 Lors de l'établissement de la valeur actuarielle, le taux d'intérêt applicable de la série CANSIM est le taux publié pour le 4e mois qui précède le mois au cours duquel l'évaluation est effectuée. Avant le 20 novembre 2015 Lors de l'établissement de la valeur actuarielle, le taux d'intérêt applicable de la série CANSIM est le taux publié pour le 2e mois qui précède le mois au cours duquel l'évaluation est effectuée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Rente partiellement indexée Dans le cas où une rente est partiellement indexée, les taux d'intérêt sont déterminés à partir de la formule suivante :
Note : Les taux d'intérêt obtenus sont arrondis au multiple de 0,25 % le plus près. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, annexe III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le taux d'indexation sert à établir le montant qui doit être ajouté à la valeur de la rente pour tenir compte de l'ajustement annuel des rentes. Depuis le 1er janvier 2006 Pour les rentes pleinement indexées selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR), le taux d'indexation correspond à la totalité du TAIR, lequel est réévalué chaque année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RRQ). Pour les rentes indexées de l'excédent du TAIR sur 3 % ou de la moitié du TAIR, le taux d'indexation correspond plutôt au TAIR - 3 % ou à 50 % du TAIR, selon la période de service touchée et selon le plus élevé de ces 2 taux. Avant le 1er janvier 2006 Le taux d'augmentation de l'indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RRQ) est de 5,5 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et de 3 % pour les années subséquentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | Inflation Depuis le 1er novembre 2022 Pour tenir compte des fluctuations du taux d'inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d'indexation pour le calcul des valeurs actuarielles :
Note : Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,10 % le plus près. Avant le 1er novembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 215.11.13; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 0.1, annexe III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC99ACXX00A001 | 2023-11-14 DSPSAC99ACXX00A001.htm |