Organismes admissibles | Depuis le 1er juillet 1983 - Gouvernement provincial ou fédéral au Canada ou l'un de ses ministères ou organismes;
- Organisme ayant un régime de pension agréé (RPA);
- Organisme qui administre un RPA.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 133; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 63; RLRQ, chapitre R-10, art. 158; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 203) |
Précision | Organisme hors Canada La conclusion d'une entente avec un organisme hors Canada est impossible en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10). Par contre, elle pourrait être soumise à la Loi sur le ministère des Relations internationales (RLRQ, chapitre M-25.1.1). (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 158; N93100) |
Conclusion d'une entente de transfert | Depuis le 22 décembre 1992 Pour conclure une entente de transfert, Retraite Québec doit obtenir l'autorisation du gouvernement, et ce, tant au Québec qu'au Canada. Par contre, après la conclusion d'une entente, les formulaires types peuvent être modifiés sans que le gouvernement ait à donner son accord. |
Particularités | Inexistence d'entente de transfert S'il n'existe pas d'entente de transfert entre les 2 organismes, le participant peut demander à son employeur qu'il en conclue une avec Retraite Québec. Il peut aussi utiliser le formulaire « Demande de transfert en vertu d'une entente » pour demander à Retraite Québec d'amorcer des discussions avec un autre administrateur de régimes de retraite afin de conclure une entente. Conclusion d'entente hors Québec Pour conclure toute entente avec un organisme hors Québec, Retraite Québec devrait obtenir l'approbation du ministre des Affaires intergouvernementales. Néanmoins, l'arrêté en conseil exemptant une telle formalité est toujours en vigueur. (Réf. : AC 2646-77) |
Légalité de l'entente de transfert | Retraite Québec doit s'assurer de la légalité d'une entente de transfert avant de la conclure. Elle doit vérifier dans les dispositions des textes réglementaires l'existence des pouvoirs ou de l'habilitation des personnes autorisées ou du comité de retraite à signer les ententes. Au Québec, c'est la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ, chapitre R-15.1) qui précise les obligations relatives à la conclusion d'ententes de transfert. (Réf. : N93258, N94163) L'organisme d'arrivée doit respecter les règles édictées par les lois fédérale et provinciale, notamment celles des droits minima et de solvabilité. |
Particularités | Décision de transfert mal fondée Lorsqu'une décision du comité de réexamen, homologuée par la Cour supérieure, est mal fondée en faits et en droit, rendant un employé admissible à une entente de transfert, Retraite Québec est liée par cette décision. Elle a l'obligation d'accepter un tel transfert, en autant que les parties respectent les dispositions de l'entente en vigueur. (Réf. : N93133) Clause de non responsabilité Malgré qu'il y ait, dans l'entente type, une clause de non responsabilité pour l'organisme de départ, ce dernier demeure toujours responsable de ses fautes lourdes, et ce, conformément au Code civil du Québec. (Réf. : N93309) |
Évolution du statut juridique de l'organisme | Fusion d'organismes Dans le cas d'une fusion d'organismes dont l'un a conclu une entente de transfert avec Retraite Québec, les dispositions de l'entente s'appliquent obligatoirement à tous les employés de statut équivalent de l'organisme nouvellement créé. Toute demande de cette nature doit être transmise au Service des affaires juridiques. La charte de fusion ainsi que les dispositions de l'entente de transfert y sont vérifiées. Les corrections, s'il y a lieu, sont effectuées afin que l'entente s'applique aux employés du nouvel organisme. (Réf. : N88032) |
Fin d'une entente de transfert | Une entente de transfert prend fin lorsqu'il y a consentement écrit des 2 parties ou après un délai de 60 jours suivant la date de réception, par l'une des parties, d'un avis écrit à cet effet transmis par l'autre partie. Toutes les demandes de transfert reçues avant la date de fin de l'entente sont traitées comme si l'entente continuait d'être en vigueur. |
Particularités | Modification d'une entente de transfert Lorsqu'il y a modification d'une entente de transfert, les éléments modifiés doivent viser l'ensemble des participants du régime de retraite et prennent effet 3 mois après leur acceptation par Retraite Québec et l'organisme visé par l'entente. Les modifications ne s'appliquent qu'aux demandes de transfert reçues après la date de prise d'effet des modifications. (Réf. : N02008358) Modification ou fin d'un régime de retraite Si un régime de retraite est modifié ou prend fin, l'organisme visé doit aviser l'autre organisme dans les meilleurs délais. |
Annexe | Liste des ententes de transfert  |
Références | RLRQ, chapitre M-25.1.1, art. 23; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 133; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 63; RLRQ, chapitre R-10, art. 10.0.1, 158; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 203; RLRQ, chapitre R-15.1, art. 14; AC 2646-77; N88032, N93100, N93309, N93133, N93258, N94163, N02008358. |