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Général - Facteur d'équivalence - Description |
Déclaration d'un facteur d'équivalence | Un facteur d'équivalence (FE) est déclaré lorsqu'un employé accumule de la participation dans un régime de retraite soit en participation régulière ou en rachat de service. Le FE est obligatoirement déclaré sur un feuillet T4 ou T4A au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année civile qui suit celle pour laquelle le FE est déclaré. (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIV, art. 8401 (1); 31004N) | ||||||||
| Depuis le 1er janvier 1990 Un facteur d'équivalence (FE) est déclaré pour chaque année de participation postérieure à 1989, et ce, peu importe la valeur calculée, pour tous les employés qui participent à un régime de pension agréé (RPA). Un FE est aussi déclaré pour les participants qui cessent leur participation en raison de la retraite ou d'une démission. (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8401 (1)) Avant le 1er janvier 1990 Aucun FE n'est déclaré. | ||||||||
| Depuis le 1er janvier 1990 Lors d'un rachat d'absence sans salaire, la date de l'absence et la date de l'acceptation de la proposition de rachat déterminent si un FE ou un FESP doit être déclaré.
(Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8308 (4), (5)) Avant le 1er janvier 1990 Aucun FE n'est déclaré. | ||||||||
Limite | Le FE ne doit pas dépasser le FE maximum permis pour une année donnée. | ||||||||
| Pour les régimes à prestations déterminées, le FE ne doit pas dépasser le plus petit des montants suivants :
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| Pour les régimes à cotisations déterminées, le FE ne doit pas dépasser le plus petit des montants suivants :
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Références | L.R.C. 1985, chapitre 1, (5e suppl.), art. 147.1 (8), (9); C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8308 (4), (5), 8401 (1); BN105099; 31004N. |
FI99ABAX00A001 | 2024-01-16 DSPSFI99ABAX00A001.htm |