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Général - Facteur d'équivalence pour services passés - Application |
Déclaration d'un FESP | La responsabilité de déclarer un FESP appartient à l'administrateur du régime de retraite. L'administrateur du régime de retraite est tenu de :
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Attestation par l'Agence du revenu du Canada (ARC) | Lorsqu'un FESP doit être déclaré pour un participant, l'administrateur du régime de retraite doit obtenir de l'Agence du revenu du Canada (ARC) une attestation confirmant que le participant dispose d'un espace fiscal suffisant pour permettre l'application du FESP. Par contre, cette attestation n'est pas nécessaire dans les situations suivantes :
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| Pour faire attester par l'ARC les FESP calculés, Retraite Québec procède de la façon suivante :
(Réf. : 15236N, 29173N, Comité de gestion VPO du 19 décembre 1991) | |||||||||
| Pour déterminer si le participant dispose d'un espace fiscal suffisant pour permettre l'application du FESP, l'ARC utilise la formule suivante :
Si le FESP est inférieur au total obtenu, l'attestation du FESP est approuvée. Si le FESP est supérieur au total obtenu, l'attestation du FESP est refusée. | |||||||||
Précisions | Espace fiscal insuffisant Si l'espace fiscal disponible est insuffisant, l'ARC communique avec le participant pour l'informer qu'il peut effectuer un retrait admissible de son REER pour permettre le rachat ou le transfert de service. Si le participant ne veut pas se prévaloir du retrait admissible, l'ARC refuse l'attestation du FESP dans le cas d'un rachat de service et limite l'attestation du FESP dans le cas d'un transfert de service :
Début de paiement du coût du rachat de service Aucune somme pour acquitter le coût d'un rachat de service ne peut être versée par le participant avant que la demande d'attestation du FESP n'ait été présentée à l'ARC. Une fois que la demande d'attestation est transmise à l'ARC, l'acquittement du coût du rachat peut débuter, même si le FESP n'est pas encore approuvé par l'ARC. Demande de rente de retraite et Demande d'attestation d'un FESP Aucune prestation relative à une période rachetée visée par l'application d'un FESP ne peut être versée tant que l'approbation de l'ARC n'est pas reçue à Retraite Québec. Si la période rachetée est nécessaire pour l'admissibilité à la rente de retraite :
Si la période rachetée n'est pas nécessaire pour l'admissibilité à la rente de retraite :
(Réf. : N92535) | |||||||||
Références | L.R.C. 1985, chapitre 1, (5e suppl.), art. 147.1 (8), (9); C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8307; Comité de gestion VPO du 19 décembre 1991; BN105090; 15236N, 29173N, 31004N, 32170N; N92535. |
| FI99ABBX00C001 | 2024-07-30 DSPSFI99ABBX00C001.htm |