Général - Facteur d'équivalence rectifié - Description

 

Déclaration d'un facteur d'équivalence rectifié

 
  • Fin de participation

Depuis le 1er janvier 1997

Un facteur d'équivalence rectifié (FER) est calculé lorsqu'un participant, qui a participé à son régime de retraite après le 1er janvier 1990 et qui n'a pas reçu de prestation de retraite en vertu de celui-ci, transfère la totalité de ses droits dans un autre régime de retraite ou reçoit une prestation de fin de participation qui éteint tous ses droits acquis dans son régime de retraite (remboursement de cotisation, paiement de la valeur actuarielle de la rente, transfert de la valeur de la rente différée, prestation d'invalidité, prestation de maladie en phase terminale).

Avant le 1er janvier 1997

Aucun FER n'est produit.

Exceptions

Circonstances où aucun FER ne doit être déclaré

Un FER n'est pas déclaré dans les circonstances suivantes :

  • La prestation vise exclusivement des années de service acquises avant 1990;
  • La prestation est versée sous forme de versements mensuels réguliers, comme c'est le cas pour une rente de retraite et une rente de conjoint survivant;
  • La prestation est versée sous forme de versements annuels réguliers d'une rente dont le montant est en deçà d'un certain niveau;
  • La prestation est versée sous forme de paiement unique d'une rente dont le montant est en deçà d'un certain niveau après que des versements périodiques avaient débuté;
  • Le remboursement de trop-perçu de cotisations;
  • L'acquittement des sommes attribuées au conjoint d'un participant lors du partage des droits accumulés dans un régime de retraite;
  • Le remboursement des cotisations salariales perçues sans droit par l'employeur sur un montant forfaitaire ou un montant de rétroactivité. (Réf. : 41005N)

Précisions

Nouveau droit de cotisation au titre des REER

Le FER a pour effet de redonner au contribuable l'espace fiscal qui lui a été retranché en trop au moment où il participait à son RPA par rapport à la valeur reçue, puisqu'il augmente le montant maximal qui peut être versé à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

Droits inutilisés au titre des REER

Les droits de cotisation et de déduction au titre des REER créés par le FER peuvent être reportés aux années suivantes de la même façon que les autres droits inutilisés au titre des REER. (Réf. : 21070N)

Références

L.R.C. 1985, chapitre 1, (5e suppl.), art. 248 (1); C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8304.1 (1);

BN105099; 21070N, 41005N.

FI99ABCX00A001

 

2023-01-16

DSPSFI99ABCX00A001.htm