Général - Âge maximal de participation - Application

 

Âge maximal de participation prévu par les régimes de retraite du secteur public

Les régimes de retraite du secteur public du Québec prévoient un âge maximal de participation qui respecte les règles fiscales. Dans le cas où la personne continue de travailler après l'âge maximal de participation, la plupart des régimes de retraite du secteur public prévoient que :

  • Les cotisations cessent d'être prélevées le 30 décembre de l'année où l'âge maximal est atteint;
  • Les prestations prévues par le régime de retraite deviennent payables le jour qui suit celui où la personne cesse d'occuper son emploi. (Réf. : BN104465)
  • RREGOP
    RRF
    RRE
    RRCE

Depuis le 1er juillet 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans.

Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 41; RLRQ, chapitre R-10, art. 4, 5; RLRQ, chapitre R-11, art. 4; RLRQ, chapitre R-12, art. 3, 53.1; L.Q. 1997, chapitre 50, art. 117)

Du 1er janvier 1992 au 30 juin 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans.

Avant le 1er janvier 1992

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard lorsqu'il atteint 71 ans.

Particularité

Retraite obligatoire

Depuis le 1er janvier 1983

Il n'y a plus de retraite obligatoire.

 
  • RRPE
    RRAS

Depuis le 1er janvier 2013

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 3, 5)

Du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans.

Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 3, 5, L.Q. 1997, chapitre 50, art. 117)

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans.

  • RRMAN

Depuis le 9 décembre 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans.

Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre C-52.1, art. 21; L.Q. 1997, chapitre 71, art. 39)

Du 27 mai 1992 au 8 décembre 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans.

Avant le 27 mai 1992

S. O.

  • RRAPSC
    RREM


Depuis le 9 décembre 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans.

Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans.

(Réf. : L.Q. 1997, chapitre 71, art. 39; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 3, 5; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 9)

Du 1er janvier 1992 au 8 décembre 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 7, 8; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 9)

Avant le 1er janvier 1992

L'employé cesse de participer à son régime de retraite lorsqu'il atteint 71 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 7, 8; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 9)

  • RREFQ

Depuis le 10 décembre 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans.

Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 13)

Avant le 10 décembre 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans.

(Réf. : Décret 430-93, art. 13)

  • RRCHCN

Depuis le 10 décembre 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans.

Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 13)

Avant le 10 décembre 1997

L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans.

(Réf. : Décret 1595-97, art. 1)

Particularité

Retraite obligatoire

Depuis le 10 décembre 1997

Il n'y a plus de retraite obligatoire.

Avant le 10 décembre 1997

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L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard lorsqu'il atteint 65 ans.

Toutefois, l'employé peut être autorisé, d'année en année, à continuer de travailler et à participer jusqu'à l'année au cours de laquelle il atteint 70 ans.

(Réf. : Décret 1595-97, art. 16)

  • RRCJQ

Depuis le 1er janvier 2001

Le juge cesse de participer à son régime de retraite agréé au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans, même s'il continue d'exercer sa charge.

Précision

Régime de prestations supplémentaires (RPS)

Le juge cesse de participer à son régime de prestations supplémentaires au plus tard le jour qui précède la date à laquelle il atteint 71 ans, même s'il continue d'exercer sa charge.

  • RRCJAJ

Le juge cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans.

Particularité

Retraite obligatoire

Depuis le 1er janvier 1992

Il n'y a plus de retraite obligatoire.

Avant le 1er janvier 1992

Le juge cesse de participer à son régime de retraite au plus tard lorsqu'il atteint 70 ans.

Toutefois, si le gouvernement l'autorise à continuer d'exercer sa charge au-delà de 70 ans, ce juge pourra poursuivre sa participation à son régime de retraite. (Réf. : L.Q. 1991, chapitre 79, art. 10)

Références

RLRQ, chapitre C-52.1, art. 21; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 41; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 3, 5, 7, 8; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 9; RLRQ, chapitre R-10, art. 4, 5; RLRQ, chapitre R-11, art. 4; RLRQ, chapitre R-12, art. 3, 53.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 3, 5; RLRQ, chapitre T-16, art. 224.7; L.Q. 1991, chapitre 79, art. 10; L.Q. 1997, chapitre 50, art. 117; L.Q. 1997, chapitre 71, art. 39; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 13; Décret 430-93, art. 13; Décret 1595-97, art. 1;

BN104465.

FI99ABJX00C001

 

2022-03-22

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