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Général - Âge maximal de participation - Application |
Âge maximal de participation prévu par les régimes de retraite du secteur public | Les régimes de retraite du secteur public du Québec prévoient un âge maximal de participation qui respecte les règles fiscales. Dans le cas où la personne continue de travailler après l'âge maximal de participation, la plupart des régimes de retraite du secteur public prévoient que :
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| Depuis le 1er juillet 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans. Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 41; RLRQ, chapitre R-10, art. 4, 5; RLRQ, chapitre R-11, art. 4; RLRQ, chapitre R-12, art. 3, 53.1; L.Q. 1997, chapitre 50, art. 117) Du 1er janvier 1992 au 30 juin 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans. Avant le 1er janvier 1992 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard lorsqu'il atteint 71 ans. |
Particularité | Retraite obligatoire Depuis le 1er janvier 1983 Il n'y a plus de retraite obligatoire. |
| Depuis le 1er janvier 2013 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 3, 5) Du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans. Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 3, 5, L.Q. 1997, chapitre 50, art. 117) L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans. |
| Depuis le 9 décembre 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans. Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre C-52.1, art. 21; L.Q. 1997, chapitre 71, art. 39) Du 27 mai 1992 au 8 décembre 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans. Avant le 27 mai 1992 S. O. |
| Depuis le 9 décembre 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans. Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans. (Réf. : L.Q. 1997, chapitre 71, art. 39; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 3, 5; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 9) Du 1er janvier 1992 au 8 décembre 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 7, 8; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 9) Avant le 1er janvier 1992 L'employé cesse de participer à son régime de retraite lorsqu'il atteint 71 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 7, 8; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 9) |
| Depuis le 10 décembre 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans. Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 13) Avant le 10 décembre 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans. (Réf. : Décret 430-93, art. 13) |
| Depuis le 10 décembre 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans. Note : Les personnes qui ont atteint 70 ou 71 ans au cours de l'année 1997 pouvaient poursuivre leur participation jusqu'au 30 décembre de cette année, comme si elles étaient âgées de 69 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 13) Avant le 10 décembre 1997 L'employé cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans. (Réf. : Décret 1595-97, art. 1) |
Particularité | Retraite obligatoire Depuis le 10 décembre 1997 Il n'y a plus de retraite obligatoire. Avant le 10 décembre 1997 |
| Depuis le 1er janvier 2001 Le juge cesse de participer à son régime de retraite agréé au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans, même s'il continue d'exercer sa charge. |
Précision | Régime de prestations supplémentaires (RPS) Le juge cesse de participer à son régime de prestations supplémentaires au plus tard le jour qui précède la date à laquelle il atteint 71 ans, même s'il continue d'exercer sa charge. |
| Le juge cesse de participer à son régime de retraite au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans. |
Particularité | Retraite obligatoire Depuis le 1er janvier 1992 Il n'y a plus de retraite obligatoire. Avant le 1er janvier 1992 Le juge cesse de participer à son régime de retraite au plus tard lorsqu'il atteint 70 ans. Toutefois, si le gouvernement l'autorise à continuer d'exercer sa charge au-delà de 70 ans, ce juge pourra poursuivre sa participation à son régime de retraite. (Réf. : L.Q. 1991, chapitre 79, art. 10) |
Références | RLRQ, chapitre C-52.1, art. 21; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 41; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 3, 5, 7, 8; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 9; RLRQ, chapitre R-10, art. 4, 5; RLRQ, chapitre R-11, art. 4; RLRQ, chapitre R-12, art. 3, 53.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 3, 5; RLRQ, chapitre T-16, art. 224.7; L.Q. 1991, chapitre 79, art. 10; L.Q. 1997, chapitre 50, art. 117; L.Q. 1997, chapitre 71, art. 39; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 13; Décret 430-93, art. 13; Décret 1595-97, art. 1; BN104465. |
FI99ABJX00C001 | 2022-03-22 DSPSFI99ABJX00C001.htm |