Général - Déduction - Description

 

Types de sommes déductibles du revenu imposable

Les sommes suivantes versées par un participant à un régime de retraite du secteur public sont déductibles de son revenu imposable :

  • Cotisations salariales versées;
  • Sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat de service qui ne proviennent pas d'un REER ou d'un CRI;
  • Sommes versées pour acquitter le coût de la compensation de la réduction due à l'anticipation qui proviennent d'une allocation de retraite non transférable; (Réf. : 32126N)
  • Intérêts de crédit.

Particularités

Cotisations salariales versées par l'employeur

Les cotisations salariales versées par l'employeur, au nom d'un participant, sont déductibles par le participant de son revenu imposable. (Réf. : 32127N)

Exonération de cotisation

Les cotisations dont le participant en assurance salaire est exonéré ne sont pas déductibles de son revenu imposable, puisqu'elles ne sont pas versées. (Réf. : 32127N)

Cotisations à un régime de prestations supplémentaires (RPS)

Les cotisations versées à un régime de prestations supplémentaires (RPS) qui ne fait pas l'objet d'une convention de retraite ne sont pas déductibles du revenu imposable, puisque le RPS n'est pas un régime de pension agréé (RPA).

Assujettissement rétroactif d'un employeur

Dans le cas où un employeur est assujetti à un régime de retraite de façon rétroactive, les cotisations dues par les employés sont déductibles du revenu imposable seulement si elles ne sont pas acquittées par le transfert d'un REER. (Réf. : 31004N)

Règles de déduction

 
  • Année de déduction des sommes

Les sommes versées après 1989 sont déductibles du revenu imposable dans l'année au cours de laquelle elles ont été versées. Elles ne peuvent pas être reportées pour ensuite être déduites dans une année postérieure.

Particularité

Coût d'un rachat acquitté sur plusieurs années

Pour le participant qui choisit d'acquitter le coût de son rachat de service par versements périodiques étalés sur plusieurs années, les sommes sont déductibles de son revenu imposable dans chacune des années au cours desquelles elles ont été versées.

  • Limite de déduction

Les sommes peuvent être déduites du revenu imposable jusqu'à une certaine limite. La limite peut varier selon le type d'impôt, provincial ou fédéral, et selon le type de sommes.

  • Cotisations salariales versées

Limite provinciale et fédérale

Autant pour l'impôt fédéral que pour l'impôt provincial, les cotisations salariales versées peuvent être déduites du revenu imposable jusqu'à concurrence du revenu imposable.

  • Sommes versées pour acquitter le coût de la compensation de la réduction due à l'anticipation

Limite provinciale et fédérale

Autant pour l'impôt fédéral que pour l'impôt provincial, les sommes versées pour acquitter le coût de la compensation de la réduction due à l'anticipation qui proviennent d'une allocation de retraite non transférable peuvent être déduites du revenu imposable jusqu'à concurrence du revenu imposable.

  • Intérêts de crédit

Limite provinciale et fédérale

Autant pour l'impôt fédéral que pour l'impôt provincial, les intérêts de crédit peuvent être déduits du revenu imposable jusqu'à concurrence du revenu imposable.

  • Sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service après 1989

Limite provinciale et fédérale

Autant pour l'impôt fédéral que pour l'impôt provincial, les sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service après 1989 peuvent être déduites du revenu imposable jusqu'à concurrence du revenu imposable.

  • Sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service avant 1990

Les limites de déduction des sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service avant 1990 varient selon la cotisation ou non à un RPA au cours des années de la période rachetée.

Chacune des années civiles de la période rachetée est une année cotisée si le participant a versé des cotisations à n'importe quel RPA, ou a été exonéré de le faire pour cause d'invalidité, pour au moins une journée au cours de l'année, et ce, même s'il a reçu le remboursement de ces cotisations. (Réf. : 32127N)

Période d'années cotisées

Les sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service avant 1990 dont toutes les années sont des années cotisées peuvent être déduites du revenu imposable jusqu'à concurrence de la limite déterminée.

Limite fédérale

La déduction annuelle maximale correspond au moins élevé des montants suivants :

  • Montant calculé d'après la formule ci-dessous :
3 500 $-Cotisations régulières versées à un RPA+Sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service après 1989+Sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service avant 1990 dont les années sont non cotisées
  • Sommes versées dans l'année pour acquitter le coût du rachat.

Limite provinciale

La déduction annuelle maximale correspond au moins élevé des montants suivants :

  • Montant calculé d'après la formule ci-dessous :
5 500 $-Cotisations régulières versées à un RPA+Sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service après 1989+Sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service avant 1990 dont les années sont non cotisées
  • Sommes versées dans l'année pour acquitter le coût du rachat.

Période d'années non cotisées

Les sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service avant 1990 dont toutes les années sont des années non cotisées peuvent être déduites du revenu imposable d'abord jusqu'à concurrence de la limite globale (pour le total des sommes versées) et ensuite, dans le respect de cette limite, jusqu'à concurrence des limites annuelles fédérale et provinciale.

Limite globale

Les sommes totales versées pour acquitter le coût du rachat peuvent être déduites du revenu imposable jusqu'à concurrence de la limite globale. Au-delà de cette limite, les sommes versées pour acquitter le coût du rachat ne peuvent pas être déduites du revenu imposable.

Limite fédérale

La déduction globale maximale correspond au moins élevé des montants suivants :

  • Montant calculé d'après la formule ci-dessous :
3 500 $×Nombre d'années civiles non cotisées dans la période rachetée
  • Sommes totales versées pour acquitter le coût du rachat.

Limite provinciale

La déduction globale maximale correspond au moins élevé des montants suivants :

  • Montant calculé d'après la formule ci-dessous :
5 500 $×Nombre d'années civiles non cotisées dans la période rachetée
  • Sommes totales versées pour acquitter le coût du rachat.

Limite annuelle

Les sommes versées dans l'année pour acquitter le coût du rachat peuvent être déduites du revenu imposable jusqu'à concurrence de la limite annuelle déterminée. Les sommes qui excèdent la limite annuelle, mais qui respectent la limite globale, peuvent être reportées dans l'année suivante.

Limite fédérale

La déduction annuelle maximale correspond au moins élevé des montants suivants :

  • 3 500 $;
  • Sommes versées dans l'année pour acquitter le coût du rachat.

Limite provinciale

La déduction annuelle maximale correspond au moins élevé des montants suivants :

  • 5 500 $;
  • Sommes versées dans l'année pour acquitter le coût du rachat.

Période d'années cotisées et d'années non cotisées

Les sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat d'une période de service avant 1990 dont certaines années sont des années cotisées et d'autres sont des années non cotisées doivent être réparties selon qu'elles correspondent à une année cotisée ou non et soumises séparément à leurs limites de déduction respectives.

Reçus fiscaux

Toutes les sommes versées à un régime de retraite du secteur public du Québec qui sont déductibles du revenu imposable sont inscrites sur un reçu fiscal. Le type de reçu et l'émetteur dépendent de la nature de la somme et de la modalité de paiement dans le cas des sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat de service.

SommeReçuÉmetteur
Cotisations salarialesRelevé 1 et T4Employeur
Sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat de service :  
  • Versement unique en argent, par chèque ou par le transfert d'une allocation de retraite
Reçu émis fin février de l'année suivanteRetraite Québec
  • Versement périodiques par chèque
Reçu émis fin février de l'année suivanteRetraite Québec
  • Versement périodique prélevés sur la paie
Relevé 1 et T4Employeur
  • Paiement par la banque de congés de maladie d'un employé d'un ministère ou d'un organisme de la fonction publique
Reçu émis fin février de l'année suivanteRetraite Québec
  • Paiement par la banque de congés de maladie d'un employé des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux
Relevé 1 et T4Employeur
Sommes versées pour acquitter le coût de la compensation de la réduction due à l'anticipationReçu émis fin février de l'année suivanteRetraite Québec
Intérêts de créditReçu émis fin février de l'année suivanteRetraite Québec

Précision

Remboursement et reçus fiscaux

Correction à la baisse du coût d'un rachat de service

Lorsque le coût d'un rachat de service est corrigé à la baisse et qu'une partie du coût est remboursée au participant, Retraite Québec peut émettre des feuillets fiscaux Relevé 1 et T4A pour l'année où le remboursement est effectué.

Toutefois, il est possible de corriger les reçus fiscaux émis lors de l'acquittement du coût du rachat, lorsque le participant le demande ou lorsque la correction est apportée dans l'année où le rachat est acquitté. Dans le cas où les reçus fiscaux modifiés concernent une année passée, le participant est dans l'obligation d'amender sa déclaration de revenu pour l'année concernée.

Remboursement des insuffisances de cotisations

Lorsqu'un participant ou un retraité rembourse une insuffisance de cotisations créée à la suite d'un remboursement trop élevé de trop-perçu de cotisations, Retraite Québec peut :

  • Si la personne est retraitée : ajuster les feuillets fiscaux (Relevé 1 et T4A) qui seront émis à la fin de l'année où le remboursement est reçu. Le montant à déclarer sur ces feuillets sera le revenu de retraite diminué du montant du remboursement.
  • Si la personne n'est pas retraitée : émettre des reçus fiscaux pour l'année où le remboursement est reçu. Toutefois, il est possible de corriger les feuillets fiscaux émis à l'époque du remboursement du trop-perçu de cotisation lorsque le participant le demande. Dans ce cas, le participant est dans l'obligation d'amender sa déclaration de revenu pour l'année concernée.

Lorsqu'une succession rembourse une insuffisance de cotisations pour une personne décédée, Retraite Québec peut :

  • Si la personne décédée était retraitée : ajuster les feuillets fiscaux (Relevé 1 et T4A) qui seront émis à la fin de l'année où le remboursement est reçu. Le montant à déclarer sur ces feuillets sera le revenu de retraite diminué du montant du remboursement.
  • Si la personne décédée n'était pas retraitée : émettre, au nom de la personne décédée, des reçus fiscaux pour l'année où le remboursement est reçu, dans les cas où une rente de conjoint survivant est versée, et les transmettre au liquidateur de la succession. Dans les cas où une prestation de décès est payable aux héritiers, il faut ajuster les feuillets fiscaux (Relevé 1 et T4A) qui seront émis à la fin de l'année où le remboursement est reçu. Le montant à déclarer sur ces feuillets sera la prestation de décès diminuée du montant du remboursement.

Particularité

Cotisations versées pour le maintien de la participation lors d'une absence pour maladie ou invalidité

Pour les cotisations salariales versées par un participant qui maintient sa participation alors qu'il est en absence pour maladie ou invalidité, le reçu fiscal est émis par Retraite Québec. (Réf. : 31004N)

Tolérance administrative

Modifications des sommes versées

Dans le cas d'une modification des sommes versées déductibles du revenu imposable, Retraite Québec n'émet pas de nouveau reçu si la modification est inférieure à 20 $.

Références

L.R.C. 1985, chapitre 1, (5e suppl.), art. 8 (1) m), 8 (2), 60j.02), 60j.03), 60n), 147.2 (4) a) b) c); RLRQ, chapitre I-3, art. 70 c), 965.0.3 (1) a);

31004N, 32126N, 32127N.

FI99BXXX00A001

 

2025-09-23

DSPSFI99BXXX00A001.htm