|
|
Général - Intérêt du régime - Application |
Types de sommes visées |
|
Exception | Transfert entente sortie du RRE ou du RRF Il n'y a pas d'intérêt du régime sur les cotisations versées au RRE et au RRF, par contre, lors d'un transfert entente sortie du RRE ou du RRF, l'intérêt du régime s'applique sur la valeur actuarielle des prestations selon l'entente. |
Taux d'intérêt | |
| Taux d'intérêt du régime, établis pour chaque époque. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 34.14; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 74.0.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 217; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 204; RLRQ, chapitre T-16, art. 244.12; RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 5; RLRQ, chapitre R-16, r. 1, art. 4; RLRQ, chapitre C-52.1, r. 1, art. 1; 26173N) |
| Le taux d'intérêt du régime est établi en effectuant la moyenne géométrique des taux de rendement annuels de la période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l'année qui précède l'année de référence. Ces taux de rendement annuels sont ceux déterminés par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 46.6, 46.7; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 17, 18; RLRQ, chapitre R-16, r. 1, art. 2; Décret 151-2008, annexe II) |
Exception | Taux d'intérêt fixe Dans certains régimes de retraite, le taux d'intérêt du régime est fixe et établi par la loi. C'est le cas des régimes suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre T-16, art. 244.12) |
Particularité | Participant du RRE ou du RRF qui a transféré au RRPE Le taux d'intérêt applicable sur les cotisations transférées du RRE ou du RRF au RRPE pour les employés non syndicables est établi en additionnant 4 % au taux d'intérêt du RRPE, jusqu'à un maximum de 8,08 % pour les ex-participants du RRE et de 7,25 % pour ceux du RRF. Si le taux d'intérêt du RRPE devient égal ou supérieur à ces maximums, le taux applicable sur les cotisations transférées du RRE ou du RRF est le taux du RRPE. |
Périodes d'application | Depuis le 7 juin 2010 L'intérêt du régime s'applique :
Avant le 7 juin 2010 L'intérêt du régime s'applique :
|
Particularités | RRAPSC Au RRAPSC, l'intérêt du régime s'applique également, dans le cadre d'un transfert interrégimes sortie, à compter du jour qui suit la date de qualification au RRAPSC jusqu'à la date du transfert des sommes. Cependant, dans le cas d'un transfert interrégimes sortie vers le RRMSQ, l'intérêt s'applique à compter de la date de réception de la demande de transfert jusqu'à la date du transfert des sommes. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 136, 139.2) RRMSQ Au RRMSQ, l'intérêt du régime s'applique également à compter de la date de réception d'une demande de transfert interrégimes jusqu'à la date du transfert des sommes au RREGOP, au RRPE ou au RRAPSC. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 139.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 133.16; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 195.1) |
Modes de paiement | Le mode de paiement de l'intérêt est le même que celui du montant auquel il se rapporte :
|
Provenance des fonds | L'intérêt à payer, selon le régime de retraite auquel se rapporte le montant sur lequel il s'applique, provient :
ou
(Réf. : RLRQ, chapitre C-52.1, art. 74; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 56; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 136; RLRQ, chapitre R-10, art. 133.16; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre T-16, art. 246.28; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 98; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 34) |
Références | RLRQ, chapitre C-52.1, art. 74; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 56; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 136; RLRQ, chapitre R-10, art. 133.16, 217; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 204; RLRQ, chapitre T-16, art. 244.12, 246.28; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 46.6, 46.7; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 98; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 17, 18; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 34; RLRQ, chapitre R-16, r. 1, art. 2, 4; 16120N, 26173N. |
| GC99AAAX00C001 | 2014-07-16 DSPSGC99AAAX00C001.htm |