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Général - Intérêt de crédit - Application |
Types de sommes visées | Sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat par versements échelonnés. |
Précision | Absences sans salaire au RRE et au RRF Depuis le 14 juin 2002 L'intérêt de crédit tel qu'utilisé aujourd'hui s'applique dans le cas des absences sans salaire suivantes au RRE et au RRF :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 21.0.1, 22) |
Exception | RRMCM et RRCJAM Il n'y a pas d'intérêt de crédit au RRMCM et au RRCJAM. |
Taux d'intérêt | |
| Depuis le 1er juin 2001 Pour les propositions de rachat acceptées depuis le 1er juin 2001, le taux applicable est le taux d'intérêt administratif en vigueur à la date de réception de la demande de rachat. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 30; RLRQ, chapitre R-10, art. 26, 115.2; RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 9.2; Décret 151-2008 art. 58) |
Exceptions | RRPE et RRAS Depuis le 1er juillet 2002 Pour les propositions de rachat acceptées depuis le 1er juin 2001, le taux applicable est le taux d'intérêt administratif en vigueur à la date de réception de la demande de rachat. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 40) |
RRMAN Le taux applicable est le taux d'intérêt administratif en vigueur le jour qui précède la demande de rachat qui s'applique au RRMAN pour les rachats de service suivants :
(Réf. : Décision du Bureau de l'Assemblée nationale 605, art. 6) RRCJQ, RRCJAJ, RRCHCN et RREFQ Le taux applicable est le taux d'intérêt du régime. (Réf. : RLRQ, chapitre T-16, art. 244.12; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 25; Décret 397-78, art. 33) Rachat de service antérieur à l'adhésion Demandes reçues du 1er avril 2010 au 30 juin 2011 Le taux applicable est le taux d'intérêt administratif en vigueur à la date de réception de la demande de rachat. (Réf. : L.Q. 2007, chapitre 43, art. 75) Demandes reçues avant le 1er avril 2010 (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 17; RLRQ, chapitre R-10, art. 97) Rachat de service transféré non crédité au régime d'arrivée lors d'un transfert entente entrée Pour le participant qui a accepté la proposition de rachat de service transféré non crédité au régime d'arrivée automatiquement envoyée lors d'un transfert entente entrée, le taux applicable est le taux d'intérêt administratif en vigueur à la date de la demande de transfert, soit la date à laquelle l'organisme de départ reçoit l'annexe A. Pour le participant qui n'a pas donné suite à la proposition de rachat de service transféré non crédité au régime d'arrivée automatiquement envoyée lors du transfert entente entrée et qui a fait, par la suite, une demande de rachat, le taux applicable est le taux d'intérêt administratif en vigueur à la date de réception de la demande de rachat. Rachat d'une période pour laquelle il y a eu défaut de paiement Dans le cas d'un employé qui rachète la période d'absence qui n'a pas été reconnue lors d'un premier rachat en raison d'un défaut de paiement et qui souhaite payer ce nouveau rachat en plusieurs versements, le taux d'intérêt administratif appliqué pour l'intérêt de crédit est celui en vigueur à la date de réception de la nouvelle demande. | |
| Le taux d'intérêt administratif est fixé le 1er juin de chaque année. Il est égal à la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l'année qui précède, des taux d'intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 1.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 46.8; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 19; RLRQ, chapitre R-16, r. 3.1, art. 3) |
Période d'application | Depuis le 1er janvier 1991 L'intérêt de crédit s'applique à compter de la date d'échéance de la proposition de rachat jusqu'à la date de paiement du dernier versement pour acquitter le coût du rachat. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 17; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 30; RLRQ, chapitre R-10, art. 26, 97; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 40; RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 9.2; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 25; Décret 397-78, art. 29; Décret 151-2008, art. 58; 17097N, 19186N) |
Exception | RRMAN L'intérêt de crédit au RRMAN s'applique à compter de la date de la demande de rachat jusqu'à la date de paiement du dernier versement pour acquitter le coût du rachat dans le cas des rachats de service suivants :
(Réf. : Décision du Bureau de l'Assemblée nationale 605, art. 6) |
Modes de perception | Le mode de perception de l'intérêt de crédit est le même que celui sélectionné pour acquitter le coût du rachat de service auquel il se rapporte :
(Réf. : 17097N) |
Dépôt des fonds | L'intérêt de crédit à payer, selon le régime de retraite dans le cadre duquel il est versé, est déposé :
ou
(Réf. : RLRQ, chapitre C-52.1, art. 65; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 134; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-10, r. 1.2.1, art. 25.1; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 33; Décret 397-78, art. 90) |
Particularités | Intérêt de crédit lors de la contestation d'une décision en réexamen, en arbitrage ou devant une instance judiciaire supérieure Depuis le 14 juin 2002 Lorsqu'une personne conteste une proposition de rachat et que cette contestation est accueillie favorablement, aucun intérêt n'est calculé de la date de la première proposition de rachat à la date d'expédition de la nouvelle proposition émise par Retraite Québec. L'intérêt commence à courir à compter de la date d'échéance de la nouvelle proposition de rachat émise par Retraite Québec au taux d'intérêt administratif en vigueur à la date de réception de la demande de rachat. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 59.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 132.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 199) |
Intérêt lorsqu'un refus de Retraite Québec est renversé Depuis le 22 décembre 1992 Aucun intérêt ne doit être calculé sur le coût du rachat de la date du refus de Retraite Québec à la date d'échéance de la nouvelle proposition de rachat si la décision est prise selon les mêmes données présentes au dossier au moment du refus. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 59.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 132.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 199; 17024N, 19088N) | |
Références | RLRQ, chapitre C-52.1, art. 65; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 17; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 30, 134; RLRQ, chapitre R-10, art. 26, 97, 115.2, 216.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 40; RLRQ, chapitre T-16, art. 244.12; RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 9.2; RLRQ, chapitre R-10, r. 2.1, art. 25; RLRQ, chapitre R-10, r. 1.2.1, art. 25.1; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 33; Décret 397-78, art. 33, 90; Décret 151-2008, art. 58; Décision du Bureau de l'Assemblée nationale 605, art. 6; 17024N, 17097N, 19088N, 19186N. |
GC99AACX00C001 | 2016-08-18 DSPSGC99AACX00C001.htm |