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Général - Intérêt de retard - Application |
Types de sommes visées | Toute somme due dont le règlement est tardif ou qui demeure due à la suite du non-respect d'une obligation. |
Précisions | Sommes dues avant et après le 10 août 1977 L'intérêt de retard s'applique à toutes les sommes dues à un prestataire, qu'elles soient dues à la date de sanction de la loi sur l'intérêt de retard, soit le 10 août 1977, ou qu'elles le soient plus tard. Cela signifie donc que toutes les sommes dues avant le 10 août 1977 portent autant intérêt que les sommes dues à la suite de l'adoption de la loi. (Réf. : 24041N) Impossibilité d'application simultanée avec l'intérêt de traitement Depuis le 1er janvier 1991 Pour que la somme due soit visée par l'intérêt de retard, les dispositions relatives à son paiement ne doivent pas prévoir que l'intérêt de traitement s'applique jusqu'à la date de remboursement, peu importe la date de ce remboursement. En effet, dans ces cas, l'intérêt de retard ne peut pas être ajouté à l'intérêt de traitement. |
Exceptions | Personne non visée par le régime Les sommes dues à une personne relativement à des périodes pendant lesquelles elle n'était pas visée par le régime, notamment si elle n'a pas atteint l'âge de 18 ans, ne doivent pas être augmentées d'un intérêt de retard. (Réf. : 3042N) Trop-perçus de cotisations pour des années après 1986 Aucun intérêt de retard ne s'applique sur les trop-perçus de cotisations qui concernent des années après 1986, sauf dans les situations d'emplois multiples. |
Pratique administrative normalisée | Montant de rétroactivité salariale versé à un ex-participant Depuis le 15 janvier 2018 Lorsqu'un montant de rétroactivité salariale est versé à un ex-participant, les cotisations salariales perçues par l'employeur sont considérées comme des sommes perçues sans droit et sont remboursées par l'employeur. (Réf. : BN106728) |
Taux d'intérêt | |
| Depuis le 1er juin 2005 Taux d'intérêt administratif en vigueur à la date du paiement, sauf si un autre taux d'intérêt administratif s'applique déjà dans le traitement du dossier. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151, 153) Avant le 1er juin 2005 Taux d'intérêt du régime en vigueur à la date du paiement. |
Exceptions | Remboursement de trop-perçus de cotisations Depuis le 1er janvier 2009 Dans le cas d'un remboursement de trop-perçus de cotisations au RREGOP, au RRPE, au RRE, au RRF, au RRAPSC, au RRMSQ ou au RRCE, c'est le taux d'intérêt du régime du RREGOP qui s'applique à compter du point milieu de l'année qui suit le versement des cotisations jusqu'à la date du paiement. Cependant, au RRPE, le taux d'intérêt du régime qui s'applique est celui du RRPE, et non celui du RREGOP. Au RRAPSC, le taux d'intérêt du régime qui s'applique est, depuis le 23 mai 2013, celui du RRAPSC et non celui du RREGOP. Au RRE et au RRF, cette application n'est valable que pour les trop-perçus de cotisations relatifs aux années avant 1987. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151) Du 1er juin 2005 au 31 décembre 2008 Remise par l'employeur des cotisations salariales en retard Si l'employeur remet les cotisations salariales après le 15 du mois, un intérêt de retard s'applique à compter de cette date, mais au taux d'intérêt du régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 42; RLRQ, chapitre T-16, r. 6, art. 17; RLRQ, chapitre T-16, r. 8, art. 1) Contestation d'une proposition de rachat de service Depuis le 14 juin 2002 L'intérêt de retard s'applique à tout montant impayé relativement à une proposition de rachat qui a fait l'objet d'une contestation si la décision est maintenue en réexamen, mais au taux d'intérêt administratif en vigueur à la date de réception de la demande de rachat. Cet intérêt est calculé à compter de la date de la proposition de rachat. Par contre, si la contestation est accueillie favorablement, aucun intérêt n'est calculé. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 59.1.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 132.1.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 200; 28038N) |
| Le taux d'intérêt administratif est fixé le 1er juin de chaque année. Il est égal à la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l'année qui précède, des taux d'intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 1.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 46.8; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 19; RLRQ, chapitre R-16, r. 1, art. 3) |
Périodes d'application | Depuis le 20 novembre 2015 L'intérêt de retard s'applique pendant les périodes suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151, 153, 216.1.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 43; 28038N) Avant le 20 novembre 2015 |
Particularités | Date retenue pour établir la période d'application Second remboursement Lorsqu'une demande transmise à Retraite Québec concerne un montant de remboursement pour une période de service qui a été omise lors d'un premier remboursement, c'est la date de réception de la première demande de remboursement qui sert à établir le début de la période pendant laquelle l'intérêt de retard est appliqué. (Réf. : 24041N) Refus d'une prestation par Retraite Québec Si un refus est signifié à un requérant par rapport à un droit, mais qu'on lui propose de se prévaloir d'une autre prestation à laquelle il a plutôt droit, c'est la date d'acceptation de la prestation proposée qui sert à établir la période pendant laquelle l'intérêt de retard est appliqué. (Réf. : 11144N) Cas d'invalidité en réexamen Si une demande de rente d'invalidité est acceptée dans le cadre d'un réexamen, c'est la date à laquelle le Comité médical reconnaît l'invalidité qui est utilisée pour déterminer la période d'application de l'intérêt de retard. Retour d'un versement à Retraite Québec pour transfert dans un REER Lorsqu'un paiement non encaissé est retourné à Retraite Québec pour être transféré dans un REER, un intérêt de retard s'applique sur la somme. La date utilisée pour établir la période d'application de l'intérêt de retard est la date de réception de la demande originale. L'intérêt est appliqué jusqu'à la date du transfert. Paiement du coût d'un rachat en un versement unique Pour la personne qui choisit de payer le coût de son rachat en un versement unique, la date limite de paiement est la date d'échéance de la proposition de rachat. Si la personne n'a pas effectué son paiement à cette date, elle bénéficie d'un délai de grâce pour le faire pendant lequel elle conserve son droit au rachat. Par contre, un intérêt de retard s'applique pendant ce délai. (Réf. : 32094N) |
Pratique administrative normalisée | Montant de rétroactivité salariale versé à un ex-participant Depuis le 15 janvier 2018 Lorsqu'un montant de rétroactivité salariale est versé à un ex-participant, les cotisations salariales perçues par l'employeur sont considérées comme des sommes perçues sans droit et sont remboursées par l'employeur. (Réf. : BN106728) Du 30 juin 2016 au 14 janvier 2018 Lorsqu'un montant de rétroactivité salariale est versé à un ex-participant, les cotisations salariales perçues par l'employeur et versées à Retraite Québec sont considérées comme des sommes perçues sans droit et sont remboursées avec un intérêt de retard qui s'applique à compter du 61e jour qui suit la date du versement des cotisations salariales à Retraite Québec jusqu'au jour du paiement. (Réf. : 41005N) |
Modes de paiement | Le mode de paiement de l'intérêt est le même que celui du montant auquel il se rapporte :
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Précision | Intérêt de retard sur un trop-perçu de cotisations L'intérêt de retard relatif à des cotisations perçues en trop et remboursées depuis le 1er janvier 1991 ne peut pas être transféré dans un REER puisque la somme remboursée ne peut pas être elle-même transférée dans un REER. (Réf. : 25012N) |
Marge de tolérance | Depuis le 1er avril 1986 Aucun intérêt de retard n'est versé s'il est inférieur à 10 $. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 38.1) |
Provenance des fonds | Les intérêts de retard proviennent des mêmes fonds que ceux servant à payer les sommes auxquelles ils sont rattachés. Si la somme à payer provient de plusieurs fonds, les intérêts de retard y seront puisés dans la même proportion. (Réf. : BN104119) |
Précisions | Délais comptabilisés Depuis le 22 mai 1986 Seuls les délais imputables à Retraite Québec sont comptabilisés pour établir si l'on doit payer un intérêt de retard. Tous les autres délais doivent être ignorés. Ainsi, il ne faut pas tenir compte du nombre de jours pendant lesquels une demande d'information est faite à une personne ou à son employeur pour compléter le traitement de son dossier. Le décompte cesse pendant les jours où les renseignements sont demandés et reprend à la réception de ces renseignements. |
Maximum d'intérêt de retard à payer Depuis le 1er janvier 1991 L'intérêt de retard à payer ne peut pas faire en sorte que le montant total d'intérêt à verser soit supérieur à la limite prévue par la loi. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 152) | |
Particularités | Somme payée par erreur L'intérêt de retard qui s'applique à une somme payée par erreur doit être récupéré. (Réf. : 3068N) Somme due à une personne par Retraite Québec et somme due à Retraite Québec par cette personne simultanément Lorsqu'une personne a une dette envers Retraite Québec et que Retraite Québec a elle aussi une dette envers cette personne simultanément, c'est la différence entre la dette de Retraite Québec et celle de la personne qui porte intérêt, s'il y a lieu. Par contre, si les dettes sont créées consécutivement, il ne peut pas y avoir de compensation de dette, comme dans le cas de dettes simultanées. L'intérêt de retard, s'il y a lieu, s'applique alors sur la totalité de la somme due à la personne par Retraite Québec. (Réf. : 17005N) |
Références | RLRQ, chapitre C-52.1, art. 74; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 56, 59.1.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 132.1.1, 136; RLRQ, chapitre R-10, art. 133.16, 151, 152, 153, 216.1.1, 217; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 200, 204; RLRQ, chapitre T-16, art. 122.3, 246.28, 246.26.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 38.1, 42, 43; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 98; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 34; RLRQ, chapitre R-16, r. 1, art. 3; RLRQ, chapitre T-16, r. 6, art. 17; RLRQ, chapitre T-16, r. 8, art. 1; Décret 422-90; BN104119, BN106728; 3042N, 3068N, 11144N, 17005N, 19235N, 20187N, 22136N, 24041N, 25012N, 25127N, 28038N, 28058N, 28121N, 32094N, 41005N. |
GC99AADX00C001 | 2023-10-10 DSPSGC99AADX00C001.htm |