Général - Intérêt de retard - Application

 

Types de sommes visées

Toute somme due dont le règlement est tardif ou qui demeure due à la suite du non-respect d'une obligation.

Précisions

Sommes dues avant et après le 10 août 1977

L'intérêt de retard s'applique à toutes les sommes dues à un prestataire, qu'elles soient dues à la date de sanction de la loi sur l'intérêt de retard, soit le 10 août 1977, ou qu'elles le soient plus tard. Cela signifie donc que toutes les sommes dues avant le 10 août 1977 portent autant intérêt que les sommes dues à la suite de l'adoption de la loi. (Réf. : 24041N)

Impossibilité d'application simultanée avec l'intérêt de traitement

Depuis le 1er janvier 1991

Pour que la somme due soit visée par l'intérêt de retard, les dispositions relatives à son paiement ne doivent pas prévoir que l'intérêt de traitement s'applique jusqu'à la date de remboursement, peu importe la date de ce remboursement. En effet, dans ces cas, l'intérêt de retard ne peut pas être ajouté à l'intérêt de traitement.

 

Exceptions

Personne non visée par le régime

Les sommes dues à une personne relativement à des périodes pendant lesquelles elle n'était pas visée par le régime, notamment si elle n'a pas atteint l'âge de 18 ans, ne doivent pas être augmentées d'un intérêt de retard. (Réf. : 3042N)

Trop-perçus de cotisations pour des années après 1986

Aucun intérêt de retard ne s'applique sur les trop-perçus de cotisations qui concernent des années après 1986, sauf dans les situations d'emplois multiples.

Pratique administrative normalisée

Montant de rétroactivité salariale versé à un ex-participant

Depuis le 15 janvier 2018

Lorsqu'un montant de rétroactivité salariale est versé à un ex-participant, les cotisations salariales perçues par l'employeur sont considérées comme des sommes perçues sans droit et sont remboursées par l'employeur. (Réf. : BN106728)

Taux d'intérêt

 
  • Taux applicable

Depuis le 1er juin 2005

Taux d'intérêt administratif en vigueur à la date du paiement, sauf si un autre taux d'intérêt administratif s'applique déjà dans le traitement du dossier.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151, 153)

Avant le 1er juin 2005

Taux d'intérêt du régime en vigueur à la date du paiement.

Exceptions

Remboursement de trop-perçus de cotisations

Depuis le 1er janvier 2009

Dans le cas d'un remboursement de trop-perçus de cotisations au RREGOP, au RRPE, au RRE, au RRF, au RRAPSC, au RRMSQ ou au RRCE, c'est le taux d'intérêt du régime du RREGOP qui s'applique à compter du point milieu de l'année qui suit le versement des cotisations jusqu'à la date du paiement. Cependant, au RRPE, le taux d'intérêt du régime qui s'applique est celui du RRPE, et non celui du RREGOP. Au RRAPSC, le taux d'intérêt du régime qui s'applique est, depuis le 23 mai 2013, celui du RRAPSC et non celui du RREGOP.

Au RRE et au RRF, cette application n'est valable que pour les trop-perçus de cotisations relatifs aux années avant 1987.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151)

Du 1er juin 2005 au 31 décembre 2008

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Dans le cas d'un remboursement de trop-perçus de cotisations au RREGOP, au RRPE, au RRAPSC, au RRMSQ ou au RRCE, c'est le taux d'intérêt du régime du RREGOP qui s'applique à compter du point milieu de l'année qui suit le versement des cotisations jusqu'à la date de réception à Retraite Québec de la demande de remboursement, puis le taux d'intérêt administratif en vigueur à la date de la demande s'applique à compter du jour qui suit la date de réception de la demande jusqu'à la date du paiement. S'il n'y a aucune demande, c'est le taux d'intérêt du régime qui s'applique pendant toute la période d'application de l'intérêt de retard.

Au RRE et au RRF, c'est le taux d'intérêt du régime du RREGOP qui s'applique pendant toute la période d'application et ceci n'est valable que pour les trop-perçus de cotisations relatifs aux années avant 1987.

Note : Au RRPE, le taux d'intérêt du régime qui s'applique est celui du RRPE, et non celui du RREGOP.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151)

Du 14 juin 2002 au 31 mai 2005

Dans le cas d'un remboursement de trop-perçus de cotisations au RREGOP, au RRPE, au RRE, au RRF, au RRAPSC, au RRMSQ ou au RRCE, c'est le taux d'intérêt du régime du RREGOP qui s'applique à compter du 1er juillet de l'année qui suit le versement des cotisations jusqu'à la date du paiement. S'il n'y a aucune demande, c'est le taux d'intérêt du régime qui s'applique pendant toute la période d'application de l'intérêt de retard.

Au RRE et au RRF, cette application n'est valable que pour les trop-perçus de cotisations relatifs aux années avant 1987.

Note : Au RRPE, le taux d'intérêt du régime qui s'applique est celui du RRPE, et non celui du RREGOP.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151)

Avant le 14 juin 2002

Dans le cas d'un remboursement de trop-perçus de cotisations au RREGOP, au RRPE, au RRAPSC, au RRMSQ ou au RRCE, c'est le taux d'intérêt du régime du RREGOP qui s'applique à compter du 1er juillet de l'année qui suit le versement des cotisations jusqu'à la date du paiement. S'il n'y a aucune demande, c'est le taux d'intérêt du régime qui s'applique pendant toute la période d'application de l'intérêt de retard.

Au RRE et au RRF, aucun intérêt n'est payable.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151)

Remise par l'employeur des cotisations salariales en retard

Si l'employeur remet les cotisations salariales après le 15 du mois, un intérêt de retard s'applique à compter de cette date, mais au taux d'intérêt du régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 42; RLRQ, chapitre T-16, r. 6, art. 17; RLRQ, chapitre T-16, r. 8, art. 1)

Contestation d'une proposition de rachat de service

Depuis le 14 juin 2002

L'intérêt de retard s'applique à tout montant impayé relativement à une proposition de rachat qui a fait l'objet d'une contestation si la décision est maintenue en réexamen, mais au taux d'intérêt administratif en vigueur à la date de réception de la demande de rachat. Cet intérêt est calculé à compter de la date de la proposition de rachat. Par contre, si la contestation est accueillie favorablement, aucun intérêt n'est calculé.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 59.1.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 132.1.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 200; 28038N)

 
  • Établissement du taux

Le taux d'intérêt administratif est fixé le 1er juin de chaque année. Il est égal à la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l'année qui précède, des taux d'intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.3, r. 1, art. 1.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 46.8; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 19; RLRQ, chapitre R-16, r. 1, art. 3)

Périodes d'application

Depuis le 20 novembre 2015

L'intérêt de retard s'applique pendant les périodes suivantes :

  • À compter du 61jour qui suit la date de réception de la demande jusqu'au jour du paiement, si la somme est exigible au moment de la demande;
  • À compter du 61jour qui suit la date à laquelle la somme devient exigible jusqu'au jour du paiement, si la somme n'est pas exigible au moment de la demande;
  • À compter du 61jour qui suit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle une personne atteint l'âge maximal de participation au régime ou la date à laquelle elle prend sa retraite, si elle continue d'occuper un emploi visé après le 31 décembre, jusqu'au jour du paiement;
  • À compter du 61jour qui suit la date de réception d'une demande de rajustement de rente faite après le jour où le salaire a été modifié jusqu'au jour du paiement, dans le cas d'un rajustement de rente en raison d'une modification au salaire admissible;
  • À compter du 1er juillet qui suit l'année du trop-perçu jusqu'au jour du remboursement, dans le cas d'un trop-perçu de cotisations;
  • À compter de la date d'émission de la première proposition de rachat jusqu'à la date d'expédition de l'avis de Retraite Québec, dans le cas de la contestation d'une proposition de rachat lors de laquelle la décision est maintenue;
  • À compter de la date apparaissant sur l'état de compte jusqu'à la date du paiement, dans le cas de cotisations versées en retard par l'employeur.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151, 153, 216.1.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 43; 28038N)

Avant le 20 novembre 2015

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L'intérêt de retard s'applique pendant les périodes suivantes :

  • À compter du 61jour qui suit la date de réception de la demande jusqu'au jour du paiement, si la somme est exigible au moment de la demande;
  • À compter du 61jour qui suit la date à laquelle la somme devient exigible jusqu'au jour du paiement, si la somme n'est pas exigible au moment de la demande;
  • À compter du 61jour qui suit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 69 ans ou la date à laquelle elle prend sa retraite, si elle continue d'occuper un emploi visé après le 31 décembre, jusqu'au jour du paiement;
  • À compter du 61jour qui suit la date de réception d'une demande de rajustement de rente faite après le jour où le salaire a été modifié jusqu'au jour du paiement, dans le cas d'un rajustement de rente en raison d'une modification au salaire admissible;
  • À compter du 1er juillet qui suit l'année du trop-perçu jusqu'au jour du remboursement, dans le cas d'un trop-perçu de cotisations;
  • À compter de la date d'émission de la première proposition de rachat jusqu'à la date d'expédition de l'avis de Retraite Québec, dans le cas de la contestation d'une proposition de rachat lors de laquelle la décision est maintenue;
  • À compter de la date apparaissant sur l'état de compte jusqu'à la date du paiement, dans le cas de cotisations versées en retard par l'employeur.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151, 153, 216.1.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 43; 28038N)

Particularités

Date retenue pour établir la période d'application

Second remboursement

Lorsqu'une demande transmise à Retraite Québec concerne un montant de remboursement pour une période de service qui a été omise lors d'un premier remboursement, c'est la date de réception de la première demande de remboursement qui sert à établir le début de la période pendant laquelle l'intérêt de retard est appliqué. (Réf. : 24041N)

Refus d'une prestation par Retraite Québec

Si un refus est signifié à un requérant par rapport à un droit, mais qu'on lui propose de se prévaloir d'une autre prestation à laquelle il a plutôt droit, c'est la date d'acceptation de la prestation proposée qui sert à établir la période pendant laquelle l'intérêt de retard est appliqué. (Réf. : 11144N)

Cas d'invalidité en réexamen

Si une demande de rente d'invalidité est acceptée dans le cadre d'un réexamen, c'est la date à laquelle le Comité médical reconnaît l'invalidité qui est utilisée pour déterminer la période d'application de l'intérêt de retard.

Retour d'un versement à Retraite Québec pour transfert dans un REER

Lorsqu'un paiement non encaissé est retourné à Retraite Québec pour être transféré dans un REER, un intérêt de retard s'applique sur la somme. La date utilisée pour établir la période d'application de l'intérêt de retard est la date de réception de la demande originale. L'intérêt est appliqué jusqu'à la date du transfert.

Paiement du coût d'un rachat en un versement unique

Pour la personne qui choisit de payer le coût de son rachat en un versement unique, la date limite de paiement est la date d'échéance de la proposition de rachat. Si la personne n'a pas effectué son paiement à cette date, elle bénéficie d'un délai de grâce pour le faire pendant lequel elle conserve son droit au rachat. Par contre, un intérêt de retard s'applique pendant ce délai. (Réf. : 32094N)

Pratique administrative normalisée

Montant de rétroactivité salariale versé à un ex-participant

Depuis le 15 janvier 2018

Lorsqu'un montant de rétroactivité salariale est versé à un ex-participant, les cotisations salariales perçues par l'employeur sont considérées comme des sommes perçues sans droit et sont remboursées par l'employeur.

(Réf. : BN106728)

Du 30 juin 2016 au 14 janvier 2018

Lorsqu'un montant de rétroactivité salariale est versé à un ex-participant, les cotisations salariales perçues par l'employeur et versées à Retraite Québec sont considérées comme des sommes perçues sans droit et sont remboursées avec un intérêt de retard qui s'applique à compter du 61e jour qui suit la date du versement des cotisations salariales à Retraite Québec jusqu'au jour du paiement. (Réf. : 41005N)

Modes de paiement

Le mode de paiement de l'intérêt est le même que celui du montant auquel il se rapporte :

  • Chèque;
  • Dépôt direct;
  • Transfert dans un REER ou dans un FERR;
  • Transfert dans un CRI ou dans un FRV.

Précision

Intérêt de retard sur un trop-perçu de cotisations

L'intérêt de retard relatif à des cotisations perçues en trop et remboursées depuis le 1er janvier 1991 ne peut pas être transféré dans un REER puisque la somme remboursée ne peut pas être elle-même transférée dans un REER. (Réf. : 25012N)

Marge de tolérance

Depuis le 1er avril 1986

Aucun intérêt de retard n'est versé s'il est inférieur à 10 $.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 38.1)

 

Provenance des fonds

Les intérêts de retard proviennent des mêmes fonds que ceux servant à payer les sommes auxquelles ils sont rattachés. Si la somme à payer provient de plusieurs fonds, les intérêts de retard y seront puisés dans la même proportion. (Réf. : BN104119)

Précisions

Délais comptabilisés

Depuis le 22 mai 1986

Seuls les délais imputables à Retraite Québec sont comptabilisés pour établir si l'on doit payer un intérêt de retard. Tous les autres délais doivent être ignorés. Ainsi, il ne faut pas tenir compte du nombre de jours pendant lesquels une demande d'information est faite à une personne ou à son employeur pour compléter le traitement de son dossier. Le décompte cesse pendant les jours où les renseignements sont demandés et reprend à la réception de ces renseignements.

 
 

Maximum d'intérêt de retard à payer

Depuis le 1er janvier 1991

L'intérêt de retard à payer ne peut pas faire en sorte que le montant total d'intérêt à verser soit supérieur à la limite prévue par la loi.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 152)

 

Particularités

Somme payée par erreur

L'intérêt de retard qui s'applique à une somme payée par erreur doit être récupéré. (Réf. : 3068N)

Somme due à une personne par Retraite Québec et somme due à Retraite Québec par cette personne simultanément

Lorsqu'une personne a une dette envers Retraite Québec et que Retraite Québec a elle aussi une dette envers cette personne simultanément, c'est la différence entre la dette de Retraite Québec et celle de la personne qui porte intérêt, s'il y a lieu.

Par contre, si les dettes sont créées consécutivement, il ne peut pas y avoir de compensation de dette, comme dans le cas de dettes simultanées. L'intérêt de retard, s'il y a lieu, s'applique alors sur la totalité de la somme due à la personne par Retraite Québec.

(Réf. : 17005N)

Références

RLRQ, chapitre C-52.1, art. 74; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 56, 59.1.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 132.1.1, 136; RLRQ, chapitre R-10, art. 133.16, 151, 152, 153, 216.1.1, 217; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 200, 204; RLRQ, chapitre T-16, art. 122.3, 246.28, 246.26.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 38.1, 42, 43; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 98; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 34; RLRQ, chapitre R-16, r. 1, art. 3; RLRQ, chapitre T-16, r. 6, art. 17; RLRQ, chapitre T-16, r. 8, art. 1; Décret 422-90;

BN104119, BN106728; 3042N, 3068N, 11144N, 17005N, 19235N, 20187N, 22136N, 24041N, 25012N, 25127N, 28038N, 28058N, 28121N, 32094N, 41005N.

GC99AADX00C001

 

2023-10-10

DSPSGC99AADX00C001.htm