Général - Paiement d'une somme versée en trop par une personne et reliée au coût d'un rachat de service - Traitement de la somme

 

Modalités de paiement

 
  • Modes de paiement
  • Chèque;
  • Transfert dans un REER ou dans un CRI, lorsque l'argent provenait de cette source, si une dérogation administrative a été accordée par l'Agence du revenu du Canada (ARC). (Réf. : 93512N)
  • Fréquence des versements

Unique

  • Date de paiement

Depuis le 1er janvier 2010

Le remboursement s'effectue à tout moment.

Du 1er avril 1988 au 29 décembre 2009

Le 1er jour ouvrable du mois ou le 31 mars et le 31 décembre pour les mois d'avril et de janvier.

 

Intérêts

 
  • Intérêt du régime

Depuis le 7 juin 2010

Lorsque Retraite Québec doit rembourser au participant des sommes versées en trop pour l'acquittement du coût d'un rachat de service, elle doit rembourser ces sommes sans que le participant ait à en faire la demande. Les sommes versées en trop sont remboursées avec un intérêt composé annuellement aux taux d'intérêt du régime établis pour chaque époque, de la date à laquelle les sommes ont été versées en trop par le participant jusqu'à la date du remboursement. (Réf. : 39021N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 217, 219)

Avant le 7 juin 2010

Les sommes versées en trop sont remboursées avec un intérêt composé annuellement aux taux d'intérêt du régime établis pour chaque époque, et calculé à compter du point milieu de l'année du versement jusqu'à la date du remboursement. (Réf. : 39021N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 217, 219)

  • Intérêt de retard

Un intérêt de retard s'applique, s'il y a lieu, calculé à compter du 61jour qui suit la date à laquelle les sommes ont été versées en trop ou sans droit jusqu'à la date du remboursement. (Réf. : 15010N, 15203N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151)

Exception

Remboursement du coût d'un rachat de service au RREM

Au RREM, lorsque Retraite Québec rembourse les cotisations versées pour acquitter le coût d'un rachat de service, un intérêt du régime s'applique à compter du point milieu de l'année du versement jusqu'à la date de réception de la demande de remboursement.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 151, 217, 219; 15010N, 15203N, 39021N, 93512N.

GC99DBCB00D001

 

2016-01-27

DSPSGC99DBCB00D001.htm