RREGOP - Salaire admissible - Description - Précision - Rémunérations additionnelles intégrées à l'échelle de salaire

 

Précision

Rémunérations additionnelles intégrées à l'échelle de salaire

Le salaire à l'échelle peut être majoré de façon à inclure une prime, une indemnité ou un montant forfaitaire. Ces rémunérations additionnelles font alors partie intégrante du salaire à l'échelle. Il peut s'agir de :

  • Montant forfaitaire pour :
    • Ajustement des échelles de salaire pour l'équité salariale des cadres et des professionnels du secteur de la santé et des services sociaux les 1er juillet 1993 et 1994, (Réf. : 19086N, 19082N)
    • Augmentation de 7 % du salaire intégrée à l'échelle régulière de salaire, (Réf. : 19071N)
    • Augmentation salariale de 1 % pour l'année 1997-1998 pour les enseignants membres des syndicats CEQ, PAPT et PACT, (Réf. : 22039N)
    • Avocat promu directeur qui est titulaire d'un poste, (Réf. : 19075N)
    • Compenser l'augmentation du coût de la vie pour les employés des secteurs de la fonction publique, de l'éducation et de la santé et des services sociaux,
    • Enseignant qui occupe temporairement un poste de direction d'école, (Réf. : 18301N)
    • Majoration de 15 % ou 20 % de l'échelle de salaire d'un médecin qui travaille dans un territoire qui ne compte pas suffisamment de professionnels de la santé par rapport aux besoins; (Réf. : 7004N)
    • Majoration de 15,6 % ou 27,6 % de l'échelle de salaire d'un médecin pour les heures travaillées en dehors de l'horaire de travail régulier, soit selon un horaire dit défavorable (Réf. : 36075N)
  • Prime pour :
    • Responsabilité, versée de 1990 à 1999 au chef de département ou chef de service de pharmacie, (Réf. : N92232, 24124N)
    • Emploi de niveau complexe, de type émérite ou expert,
    • Employé à temps complet du réseau de la santé et des services sociaux, qui comprend un certain nombre de jours de congés de maladie et de congés fériés convertis en prime,
    • Enseignant dans un cégep, un centre de services scolaire ou une commission scolaire qui détient un doctorat; (Réf. : C.T. 181623; 15299N)
  • Indemnité de départ versée comme un salaire et soumise aux déductions légales alors que le lien d'emploi existe toujours; (Réf. : 29063N)
  • Rémunération provisoire pour les membres du personnel de bureau, les techniciens et les ouvriers appartenant à certaines classes d'emplois nominales selon une entente intervenue le 8 novembre 1994. (Réf. : 18305N; C.T. 186459).
  • Rémunération additionnelle versée à un juriste pour la réalisation de mandats spéciaux. Cette rémunération peut varier entre un minimum de 3 % et un maximum de 10 % du traitement. (Réf. : BN105132)

Références

C.T. 181623, C.T. 186459;

BN105132; BN105197; N92232; 7004N, 12204N, 15299N, 18301N, 18305N, 19071N, 19075N, 19082N, 19085N, 19086N, 19104N, 22039N, 24124N, 29063N, 30084N, 31057N; 36075N.

PA01ABAX00A002

 

2023-04-18

DSPSPA01ABAX00A002.htm