RREGOP - Arbitrage - Description - Arbitre

 

Définition

Arbitre

Personne neutre imposée par la loi pour régler une mésentente et chargée de rendre une décision prenant la forme d'une sentence arbitrale. (Réf. : Grand Dictionnaire terminologique)

Nomination de l'arbitre

Depuis le 14 décembre 2006

Le gouvernement nomme, après avoir consulté le comité de retraite, 3 arbitres indépendants de Retraite Québec.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 183)

Du 1er janvier 1995 au 13 décembre 2006

Le gouvernement nomme, après avoir consulté le comité de retraite, 2 arbitres indépendants de Retraite Québec.

 

Particularité

Nomination de substituts

Depuis le 16 juin 2000

Le gouvernement nomme des arbitres substituts pour remplacer les arbitres en cas d'absence, d'empêchement ou de surplus de travail.

 

Mandat

L'arbitre a 2 mandats :

  • Étudier les demandes d'appel à la suite d'une décision rendue en réexamen;
  • Confirmer, invalider ou rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue.
  • Durée du mandat

Les arbitres et leurs substituts sont nommés pour une durée de 2 ans.

Précision

Mandat terminé

Les arbitres et leurs substituts demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants soient nommés, même si le mandat est terminé.

Immunité de l'arbitre

Depuis le 23 juin 1992

L'arbitre ne peut pas être poursuivi en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

Précision

Frais d'arbitrage

Les frais et le salaire de l'arbitre ainsi que les frais d'arbitrage sont à la charge de Retraite Québec, par contre les frais des témoins et des procureurs ne le sont pas.

Depuis le 15 mars 1995

Le salaire de l'arbitre inclut tous ses frais, de quelque nature que ce soit dans l'exercice de son mandat. Ses frais de déplacement à l'extérieur de la région de Québec, s'il y a lieu, lui sont aussi remboursés.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 185)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 183, 185, 185.1

RE01BBXX00A002

 

2010-06-07

DSPSRE01BBXX00A002.htm