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RRF - Rente de base immédiate - Établissement du droit - Particularité - Irrévocabilité du droit à la rente |
Particularité | Irrévocabilité du droit à la rente Depuis le 18 juin 1993 Sauf en cas de fraude, une correction de l'employeur ou de Retraite Québec concernant le service d'un retraité ne peut pas le priver du droit à sa rente immédiate ou différée. Si des corrections sont apportées au service crédité, l'admissibilité à la rente immédiate ou différée est maintenue, mais la rente est recalculée en tenant compte des données corrigées. Si un montant de réduction due à l'anticipation s'applique à la rente avant la correction, le montant de réduction à appliquer est le même qu'avant la correction. Note : Cette particularité s'applique seulement s'il y a perte complète du droit à la rente immédiate ou différée. De plus, elle ne s'applique pas si l'admissibilité à la rente a été déterminée à partir d'un critère d'âge et non d'années de service. (Réf. : N93225, N95095) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 146.1; N93225, N95095) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 146.1; N93225, N95095. |
| PR04BAAA00C011 | 2014-04-30 DSPSPR04BAAA00C011.htm |