RRF - Rente de base immédiate - Calcul de la prestation - Particularité - Calcul de la rente minimale

 

Particularité

Calcul de la rente minimale

La rente minimale ne s'applique qu'aux années avant le 1er janvier 1992, elle est donc calculée en proportion de ces années sur le nombre total d'années de service pour le calcul de la rente de base.

Depuis le 15 décembre 1995

Le montant le plus élevé de :

Montant minimum de l'année de prise d'effet de la rente×Service pour le calcul de la rente de base acquis avant le 1er juillet 1982÷Service pour le calcul de la rente de base total
+      
Montant minimum de l'année de prise d'effet de la rente×Service pour le calcul de la rente de base acquis du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1991÷Service pour le calcul de la rente de base total
+      
Montant réel de la rente×Service pour le calcul de la rente de base acquis du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999÷Service pour le calcul de la rente de base total
+      
Montant réel de la rente ×Service pour le calcul de la rente de base acquis depuis le 1er janvier 2000÷Service pour le calcul de la rente de base total
-      
Montant de la coordination au RRQ      

ou

Montant réel de la rente Montant de la coordination au RRQ (si elle est applicable à la date du calcul)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 65)

 

Précisions

Calcul du montant de la coordination au RRQ

La rente minimale ne s'applique qu'aux années avant le 1er janvier 1992, elle est donc calculée en proportion de ces années sur le nombre total d'années de service pour le calcul de la rente de base.

Date de calcul de la rente minimale

Le calcul de la rente minimale est effectué une seule fois, lors de la demande de rente initiale. On ne peut pas revenir sur le choix du montant le plus élevé qui a été fait, et ce, même si ces montants ont changé.

(Réf. 5102N)

Indexation de la rente minimale

La rente minimale est indexée de la même manière que la rente de base immédiate. (Réf. : 6120N)

Régime de prestations supplémentaires (RPS)

La différence entre le montant réel de la rente et le montant minimum de la rente est versée par le RPS.

Références

RLRQ, chapitre R-12, art. 65;

5102N, 6120N.

PR04BAAA00D011

 

2014-08-19

DSPSPR04BAAA00D011.htm