RRPE - Adhésion de l'employé - Établissement du droit - Particularités

 

Mise en contexte

Il est parfois difficile de statuer sur le droit d’une personne de participer au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE).

Une analyse sur le droit de participer au régime de retraite a permis de formuler des recommandations sur la méthode à privilégier pour déterminer l’admissibilité à participer au RRPE dans des situations complexes. Les particularités ci-dessous présentent des cas spécifiques pour lesquels Retraite Québec a statué sur le droit de participer au régime au fil du temps.

Note : Chaque cas est particulier. Ainsi, une analyse complète du dossier peut s’avérer nécessaire pour établir l’admissibilité au régime. (Réf. : BN107011)

Particularités

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre collégial de transfert de technologie (CCTT)

Un cégep peut créer un centre collégial de transfert de technologie (CCTT).

Lorsque le CCTT fait partie intégrante du cégep et qu’il est identifié comme une de ses unités administratives, l’employé de ce CCTT est un employé du cégep et il adhère au régime de retraite.

Lorsque la gestion d’un CCTT est confiée à une personne morale distincte du cégep (compagnie) ou à un comité constitué à cette fin, l’employé de ce CCTT ne peut pas adhérer au régime de retraite.

Note : Chaque cas est particulier. Ainsi, une analyse complète du dossier peut être nécessaire afin de déterminer si une personne peut adhérer au régime.

(Réf. : BN108039)

Détenteur d'un permis de travail

Un employé détenteur d’un permis de travail émis par une autorité fédérale compétente, qu’il possède le statut de résident permanent ou non, adhère au régime de retraite s’il respecte les critères d’admissibilité. (Réf. : BN155274)

Employé d'investissement Québec qui participait à un RCR

Depuis le 1er avril 2025

L’employé d’Investissement Québec qui a cessé de participer au RCR des ex-employés de la Société générale de financement du Québec (SGF) participe au RRPE s’il occupe un emploi visé par le régime.

Avant le 1er avril 2025

L’employé d’Investissement Québec qui était un employé de la Société générale de financement du Québec (SGF) au moment de la fusion des deux organismes participe au RCR des ex-employés de la Société générale de financement du Québec.

(Réf. : BN146953)

Employé d’un service de garde

Un employé d’un service de garde détenant un permis du ministère de la Famille ne peut pas adhérer au régime de retraite même si le service de garde est situé dans un établissement d’enseignement privé. Dans le cas où un permis est émis par le ministère de l’Éducation pour des services éducatifs préscolaires 4 ou 5 ans, l’employé doit adhérer au régime en autant qu’au moins un des niveaux d’enseignement de l’établissement soit agréé aux fins de subventions.

(Réf. : BN108039)

Fondation

La fondation d’un établissement du réseau de l’éducation étant une personne morale distincte (compagnie) de cet établissement, l’employé de la fondation ne peut pas adhérer au régime de retraite.

Note : Chaque cas est particulier. Ainsi, une analyse complète du dossier peut être nécessaire afin de déterminer si une personne peut adhérer au régime.

(Réf. : BN108039)

Participant à un RCR

Un participant à un RCR qui a cessé d'occuper son emploi et qui occupe par la suite le même emploi ou un autre emploi visé par ce RCR alors que son employeur est assujetti au RRPE, adhère au RRPE, sauf si le RCR l'oblige à adhérer de nouveau à ce régime par une clause relative à l'interruption de service.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 232; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 22; 19014N)

Prêt de service

Un employé visé dont les services sont prêtés à un employeur non assujetti peut maintenir son adhésion au régime et continuer d’y participer si ses conditions de travail permettent le prêt de service et si l’entente de prêt de service respecte les conditions suivantes :

  • Le lien d’emploi est maintenu avec l’employeur assujetti qui prête les services de son employé;
  • Le prêt de service a une durée déterminée ou déterminable;
  • L’employé conserve les droits et les avantages prévus selon ses conditions de travail;
  • L’employé continue généralement de recevoir son salaire de son employeur;
  • L’employé doit pouvoir réintégrer son emploi à la fin de l’entente;
  • Les conditions applicables aux prêts de service prévues aux conditions de travail sont respectées.

(Réf. : BN108039)

Références

RLRQ, chapitre R-12.1, art. 22; RLRQ, chapitre R-10, art. 232; C.T. 232280;

BN107011, BN108039, BN146953, BN155274; 19014N, 31094N.

AD02AXXX00C002

 

2026-03-03

DSPSAD02AXXX00C002.htm