RRPE - Qualification de l'employé - Établissement du droit - Particularités

 

Particularités

Mesure transitoire pour l'employé en période de qualification le 30 juin 2002

Ce sont les modalités en vigueur à la date de début de qualification qui s'appliquent pour l'employé qui est en période de qualification le 30 juin 2002. Par exemple, l'employé qui n'a pas un statut d'emploi permanent peut se qualifier après cette date, s'il est en cours de qualification pendant cette période. Par contre, depuis le 30 juin 2002, il ne peut plus bénéficier de l'addition des pourcentages de ses emplois occasionnels ou temporaire pour déterminer la durée de sa période de qualification.

Emplois multiples visés par le RRPE et le RREGOP

Un employé en période de qualification qui occupe simultanément un emploi visé par le RREGOP et un emploi visé par le RRPE, participe aux 2 régimes de retraite tant que sa période de qualification n'est pas terminée. Par contre, à compter du jour qui suit la date de sa qualification, l'employé qualifié participe au RRPE pour ses emplois visés par le RREGOP et le RRPE. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7, 10)

Note : Administrativement, un employé en période de qualification qui occupe simultanément un emploi visé par le RREGOP et un visé par le RRPE participe seulement au RRPE pour les années 1997 et 1998. Par contre, à partir de 1999, l'employé doit participer aux 2 régimes de retraite tant que sa période de qualification n'est pas terminée.

Absence sans salaire pendant la période de qualification

Depuis le 1er juillet 2002

Lorsque l'employé a des absences sans salaire qui totalisent plus de 30 jours pendant sa période de qualification, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente au nombre de jours d'absence qui excédent les 30 premiers jours. Donc, les premiers 30 jours comptent pour la qualification de l'employé. De plus, les jours d’absence sans salaire soumise à cotisation ou les jours d’absence pour toute autre situation prévue par les conditions de travail qui sont cotisés doivent prolonger la période de qualification.

(Réf. : BN124195)

Avant le 1er juillet 2002

La qualification de l'employé en absence sans salaire est suspendue, si, pendant cette période, le pourcentage de temps travaillé de l'emploi visé par le RRPE devient inférieur à 40 %.

 

Absence sans salaire pendant la période additionnelle de participation

Depuis le 1er janvier 2013

Lorsque l'employé a une absence sans salaire de plus de 30 jours civils consécutifs ou une absence sans salaire de plus de 20 % du temps régulier de travail d'un employé à temps plein pendant sa période additionnelle de participation, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente au nombre de jours d'absence même si cette période fait l'objet d'un rachat par la suite.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 10)

 

Avant le 1er janvier 2013

S. O.

 

Employé qui cesse d'être visé pendant la période de qualification

Depuis le 1er juillet 2002

Le participant qui a débuté sa période de qualification le ou après le 1er juillet 2002 et qui cesse d'être visé par le RRPE pendant 30 jours ou moins continue sa période de qualification lorsqu'il est de nouveau visé par le régime de retraite.

Par contre, lorsque le total des jours où l'employé n'est pas visé par le RRPE dépasse 30 jours, la période de qualification prend fin. Le participant devra recommencer sa qualification s'il est de nouveau visé par le régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 12)

Avant le 1er juillet 2002

Le participant qui a débuté sa période de qualification avant le 1er juillet 2002 et qui cesse d'être visé par le RRPE perd son droit de participer à ce régime et participe de nouveau au RREGOP. Il cesse d'être visé si le pourcentage de service crédité pour une année de qualification est inférieur à 40 % du temps régulier d'un employé à temps plein.

Le participant doit alors répondre aux critères d'admissibilité pour recommencer sa période de qualification.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 17; Décret 787-97, art. 6)

Employé qui cesse d'être visé et qui a des absences sans salaire pendant la période de qualification

Depuis le 1er juillet 2002

Si le participant cesse d'être visé pendant moins de 30 jours, mais que le total de jours non visés par le régime et de ses absences sans salaire est supérieur à 30 jours, la période de qualification est prolongée d'une durée équivalente au nombre de jours qui excédent les 30 premiers jours.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 12)

Participation au RRAPSC et au RRPE

Lorsqu'il y a une double qualification, la qualification au RRAPSC prévaut sur celle du RRPE.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 8.3)

Qualification après l'atteinte du service maximum

Le participant doit terminer sa période de qualification pour avoir droit à une prestation du régime. S'il atteint le service maximum avant la fin de la période de qualification, il doit continuer de participer au régime pour que sa qualification soit complétée, même s'il ne cotise plus. (Réf. : 29026N)

Références

RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7, 10, 12, 17; Décret 787-97, art. 6;

BN124195; 29026N.

AD02BXXX00C002

 

2024-10-08

DSPSAD02BXXX00C002.htm