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RRPE - Rente de base immédiate - Établissement du droit - Particularité - Participant devenu député de l'Assemblée nationale |
Date d'établissement du droit | Participant devenu député de l'Assemblée nationale Le participant qui devient député de l'Assemblée nationale avant qu'une rente immédiate ou une rente différée ne lui soit accordée en vertu du RRPE a droit à une rente pour les années et parties d'année créditées au RRPE. Toutefois, il doit répondre à toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 57; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 78; 10104N) |
Précision | Participant qui a reçu le transfert de la valeur de la rente différée La personne qui devient député après avoir obtenu, au RRPE, le transfert de la valeur de la rente différée ne peut pas remettre les cotisations de ce régime. |
Date de prise d'effet | Depuis le 9 juin 2006 Participant qui a été élu député pour la 1re fois le ou après le 1er janvier 1992 La rente différée prend effet à la date prévue par le RRPE. Participant qui a été élu député pour la 1re fois avant le 1er janvier 1992 La rente différée RRPE prend effet à la date prévue par le régime ou dès que la rente de retraite du RRMAN est versée. Note : Le participant qui retourne occuper un emploi visé par le RRPE et qui participe au régime ne peut pas recevoir la rente différée du RRPE, même s'il reçoit une rente de retraite en vertu du RRMAN. La rente différée ne prend effet qu'après la date de fin de participation au RRPE. |
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Particularité | Date de prise d'effet avant le 65e anniversaire du participant La rente différée RRPE du participant qui a été élu député pour la 1ère fois avant le 1er janvier 1992, qui prend effet parce que la rente RRMAN est versée, n'est pas considérée avoir été anticipée, même si elle prend effet avant le 65e anniversaire du participant. Donc, il n'y a pas de réduction due à l'anticipation et la coordination au RRQ prend effet le 1er jour du mois qui suit le 65e anniversaire de naissance. (Réf. : 18049N, 32180N) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 57; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 78; 10104N, 18049N, 32180N. |
| PR02BAAA00C004 | 2014-04-08 DSPSPR02BAAA00C004.htm |