Général - Réduction minimale - Application

 

Réduction prévue par les régimes de retraite du secteur public

Les régimes de retraite du secteur public prévoient des taux de réduction due à l'anticipation qui respectent la réduction minimale prévue par les règles fiscales. Ces taux, qui varient de 3 % à 6 % par année d'anticipation, s'appliquent lorsqu'un participant n'atteint pas un des critères d'admissibilité à une rente sans réduction prévus par son régime.

Rente visée par la réduction minimale

La réduction minimale s'applique seulement à la rente de retraite acquise depuis le 1er janvier 1992.

Précision

Période de service rachetée

La réduction minimale pour une période de service rachetée s'applique seulement aux années 1992 et suivantes. Les années effectuées avant 1992 ne sont pas visées par la réduction minimale, même si elles sont rachetées après cette date.

Exemple

Un participant effectue un rachat de service en 2008, il rachète les années 1970 et 1997. Seule l'année 1997 est visée par la réduction minimale.

Particularité

Réduction minimale et réduction due à l'anticipation applicables

Lorsqu'une réduction minimale et une réduction due à l'anticipation sont applicables à la rente acquise depuis 1992 d'un participant, parce que celui-ci n'a atteint aucun des critères d'admissibilité à une rente sans réduction prévus par son régime et par les règles fiscales, on applique à cette portion de rente la réduction dont le pourcentage de réduction est le plus élevé. Pour la rente acquise avant 1992, on applique la réduction due à l'anticipation.

Compensation de la réduction due à l'anticipation

Si le régime de retraite le prévoit, la réduction due à l'anticipation peut être compensée en partie ou en totalité. La réduction minimale, quant à elle, ne peut pas être compensée.

Ainsi, si une réduction minimale et une réduction due à l'anticipation sont applicables à la rente acquise depuis 1992 d'un participant, celui-ci peut seulement compenser le montant de la réduction qui excède la réduction minimale, s'il y a lieu. Autrement dit, la compensation de la réduction ne peut pas faire en sorte d'annuler ou de diminuer la réduction minimale applicable.

Report de la prise d'effet

Si le régime de retraite le prévoit, lorsqu'une réduction due à l'anticipation est applicable à la rente d'un participant, celui-ci peut reporter la date de prise d'effet de sa rente immédiate afin d'annuler ou de diminuer la réduction due à l'anticipation, sans toutefois excéder la date à laquelle il aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente sans réduction prévu par son régime.

Toutefois, si une réduction minimale s’applique à la date d’atteinte d’un critère d’admissibilité à une rente sans réduction prévu par le régime, il n’est pas possible de reporter la date de prise d’effet de la rente jusqu’à l’atteinte d’un critère d’admissibilité à une rente sans réduction prévu par les règles fiscales. Ainsi, la réduction minimale doit s’appliquer. (Réf. : 25045N)

Références

C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8503 (3) c); RLRQ, chapitre O-8.1, art. 262, 262.1, 262.2; RLRQ, chapitre P-13.1, art. 352; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 19, 23; RLRQ, chapitre R-11, art. 32, 37;

BN119856; 25045N.

FI99ABMX00C001

 

2024-10-22

DSPSFI99ABMX00C001.htm