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Général - Insaisissabilité - Description |
Sommes visées | Sommes insaisissables dans le contexte de Retraite Québec Toutes les sommes payées ou remboursées par Retraite Québec sont insaisissables. Cela signifie que, par exemple, à la suite de la faillite d'un participant ou d'un prestataire, les prestations payables ne peuvent pas être saisies par un syndic autorisé en insolvabilité (SAI). (Réf. : N92124) Les sommes payées ou remboursées correspondent aux sommes dont le droit de paiement ou de remboursement a été acquis. Règle générale, lorsqu'elles ont été versées, elles perdent leur caractère insaisissable. Par exemple, les sommes transférées dans un REER deviennent saisissables, à moins d'être transférées dans un régime où s'applique l'insaisissabilité. (Réf. : 24070N) |
Exceptions | Dette alimentaire Depuis le 1er août 1980, un maximum de 50 % des prestations payables par Retraite Québec peut être saisi pour acquitter des dettes alimentaires. (Réf. : 4067N, 18133N) Une dette alimentaire correspond à tout ce qui est nécessaire à la survie d'un individu (logement, frais médicaux, frais d'hôpitaux, indemnités provenant d'une incapacité de travail, etc.). Exemples de dettes alimentaires :
(Réf. : RLRQ, chapitre C-25, art. 553; N89189, N99249) Condition pour procéder à la saisie de la pension alimentaire Depuis le 1er décembre 1995 Retraite Québec doit obtenir un avis de retenue de Revenu Québec. Avant le 1er décembre 1995 Retraite Québec doit obtenir un ordre de saisie de la cour. (Réf. : RLRQ, chapitre P-2.2, art. 7; 19111N) Note : Avant de procéder à la saisie, il faut connaître l'identité véritable du créancier, c'est-à-dire de la personne à qui les sommes sont dues, car les dettes de nature alimentaire sont incessibles. (Réf. : N89189) Demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada (ARC) Les sommes dues à l'ARC sont exigibles dans leur totalité. Ce sont des taxes, des intérêts, des impôts, des frais de justice impayés, etc. À défaut de paiement, l'ARC fait une demande formelle de paiement, c'est-à-dire une demande qui oblige Retraite Québec à effectuer le paiement des dettes du prestataire en les prélevant directement sur les prestations versées. Pour répondre à une demande formelle de paiement qui concerne un retraité, Retraite Québec peut retenir un montant fixe (par exemple, 20 % de la prestation) à chaque versement de la prestation jusqu'à l'acquittement complet de la somme due. Pour un participant qui a droit à un remboursement, ce dernier doit être déclaré, puis remis, en tout ou en partie, à l'ARC. Si la personne n'a droit ni à une rente, ni à un remboursement, elle n'a aucune somme à verser. (Réf. : 12131N, N91140) Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public Conjoints mariés ou unis civilement Depuis le 1er juillet 1989, les règles du partage du patrimoine familial prévoient que les droits accumulés durant le mariage dans un régime de retraite sont cessibles et saisissables jusqu'à concurrence de 50 %. Donc, en cas de séparation légale ou de divorce, ces droits sont cessibles et saisissables. Les mêmes règles s'appliquent pour les conjoints unis civilement depuis le 24 juin 2002. (Réf. : Code civil du Québec, art. 426, 521.6; N91140; 18240N) Conjoints de fait Depuis le 1er janvier 2019, les droits accumulés dans certains régimes de retraite du secteur public durant toutes les années de participation au régime sont partageables, si les conjoints le souhaitent, jusqu'à concurrence de 50 %. Toutefois, ces droits ne sont pas cessibles ni saisissables. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 41.1.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 125.1.1; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 63.1.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 10.2, 122.1.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 72.1.1; RLRQ, chapitre R-12, art. 108.1.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 163.1, 208; RLRQ, chapitre R-10, r. 8, art. 1; RLRQ, chapitre R-10, r. 9, art. 1.1; L.Q. 2018, chapitre 4, art. 73; BN103724) Sommes payées au conjoint Les sommes payées au conjoint sont incessibles et insaisissables. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 122.4; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 166) |
Précision | Ordre de collocation des créances La collocation est le classement des créanciers selon la priorité de chacun à recevoir son paiement. Lorsque Retraite Québec fait l'objet de plusieurs réclamations, l'ordre de collocation est le suivant :
Par exemple, un avis de retenue du 1er juillet 2003 doit être réglé avant un avis de retenue du 30 septembre 2003. (Réf. : N91140; 27110N) |
Références | Code civil du Québec, art. 426, 521.6; RLRQ, chapitre C-25, art. 553; RLRQ, chapitre P-2.2, art. 7; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 41.1.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 125.1.1; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 63.1.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 10.2, 122.1.1, 122.4, 222; RLRQ, chapitre R-11, art. 72.1.1, 72.4, 77; RLRQ, chapitre R-12, art. 108.1.1, 108.4, 113; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 163.1, 166, 208, 210; RLRQ, chapitre R-10, r. 8, art. 1; RLRQ, chapitre R-10, r. 9, art. 1.1; L.Q. 2018, chapitre 4, art. 73; BN103724; N89189, N91140, N92124, N99249; 4067N, 12131N, 18133N, 18240N, 19111N, 24070N, 27110N. |
| GC99AGXX00A001 | 2024-05-28 DSPSGC99AGXX00A001.htm |