Général - Perception d'une somme provenant d'un employeur et reliée aux cotisations patronales - Dépôt des fonds

 

Répartition des sommes perçues

Cotisations patronales

 Caisse de dépôt et placement du Québec
Composition de la somme perçueFonds consolidé du revenu Fonds des cotisations patronalesFonds commun
Cotisations se rapportant au service acquis :   
RREGOP X 
RRPE X 
RRASX  
RREFQ  X
RRAPSC X 
RRMSQ X 
RREM  X
RRMANX  
RRCJQX  
RRCEX  

Précision

Sommes confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec

Les sommes qui sont confiées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec sont déposées dans des comptes (fonds) distincts pour chacun des régimes de retraite.

Particularité

Versement d'un montant de compensation annuel au RRPE

Depuis le 1er janvier 2023

Aucun montant de compensation annuel n’est applicable.

Du le 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022

Gouvernement

Le montant de compensation est transféré annuellement par Retraite Québec, du Fonds des cotisations patronales vers le Fonds des cotisations salariales, au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce montant est établi. Si le fonds des cotisations patronales est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises sur le fonds consolidé du revenu.

Employeurs autonomes

Les employeurs autonomes doivent verser le montant de compensation annuellement. Retraite Québec doit expédier un état de compte du montant de compensation au plus tard dans les 60 jours suivant la date à laquelle ce montant est établi. Les sommes reçues sont déposées dans le Fonds des cotisations salariales.

En plus du montant de compensation, les employeurs autonomes doivent verser un montant de cotisation patronale annuelle égal au montant de compensation. Ce montant est versé annuellement, en même temps que le montant de compensation. Retraite Québec doit déposer ces sommes dans le Fonds des cotisations patronales.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 44, 177.1, 196.27; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 11.2)

Avant le 1er janvier 2013

S. O.

Références

RLRQ, chapitre R-9.1, art. 54; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 134; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 68; RLRQ, chapitre R-10, art. 127; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 44, 176, 177.1, 196.27; RLRQ, chapitre R-16, art. 10; RLRQ, chapitre T-16, art. 246.28; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 96; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 11.2; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 33; Décret 397-78, art. 90; Décret 151-2008, art. 25;

BN106424.

GC99CABX00K001

 

2024-10-15

DSPSGC99CABX00K001.htm