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Général - Perception d'une somme provenant d'un employeur et reliée aux cotisations patronales - Dépôt des fonds |
Répartition des sommes perçues | Cotisations patronales
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Précision | Sommes confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec Les sommes qui sont confiées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec sont déposées dans des comptes (fonds) distincts pour chacun des régimes de retraite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Versement d'un montant de compensation annuel au RRPE Depuis le 1er janvier 2023 Aucun montant de compensation annuel n’est applicable. Du le 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022 Gouvernement Le montant de compensation est transféré annuellement par Retraite Québec, du Fonds des cotisations patronales vers le Fonds des cotisations salariales, au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce montant est établi. Si le fonds des cotisations patronales est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises sur le fonds consolidé du revenu. Employeurs autonomes Les employeurs autonomes doivent verser le montant de compensation annuellement. Retraite Québec doit expédier un état de compte du montant de compensation au plus tard dans les 60 jours suivant la date à laquelle ce montant est établi. Les sommes reçues sont déposées dans le Fonds des cotisations salariales. En plus du montant de compensation, les employeurs autonomes doivent verser un montant de cotisation patronale annuelle égal au montant de compensation. Ce montant est versé annuellement, en même temps que le montant de compensation. Retraite Québec doit déposer ces sommes dans le Fonds des cotisations patronales. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 44, 177.1, 196.27; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 11.2) Avant le 1er janvier 2013 S. O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-9.1, art. 54; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 134; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 68; RLRQ, chapitre R-10, art. 127; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 44, 176, 177.1, 196.27; RLRQ, chapitre R-16, art. 10; RLRQ, chapitre T-16, art. 246.28; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 96; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 11.2; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 33; Décret 397-78, art. 90; Décret 151-2008, art. 25; BN106424. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC99CABX00K001 | 2024-10-15 DSPSGC99CABX00K001.htm |