Général - Perception d'une somme provenant d'une personne et reliée à une prestation versée sans droit - Traitement de la somme

 

Modalités de perception

 
  • Modes de perception

Depuis le 21 octobre 2020

  • Auprès d'un établissement financier qui offre le paiement en ligne;
  • Chèque;
  • Transfert direct :
    • D'un REER,
    • D'un régime de pension agréé (RPA),
    • D'un régime à participation différée aux bénéfices (RPDB).

(Réf. : BN104674; 19176N)

Du 23 novembre 1995 au 20 octobre 2020

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  • Chèque;
  • Transfert direct :
    • D'un REER,
    • D'un régime de pension agréé (RPA),
    • D'un régime à participation différée aux bénéfices (RPDB).

(Réf. : 19176N)

Du 28 juin 1995 au 22 novembre 1995

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  • Transfert direct :
    • D'un REER,
    • D'un RPA.

(Réf. : 19114N)

Avant le 28 juin 1995

Paiement direct à Retraite Québec par chèque

  • Fréquence de perception

Versement unique

Exception

RRCHCN et RREFQ

Au RRCHCN et au RREFQ, la personne peut prendre les dispositions nécessaires pour payer le montant à Retraite Québec en versements par retenues sur sa rente ou son allocation annuelle. On considérera aussi qu'elle a opté pour la méthode des versements si elle n'a pas fait de choix à l'intérieur de la période prescrite.

Néanmoins, à la suite de l'établissement de la méthode des versements pour le remboursement de la somme versée sans droit, la personne peut en tout temps choisir de payer le solde en un versement unique ou d'augmenter les retenues sur la rente ou l'allocation annuelle.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 88; Décret 397-78, art. 82)

  • Date de perception

À l'intérieur des 90 jours qui suivent l'envoi de l'avis de réclamation à cet effet.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 147.0.3)

Exception

RRCHCN et RREFQ

Au RRCHCN et au RREFQ, la somme doit être perçue dans les 30 jours qui suivent l'envoi de l'avis de réclamation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 88; Décret 397-78, art. 82)

Pratique administrative normalisée

Paiement par transfert de fonds provenant d'un REER

Si le participant choisit de payer le coût de son rachat par transfert de fonds provenant d'un REER, le délai pour effectuer le transfert du REER est de 6 mois à compter de la date d'émission de la proposition de rachat. Toutefois, si le transfert du REER est effectué après la période de validité de la proposition de rachat de 60 jours, le coût du rachat est augmenté d'un intérêt au taux d'intérêt administratif. Cet intérêt s'applique de la date d'échéance de la proposition de rachat jusqu'à la date de transfert de fonds d'un REER. (Réf. : 39033N)

Conséquences du défaut de paiement

  • La personne est réputée avoir eu droit à l'avantage reçu;
  • Perte du droit auquel la personne aurait pu prétendre en vertu de son régime de retraite.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 147.0.3)

Particularité

Retour sur la décision du défaut de paiement

Si la personne décide plus tard de revenir sur sa décision et de rembourser la somme reçue sans droit plutôt que de la conserver, les conséquences relatives au défaut de paiement ne s'appliqueront plus, c'est-à-dire que la personne recouvrira le droit auquel elle pouvait prétendre en vertu de son régime de retraite.

Remise de dette

La remise de dette ne s'applique pas puisque du salaire et du service sont rattachés aux cotisations.

Compensation de dette

La compensation de dette peut s'effectuer si la personne qui choisit de remettre les cotisations souhaite le faire de cette manière. La compensation s'effectue alors sur le montant sélectionné par la personne, du moment que ce choix respecte les règles de la compensation.

Recouvrement

La politique de recouvrement ne s'applique pas puisque la remise de l'avantage reçu est un choix pour la personne, et non une obligation.

Particularité

Décès de la personne avant que la totalité du montant ait été recouvrée au RRCHCN et au RREFQ

Si le décès de la personne survient avant que cette dernière ait remboursé la totalité de la somme versée par erreur, le solde est déduit sur toutes les autres prestations payables en vertu du RRCHCN et du RREFQ. (Réf. : Décret 397-78, art. 84)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 90)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 147.0.3; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 35.2; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 88, 90; Décret 397-78, art. 82, 84;

BN104674; 19114N, 19176N, 24051N, 26136N, 31102N, 39033N.

GC99CBBX00D001

 

2022-07-19

DSPSGC99CBBX00D001.htm