Général - Paiement des prestations du régime de retraite - Provenance des fonds

 

Répartition des coûts

Prestations du RREGOP

Depuis le 1er juillet 1982

  Caisse de dépôt et placement du Québec
Composition de la prestationFonds consolidé du revenuFonds des cotisations salarialesFonds des cotisations patronalesFonds rachatsFonds RCRFonds CSCFonds CSDM
Portion de la prestation se rapportant à du service régulier crédité ou transféré       
Service accumulé après le 30 juin 1982 50 %50 %    
Service accumulé avant le 1er juillet 1982 5/127/12    
Portion de la prestation se rapportant à du service transféré interrégimes       
Service transféré du RRE ou du RRF100 %      
Service transféré d'un RCR autre que celui de la CSC ou de la CSDM    100 %  
Service transféré du RCR de la CSC     100 % 
Service transféré du RCR de la CSDM      100 %
Portion de la prestation se rapportant à du service antérieur racheté       
Service après le 30 juin 1982  50 %50 %   
Service avant le 1er juillet 1982  7/125/12   
Portion de la prestation se rapportant à du service crédité racheté       
Service après le 30 juin 1982 50 %50 %    
Service avant le 1er juillet 1982 5/127/12    
Portion de la prestation se rapportant à un congé de maternité crédité ou racheté100 %      
Service remboursé après démission pour mariage, maternité ou adoption racheté       
Années de service reconnues pour l'ancienneté en vertu d'une convention collective s'appliquant de 1979 à 1985 5/127/12    
Années de service non reconnues pour l'ancienneté et antérieures au 1er janvier 1968100 %      
Portion de la prestation se rapportant au service crédit de rente (rentes additionnelles) 100 %     
Rente acquise en vertu de l'article 84 du RREGOP100 %      
 

Avant le 1er juillet 1982

 

Prestations du RRPE

  Caisse de dépôt et placement du Québec
Composition de la prestationFonds consolidé du revenuFonds des cotisations salarialesFonds des cotisations patronalesFonds rachat du RREGOPFonds RCRFonds CSCFonds CSDM
Portion de la prestation se rapportant à du service régulier crédité ou transféré       
Service accumulé après le 30 juin 1982 50 %50 %    
Service accumulé avant le 1er juillet 1982 5/127/12    
Portion de la prestation se rapportant à du service transféré interrégimes       
Service transféré du RRE ou du RRF100 %      
Service transféré d'un RCR autre que celui de la CSC ou de la CSDM    100 %  
Service transféré du RCR de la CSC     100 % 
Service transféré du RCR de la CSDM      100 %
Portion de la prestation se rapportant à du service antérieur racheté       
Service après le 30 juin 1982  50 %50 %   
Service avant le 1er juillet 1982  7/125/12   
Portion de la prestation se rapportant à du service crédité racheté       
Service après le 30 juin 1982 50 %50 %    
Service avant le 1er juillet 1982 5/127/12    
Portion de la prestation se rapportant à un congé de maternité crédité ou racheté100 %      
Service remboursé après démission pour mariage, maternité ou adoption racheté       
Années de service reconnues pour l'ancienneté en vertu d'une convention collective s'appliquant de 1979 à 1985 5/127/12    
Années de service non reconnues pour l'ancienneté et antérieures au 1er janvier 1968100 %      
Portion de la prestation se rapportant au service crédit de rente (rentes additionnelles) 100 %     

Note : Les crédits de rente rachat, les crédits de rente RCR et les certificats de rente libérée obtenus en vertu d'un régime complémentaire de retraite sont payables en vertu du RREGOP, même si la personne participe désormais au RRPE.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 3.2; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 138)

Précisions

Fonds des cotisations patronales épuisé

Au RREGOP, au RRPE et au RRAPSC, si le fonds des cotisations patronales est épuisé, les sommes nécessaires pour les paiements sont prises dans le fonds capitalisé, puis, s'il y a lieu, dans le Fonds consolidé du revenu.

Au RRMSQ, si le fonds des cotisations patronales est épuisé, les sommes nécessaires sont prises dans le Fonds consolidé du revenu.

Au RREFQ, si le fonds de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec est épuisé, les sommes nécessaires sont prises dans le Fonds consolidé du revenu.

(Réf. : RLRQ, chapitre P-13.1, art. 67.3; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 134.4; RLRQ, chapitre R-10, art. 133; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 182; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 98)

 

Fonds épuisés au RRMCM

Depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le fonds du régime est épuisé, les sommes nécessaires pour effectuer le paiement des prestations acquises au RRMCM sont prises dans le régime de prestations supplémentaires (RPS) établi à cet effet.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-16, art. 42.0.1; Décret 26-2017)

Avant le 1er octobre 2016

S. O.

 

Dernier régime

Lors du paiement d'une rente de retraite, les fonds proviennent du dernier régime de retraite auquel l'employé a participé.

Particularités

Crédit de rente RCR pour la Commission scolaire de la Capitale (CSC) et la Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Les sommes pour le paiement des crédits de rente RCR pour la CSC et la CSDM proviennent d'un fonds spécial. Si ce fonds devient insuffisant, Retraite Québec ira puiser les sommes nécessaires dans le Fonds consolidé du revenu.

Rentes additionnelles au RREGOP

La valeur actuarielle des rentes additionnelles au RREGOP est financée par le fonds des cotisations salariales jusqu'à concurrence de 680 000 000 $. Le gouvernement transfère à chaque année du Fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des rentes additionnelles acquises en excédent de ce montant.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 133.1)

Rentes additionnelles au RRPE

La valeur actuarielle des rentes additionnelles au RRPE est financée par le fonds des cotisations salariales jusqu'à concurrence de 172 000 000 $. Le gouvernement transfère à chaque année du Fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des rentes additionnelles acquises en excédent de ce montant.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 183, 187)

 

Compensation par le gouvernement de la réduction appliquée dans la formule pour calculer les cotisations au RREGOP

Depuis le 1er janvier 2012

Le gouvernement doit combler au fonds des cotisations salariales, à même le fonds des cotisations patronales, les sommes correspondant à la réduction calculée dans la formule pour calculer les cotisations.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 128.0.1) 

Avant le 1er janvier 2012

S. O.

Exception

Retraité du RRPE avant le 1er janvier 2015

Depuis le 1er janvier 2017

Les sommes nécessaires au paiement de la rente de base et des rentes additionnelles d'une personne qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2015 doivent provenir du Fonds consolidé du revenu plutôt que du Fonds des cotisations des employés.

Note : Le paiement des frais d'administration qui découlent du paiement de ces prestations doit également provenir du Fonds consolidé du revenu.

Prestation de survivant payable au décès du retraité

Au décès d'un retraité qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2015, les sommes nécessaires au paiement de la rente de conjoint survivant ou du minimum garanti payable aux héritiers doivent provenir du Fonds consolidé du revenu plutôt que du Fonds des cotisations des employés.

Prestation de survivant devenue payable avant le 1er janvier 2015

La rente de conjoint survivant devenue payable avant le 1er janvier 2015, ainsi que le minimum garanti payable au décès de ce conjoint, proviennent du Fonds consolidé du revenu.

Droit à la rente immédiate

Pour le retraité qui a droit à une rente immédiate, les sommes nécessaires au paiement de la prestation proviennent du Fonds consolidé du revenu seulement si la rente a pris effet avant le 1er janvier 2015, peu importe la date de début du versement de la rente.

Droit à la rente différée

Pour le retraité qui a droit à une rente différée, les sommes nécessaires au paiement de la prestation proviennent du Fonds consolidé du revenu seulement si le premier versement de la rente différée a été encaissé avant le 1er janvier 2015.

Rentes additionnelles

Les sommes nécessaires au paiement des rentes additionnelles versées à la suite de l'acquisition d'un crédit de rente rachat accordé en vertu du RRE ou du RRE demeurent payables par le Fonds consolidés du revenu.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 181.1)

Avant le 1er janvier 2017

Les sommes nécessaires au paiement des prestations proviennent en partie du fonds des cotisations salariales du RRPE.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 180)

Précisions

Remboursement de cotisations au décès

Lorsque la répartition du paiement initial est faite selon des portions de rente se rapportant aux années acquises avant et après 1982, le solde des cotisations plus les intérêts peut être négatif dans l'un des fonds (avant ou après 1982).

Dans ce cas, lorsque le remboursement aux héritiers est effectué, l'argent doit provenir du fonds dans lequel il reste des sommes et le montant est calculé en proportion de ce fonds.

Montant disponible au régime de départ lors d'un transfert entente sortie

Le montant disponible au régime de départ, lors d'un transfert entente sortie, est d'abord constitué des cotisations salariales plus les intérêts accumulés aux taux d'intérêt du régime et, s'il y a lieu, des cotisations patronales.

Particularité

Transfert interrégimes sortie vers le RRCE

Fonds qui ne sont pas transférés

Les sommes transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente RCR et les cotisations patronales ne sont pas transférées.

Transfert annuel des fonds

Les cotisations du participant actif au RRCE sont déposées, selon les proportions prévues par la loi, à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour les années de service acquises après le 26 juin 1986. Ces fonds sont transférés annuellement au Fonds consolidé du revenu.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 54)

Retraité du RREGOP

Les sommes payées ou payables pour la rente acquise avant le 26 juin 1986 doivent être déduites des fonds transférés au Fonds consolidé du revenu.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 53)

Références

RLRQ, chapitre P-13.1, art. 67.3; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 53, 54; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 134.4, 135, 136, 139; RLRQ, chapitre R-10, art. 3.2, 128.0.1, 128.1, 130, 131.1, 132, 133, 133.1, 133.17; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 138, 180, 181, 181.1, 182, 183, 187; RLRQ, chapitre R-16, art. 42.0.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 98; RLRQ, chapitre R-11, r. 3, art. 3; RLRQ, chapitre R-12, r. 3, art. 3; Décret 301-2008, Décret 151-2008, art. 115.

GC99DBAX00L001

 

2022-01-18

DSPSGC99DBAX00L001.htm