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Général - Paiement des prestations du régime de retraite - Provenance des fonds |
Répartition des coûts | Prestations du RREGOP Depuis le 1er juillet 1982
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Avant le 1er juillet 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note : Les crédits de rente rachat, les crédits de rente RCR et les certificats de rente libérée obtenus en vertu d'un régime complémentaire de retraite sont payables en vertu du RREGOP, même si la personne participe désormais au RRPE. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 3.2; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 138) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précisions | Fonds des cotisations patronales épuisé Au RREGOP, au RRPE et au RRAPSC, si le fonds des cotisations patronales est épuisé, les sommes nécessaires pour les paiements sont prises dans le fonds capitalisé, puis, s'il y a lieu, dans le Fonds consolidé du revenu. Au RRMSQ, si le fonds des cotisations patronales est épuisé, les sommes nécessaires sont prises dans le Fonds consolidé du revenu. Au RREFQ, si le fonds de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec est épuisé, les sommes nécessaires sont prises dans le Fonds consolidé du revenu. (Réf. : RLRQ, chapitre P-13.1, art. 67.3; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 134.4; RLRQ, chapitre R-10, art. 133; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 182; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds épuisés au RRMCM Depuis le 1er octobre 2016 Lorsque le fonds du régime est épuisé, les sommes nécessaires pour effectuer le paiement des prestations acquises au RRMCM sont prises dans le régime de prestations supplémentaires (RPS) établi à cet effet. (Réf. : RLRQ, chapitre R-16, art. 42.0.1; Décret 26-2017) Avant le 1er octobre 2016 S. O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier régime Lors du paiement d'une rente de retraite, les fonds proviennent du dernier régime de retraite auquel l'employé a participé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Crédit de rente RCR pour la Commission scolaire de la Capitale (CSC) et la Commission scolaire de Montréal (CSDM) Les sommes pour le paiement des crédits de rente RCR pour la CSC et la CSDM proviennent d'un fonds spécial. Si ce fonds devient insuffisant, Retraite Québec ira puiser les sommes nécessaires dans le Fonds consolidé du revenu. Rentes additionnelles au RREGOP La valeur actuarielle des rentes additionnelles au RREGOP est financée par le fonds des cotisations salariales jusqu'à concurrence de 680 000 000 $. Le gouvernement transfère à chaque année du Fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des rentes additionnelles acquises en excédent de ce montant. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 133.1) Rentes additionnelles au RRPE La valeur actuarielle des rentes additionnelles au RRPE est financée par le fonds des cotisations salariales jusqu'à concurrence de 172 000 000 $. Le gouvernement transfère à chaque année du Fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des rentes additionnelles acquises en excédent de ce montant. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 183, 187) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation par le gouvernement de la réduction appliquée dans la formule pour calculer les cotisations au RREGOP Depuis le 1er janvier 2012 Le gouvernement doit combler au fonds des cotisations salariales, à même le fonds des cotisations patronales, les sommes correspondant à la réduction calculée dans la formule pour calculer les cotisations. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 128.0.1) Avant le 1er janvier 2012 S. O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exception | Retraité du RRPE avant le 1er janvier 2015 Depuis le 1er janvier 2017 Les sommes nécessaires au paiement de la rente de base et des rentes additionnelles d'une personne qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2015 doivent provenir du Fonds consolidé du revenu plutôt que du Fonds des cotisations des employés. Note : Le paiement des frais d'administration qui découlent du paiement de ces prestations doit également provenir du Fonds consolidé du revenu. Prestation de survivant payable au décès du retraité Au décès d'un retraité qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2015, les sommes nécessaires au paiement de la rente de conjoint survivant ou du minimum garanti payable aux héritiers doivent provenir du Fonds consolidé du revenu plutôt que du Fonds des cotisations des employés. Prestation de survivant devenue payable avant le 1er janvier 2015 La rente de conjoint survivant devenue payable avant le 1er janvier 2015, ainsi que le minimum garanti payable au décès de ce conjoint, proviennent du Fonds consolidé du revenu. Droit à la rente immédiate Pour le retraité qui a droit à une rente immédiate, les sommes nécessaires au paiement de la prestation proviennent du Fonds consolidé du revenu seulement si la rente a pris effet avant le 1er janvier 2015, peu importe la date de début du versement de la rente. Droit à la rente différée Pour le retraité qui a droit à une rente différée, les sommes nécessaires au paiement de la prestation proviennent du Fonds consolidé du revenu seulement si le premier versement de la rente différée a été encaissé avant le 1er janvier 2015. Rentes additionnelles Les sommes nécessaires au paiement des rentes additionnelles versées à la suite de l'acquisition d'un crédit de rente rachat accordé en vertu du RRE ou du RRE demeurent payables par le Fonds consolidés du revenu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 181.1) Avant le 1er janvier 2017 Les sommes nécessaires au paiement des prestations proviennent en partie du fonds des cotisations salariales du RRPE. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précisions | Remboursement de cotisations au décès Lorsque la répartition du paiement initial est faite selon des portions de rente se rapportant aux années acquises avant et après 1982, le solde des cotisations plus les intérêts peut être négatif dans l'un des fonds (avant ou après 1982). Dans ce cas, lorsque le remboursement aux héritiers est effectué, l'argent doit provenir du fonds dans lequel il reste des sommes et le montant est calculé en proportion de ce fonds. Montant disponible au régime de départ lors d'un transfert entente sortie Le montant disponible au régime de départ, lors d'un transfert entente sortie, est d'abord constitué des cotisations salariales plus les intérêts accumulés aux taux d'intérêt du régime et, s'il y a lieu, des cotisations patronales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Transfert interrégimes sortie vers le RRCE Fonds qui ne sont pas transférés Les sommes transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente RCR et les cotisations patronales ne sont pas transférées. Transfert annuel des fonds Les cotisations du participant actif au RRCE sont déposées, selon les proportions prévues par la loi, à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour les années de service acquises après le 26 juin 1986. Ces fonds sont transférés annuellement au Fonds consolidé du revenu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 54) Retraité du RREGOP Les sommes payées ou payables pour la rente acquise avant le 26 juin 1986 doivent être déduites des fonds transférés au Fonds consolidé du revenu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre P-13.1, art. 67.3; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 53, 54; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 134.4, 135, 136, 139; RLRQ, chapitre R-10, art. 3.2, 128.0.1, 128.1, 130, 131.1, 132, 133, 133.1, 133.17; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 138, 180, 181, 181.1, 182, 183, 187; RLRQ, chapitre R-16, art. 42.0.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 98; RLRQ, chapitre R-11, r. 3, art. 3; RLRQ, chapitre R-12, r. 3, art. 3; Décret 301-2008, Décret 151-2008, art. 115. |
GC99DBAX00L001 | 2022-01-18 DSPSGC99DBAX00L001.htm |