Général - Mesure d'assistance - Établissement du droit de représentation

 

Personne admissible au titre de représentant

Toute personne majeure apte à accompagner la personne qui souhaite être assistée et qui a été choisie par cette dernière.

Conditions préalables à respecter

Les conditions suivantes doivent être respectées :

  • Connaître la personne qui souhaite être assistée;
  • Être une personne physique capable d'exercer tous ses droits civils;
  • Ne pas avoir un assistant pour soi-même.

Note : Le Curateur public n'est pas autorisé à agir à titre d'assistant.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 297.14)

Documents et preuves

Preuve de représentation de la personne

Date de prise d'effet

Date de la décision du Curateur public de reconnaître l'assistant.

Une fois reconnu, l'assistant est inscrit dans le registre public des assistants tenu par le Curateur public.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 297.10, 297.25)

Précision

Reconnaissance de deux assistants

Lorsque le Curateur public reconnaît deux assistants, ceux-ci ne sont pas tenus d'agir conjointement, sauf si la personne assistée en décide autrement.

Une fois reconnus, les assistants sont inscrits dans le registre public des assistants tenu par le Curateur public.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 297.10, 297.16)

Démarche de Retraite Québec

  • Présumer que l'assistant agit avec le consentement de la personne assistée et possède la qualité pour agir;
  • Vérifier au registre public si la reconnaissance de l'assistant est toujours valide.

Références

Code civil du Québec, art. 297.10, 297.14, 297.16, 297.25;

BN106494.

RP99BACX00B001

 

2023-10-17

DSPSRP99BACX00B001.htm