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Général - Mesure d'assistance - Établissement du droit de représentation |
Personne admissible au titre de représentant | Toute personne majeure apte à accompagner la personne qui souhaite être assistée et qui a été choisie par cette dernière. |
Conditions préalables à respecter | Les conditions suivantes doivent être respectées :
Note : Le Curateur public n'est pas autorisé à agir à titre d'assistant. (Réf. : Code civil du Québec, art. 297.14) |
Documents et preuves | |
Date de prise d'effet | Date de la décision du Curateur public de reconnaître l'assistant. Une fois reconnu, l'assistant est inscrit dans le registre public des assistants tenu par le Curateur public. (Réf. : Code civil du Québec, art. 297.10, 297.25) |
Précision | Reconnaissance de deux assistants Lorsque le Curateur public reconnaît deux assistants, ceux-ci ne sont pas tenus d'agir conjointement, sauf si la personne assistée en décide autrement. Une fois reconnus, les assistants sont inscrits dans le registre public des assistants tenu par le Curateur public. (Réf. : Code civil du Québec, art. 297.10, 297.16) |
Démarche de Retraite Québec |
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Références | Code civil du Québec, art. 297.10, 297.14, 297.16, 297.25; BN106494. |
| RP99BACX00B001 | 2023-10-17 DSPSRP99BACX00B001.htm |