Général - Preuve - Type de preuve

 

Précision

Originaux

Depuis le 20 novembre 2012

Retraite Québec accepte une copie des documents et preuves demandés, sans en exiger l'original. (Réf. : 37030N)

Les copies des documents de preuve doivent être claires et lisibles. Au besoin, nous pourrons en exiger les originaux ou des copies certifiées conformes.

 

Du 22 novembre 2011 au 19 novembre 2012

Sauf dans certaines situations où les copies sont acceptées, Retraite Québec exige toujours l'original du document de preuve lorsque c'est possible. Ainsi, par défaut, il faut prendre pour acquis que les documents mentionnés ci-dessous doivent être les originaux. Les documents sont retournés à leur expéditeur dans les jours qui suivent leur réception.

Note : En cas de doute sur l'authenticité des documents et des informations reçues, Retraite Québec se réserve le droit d'exiger l'original d'un document ou d'une copie certifiée conforme pour faire preuve de son contenu.

Avant le 22 novembre 2011

Retraite Québec exige toujours l'original du document de preuve lorsque c'est possible. Ainsi, par défaut, il faut prendre pour acquis que tous les documents mentionnés ci-dessous doivent être les originaux. Les documents sont retournés à leur expéditeur dans les jours qui suivent leur réception.

Preuves de l'état civil

Au Québec, le Directeur de l'état civil (DEC), en place depuis le 1er janvier 1994, est le seul officier public qui délivre les documents officiels relatifs aux actes d'état civil, c'est-à-dire la naissance, le mariage ou l'union civile et le décès, qui ont lieu au Québec. Ces documents sont des actes authentiques. (Réf. : Code civil du Québec, art. 107)

Tous les documents d'état civil émis au Québec depuis le 1er janvier 1994 doivent être délivrés par le DEC. Toutefois, les documents émis comme preuves par une autorité compétente ou religieuse avant le 1er janvier 1994 demeurent valides. (Réf. : N92051)

En plus des actes authentiques, Retraite Québec accepte aussi comme preuve, depuis le 1er octobre 2005, les actes semi-authentiques émis par le DEC. (Réf. : 29152N)


 

Précisions


Document délivré en format papier ou plastifié

Depuis le 1er janvier 1994, les documents d'état civil produits par le Directeur de l'état civil (DEC) sont délivrés en format papier. Ils ne sont pas acceptés s'ils sont plastifiés. Toutefois, un document plastifié est accepté s'il a été émis avant le 1er janvier 1994, puisqu'avant cette date, les documents délivrés par l'officier autorisé à les produire étaient généralement plastifiés sous leur forme originale.

Actes d'état civil hors Québec

Lorsqu'un acte d'état civil est constitué hors du Québec, seuls les documents délivrés dans le lieu d'origine sont considérés valides. Toutefois, pour servir de preuve, les documents rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée, c'est-à-dire certifiée conforme à l'original. Lorsque le DEC reçoit l'acte d'état civil hors Québec, il l'insère dans le registre et peut émettre, sur demande, un acte semi-authentique. (Réf. : Code civil du Québec, art. 137, 140)

  • Preuve de naissance

Depuis le 20 novembre 2012

Pour les résidents du Québec, en général, aucune preuve n'est nécessaire puisque la date de naissance est certifiée par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Les résidents du Québec dont la date de naissance n'est pas certifiée par la RAMQ et les résidents hors Québec doivent fournir l'un des documents suivants :

 Né au QuébecNé hors Québec
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Certificat de naissance;
  • Copie d'acte de naissance;
  • Certificat d'état civil;
  • Attestation d'état civil;
  • Copie d'acte de mariage;
  • Copie d'acte de décès;
  • Passeport canadien valide.
  • Certificat de naissance semi-authentique émis par le DEC;
  • Copie certifiée conforme de l'acte de naissance du pays ou de la province du lieu de naissance, traduit en français ou en anglais;
  • Passeport canadien ou carte de résident permanent (si la carte n'a pas été délivrée, Fiche relative au droit d'établissement ou Confirmation de résidence permanente), tous délivrés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;
  • Certificat de citoyenneté canadienne.
Preuves secondaires
  • Carte d'assurance maladie du Québec;
  • Permis de conduire du Québec;
  • Extrait d'archives publiques (assurance emploi, recensement;
  • Extrait de dossiers médicaux ou hospitaliers;
  • Extrait d'archive militaires;
  • Extrait des archives de société;
  • Carte d'identité délivrée par un organisme public.
  • Carte d'assurance maladie du Québec;
  • Passeport étranger ou copie de la page de ce passeport contenant la photo et les renseignements personnels;
  • Copie de la page d'un passeport canadien contenant la photo et les renseignements personnels;
  • Permis de conduire reconnu au Québec.

(Réf. : 31043N, 36051N, 37030N)

 

Du 22 novembre 2011 au 19 novembre 2012

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Pour les résidents du Québec, en général, aucune preuve n'est nécessaire puisque la date de naissance est certifiée par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Les résidents du Québec dont la date de naissance n'est pas certifiée par la RAMQ et les résidents hors Québec doivent fournir l'un des documents suivants :

 Né au QuébecNé hors Québec
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Certificat de naissance;
  • Copie d'acte de naissance;
  • Certificat d'état civil;
  • Attestation d'état civil;
  • Copie d'acte de mariage;
  • Copie d'acte de décès;
  • Passeport canadien valide.
  • Certificat de naissance semi-authentique émis par le DEC;
  • Copie certifiée conforme de l'acte de naissance du pays ou de la province du lieu de naissance, traduit en français ou en anglais;
  • Passeport canadien ou carte de résident permanent (si la carte n'a pas été délivrée, Fiche relative au droit d'établissement ou Confirmation de résidence permanente), tous délivrés par
      Immigration, Réfugiés et
    Citoyenneté  Canada;
  • Certificat de citoyenneté canadienne.
Preuves secondaires
  • Carte d'assurance maladie du Québec;
  • Permis de conduire du Québec;
  • Extrait d'archives publiques (assurance emploi, recensement;
  • Extrait de dossiers médicaux ou hospitaliers;
  • Extrait d'archive militaires;
  • Extrait des archives de société;
  • Carte d'identité délivrée par un organisme public.
  • Carte d'assurance maladie du Québec;
  • Passeport étranger ou copie de la page de ce passeport contenant la photo et les renseignements personnels;
  • Copie de la page d'un passeport canadien contenant la photo et les renseignements personnels;
  • Permis de conduire reconnu au Québec.

Note : Retraite Québec accepte, pour une personne née au Québec, une copie non certifiée :

  • D'un document original délivré par le DEC;
  • D'un passeport canadien valide;
  • De 2 documents distincts ayant des dates de naissance concordantes parmi les preuves secondaires.

Depuis le 1er mai 2012, est acceptée également, pour une personne née hors Québec, une copie non certifiée :

  • D'un certificat de naissance semi-authentique délivré par le DEC;
  • D'un document original délivré par l'organisme responsable de l'état civil d'une province canadienne;
  • D'un passeport canadien valide, d'une carte de résident permanent ou d'un certificat de citoyenneté canadienne, tous délivrés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;
  • De 2 documents distincts émis par un organisme public canadien ayant des dates de naissance concordantes, tels la carte d'assurance maladie ou un permis de conduire d'une province canadienne.

(Réf. : 31043N, 36051N, 37030N)

Du 1er janvier 2001 au 21 novembre 2011

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Pour les résidents du Québec, en général, aucune preuve n'est nécessaire puisque la date de naissance est certifiée par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Les résidents du Québec dont la date de naissance n'est pas certifiée par la RAMQ et les résidents hors Québec doivent fournir l'un des documents suivants :

 Né au QuébecNé hors Québec
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Certificat de naissance;
  • Copie d'acte de naissance;
  • Certificat d'état civil;
  • Attestation d'état civil;
  • Copie d'acte de mariage;
  • Copie d'acte de décès;
  • Passeport canadien valide.
  • Certificat de naissance semi-authentique émis par le DEC;
  • Copie certifiée conforme de l'acte de naissance du pays ou de la province du lieu de naissance, traduit en français ou en anglais;
  • Passeport canadien ou carte de résident permanent (si la carte n'a pas été délivrée, Fiche relative au droit d'établissement ou Confirmation de résidence permanente), tous délivrés par
      Immigration, Réfugiés et
    Citoyenneté Canada;
  • Certificat de citoyenneté canadienne.
Preuves secondaires
  • Carte d'assurance maladie du Québec;
  • Permis de conduire du Québec.
  • Carte d'assurance maladie du Québec;
  • Passeport étranger ou copie de la page de ce passeport contenant la photo et les renseignements personnels;
  • Copie de la page d'un passeport canadien contenant la photo et les renseignements personnels;
  • Permis de conduire reconnu au Québec.

(Réf. : 31043N, 36051N)

Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2000

Toute personne à qui une preuve de naissance est demandée, qu'elle soit résidente du Québec ou non, doit fournir l'un des documents mentionnés ci-dessus.


 

Précision

Format du certificat de naissance

Le Directeur de l'état civil délivre 2 formats du certificat de naissance : le format abrégé et le grand format. Les mêmes renseignements apparaissent sur les 2 formats, excepté le nom des parents, qui n'apparaît que sur le grand format du certificat de naissance. Ainsi, lorsque le nom des parents est une information nécessaire au traitement de la preuve, Retraite Québec peut exiger le grand format du certificat de naissance. (Réf. : 27142N)

  • Preuve de mariage ou d'union civile

Depuis le 20 novembre 2012

 Marié ou uni civilement au QuébecMarié hors Québec
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Certificat de mariage ou d'union civile;
  • Copie d'acte de mariage ou d'union civile;
  • Certificat d'état civil;
  • Attestation d'état civil;
  • Copie d'acte de décès.
  • Certificat de mariage semi-authentique émis par le DEC;
  • Copie certifiée conforme de l'acte de mariage du pays ou de la province du lieu de l'événement, traduit en français ou en anglais.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 378, 521.5; 32014N, 37030N)

 

Du 1er janvier 1994 au 19 novembre 2012

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 Marié ou uni civilement au QuébecMarié hors Québec
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Certificat de mariage ou d'union civile;
  • Copie d'acte de mariage ou d'union civile;
  • Certificat d'état civil;
  • Attestation d'état civil;
  • Copie d'acte de décès.
  • Certificat de mariage semi-authentique émis par le DEC;
  • Copie certifiée conforme de l'acte de mariage du pays ou de la province du lieu de l'événement, traduit en français ou en anglais.

Note : Depuis le 1er mai 2012, Retraite Québec accepte, pour un mariage ou une union civile contracté au Québec, une copie non certifiée :

  • D'un document original délivré par le DEC.

Retraite Québec accepte également, pour un mariage contracté hors Québec, une copie non certifiée :

  • D'un certificat de mariage semi-authentique délivré par le DEC;
  • D'un document original délivré par l'organisme responsable de l'état civil d'une province canadienne qui contient les noms et prénoms des époux et la date du mariage.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 378, 521.5; 32014N, 37030N)

 

Particularité

Décès d'un conjoint uni civilement depuis moins de 1 an

Afin de se conformer aux règles de la Loi de l'impôt sur le revenu, le conjoint survivant dont l'union civile date de moins de 1 an doit fournir une preuve démontrant qu'il vivait maritalement depuis au moins 1 an avec la personne décédée avant son décès. Les preuves exigées dans de tels cas sont les mêmes que celles exigées pour prouver un statut de conjoint de fait (voir ci-dessous). (Réf. : 27178N)

  • Preuve de décès

Depuis le 20 novembre 2012

 Décédé au QuébecDécédé hors Québec
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Certificat de décès;
  • Copie d'acte de décès;
  • Certificat d'état civil;
  • Attestation d'état civil;
  • Jugement déclaratif de décès (personne introuvable déclarée décédée).
  • Certificat de décès semi-authentique émis par le DEC;
  • Copie certifiée conforme de l'acte de décès du pays ou de la province du lieu du décès, traduit en français ou en anglais.
Preuves secondaires
  • Preuve de décès délivré par un ministre du culte de la paroisse où le décès a été enregistré et accepté;
  • Certificat ou attestation de décès délivré par un médecin, un coroner, un hôpital, un thanatologue ou un directeur de funérailles qui a procédé à la sépulture ou à l'incinération du corps;
  • Jugement déclaratif de décès;
  • Rapport d'investigation du coroner.
S. O.

(Réf. : 33237N, 37030N)

 

Du 22 novembre 2011 au 19 novembre 2012

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 Décédé au QuébecDécédé hors Québec
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Certificat de décès;
  • Copie d'acte de décès;
  • Certificat d'état civil;
  • Attestation d'état civil;
  • Jugement déclaratif de décès (personne introuvable déclarée décédée).
  • Certificat de décès semi-authentique émis par le DEC;
  • Copie certifiée conforme de l'acte de décès du pays ou de la province du lieu du décès, traduit en français ou en anglais.
Preuves secondaires
  • Preuve de décès délivré par un ministre du culte de la paroisse où le décès a été enregistré et accepté;
  • Certificat ou attestation de décès délivré par un médecin, un coroner, un hôpital, un thanatologue ou un directeur de funérailles qui a procédé à la sépulture ou à l'incinération du corps;
  • Jugement déclaratif de décès;
  • Rapport d'investigation du coroner.
S. O.

Note :  Retraite Québec accepte, pour une personne décédée au Québec, une copie non certifiée :

  • D'un document original délivré par le DEC;
  • D'un document parmi les preuves secondaires qui contient le nom, l'âge et l'adresse de la personne décédée ainsi que la date de décès.

Depuis le 1er mai 2012, est acceptée également, pour une personne décédée hors Québec, une copie non certifiée :

  • D'un certificat de décès semi-authentique délivré par le DEC;
  • D'un document original délivré par l’organisme responsable de l'état civil d'une province canadienne qui contient le nom, la date de décès, l'âge ainsi que l'adresse de la personne décédée.

(Réf. : 33237N, 37030N)

Du 1er janvier 1994 au 21 novembre 2011

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 Décédé au QuébecDécédé hors Québec
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Certificat de décès;
  • Copie d'acte de décès;
  • Certificat d'état civil;
  • Attestation d'état civil;
  • Jugement déclaratif de décès (personne introuvable déclarée décédée).
  • Certificat de décès semi-authentique émis par le DEC;
  • Copie certifiée conforme de l'acte de décès du pays ou de la province du lieu du décès, traduit en français ou en anglais.

(Réf. : 33237N)

 

Précision

Preuve de décès du conjoint

Lorsque la copie d'acte de décès émise par le DEC porte la mention Veuf ou Veuve, Retraite Québec n'exige pas de preuve supplémentaire pour prouver le décès du conjoint. (Réf. : 36078N)

Particularité

Succession vacante

Depuis le 20 novembre 2012

Lorsqu'une succession est vacante et que Revenu Québec agit à titre de liquidateur de la succession, Retraite Québec accepte la copie fournie par Revenu Québec.

 

Avant le 20 novembre 2012

Lorsqu'une succession est vacante et que Revenu Québec agit à titre de liquidateur de la succession, il ne peut pas transmettre l'original du certificat de décès à Retraite Québec puisqu'il doit le conserver au dossier. Dans ce cas, Retraite Québec accepte la copie fournie par Revenu Québec, même si elle n'est pas certifiée conforme (Revenu Québec n'a pas la compétence pour certifier conforme un tel document) et même si elle constitue une preuve secondaire.

  • Preuve de changement de nom
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Preuve de naissance (voir ci-dessus) sur laquelle apparaît le nouveau nom;
  • Certificat de changement de nom émis par le DEC ou par l'autorité compétente dans la province ou le pays où le changement de nom a été demandé.

(Réf. : 29091N, 32014N)

Preuve de la rupture de la vie à deux

Depuis le 20 novembre 2012

La rupture de la vie à 2 peut prendre l'une des formes suivantes :

  • Séparation légale;
  • Divorce;
  • Annulation du mariage;
  • Dissolution de l'union civile;
  • Annulation de l'union civile.

La séparation, selon sa forme, se prouve par les documents suivants :

Meilleures preuvesLorsque les procédures sont en cours :
  • Copie de la demande de séparation légale, de divorce, d'annulation de mariage, de dissolution de l'union civile ou d'annulation de l'union civile.

Lorsque les procédures sont terminées :
  • Jugement, ou sa copie certifiée conforme, prononçant la séparation légale, le divorce, l'annulation du mariage ou l'annulation de l'union civile, la dissolution de l'union civile ou le paiement d'une prestation compensatoire.
  • Déclaration commune notariée de la dissolution de l'union civile et le contrat de transaction notarié.

(Réf. : 37030N)

 

Avant le 20 novembre 2012

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La rupture de la vie à 2 peut prendre l'une des formes suivantes :

  • Séparation légale;
  • Divorce;
  • Annulation du mariage;
  • Dissolution de l'union civile;
  • Annulation de l'union civile.

La séparation, selon sa forme, se prouve par les documents suivants :

Meilleures preuvesLorsque les procédures sont en cours :
  • Copie de la demande de séparation légale, de divorce, d'annulation de mariage, de dissolution de l'union civile ou d'annulation de l'union civile.

Lorsque les procédures sont terminées :
  • Jugement, ou sa copie certifiée conforme, prononçant la séparation légale, le divorce, l'annulation du mariage ou l'annulation de l'union civile.
  • Déclaration commune notariée de la dissolution de l'union civile.

Note : Depuis le 1er mai 2012, dans le cadre d'une demande de prestation de survivant, est acceptée, pour une rupture de la vie à deux survenue au Québec, une copie non certifiée d'un des documents suivants délivrés par la Cour supérieure du Québec :

  • Certificat de divorce ou, pour un divorce prononcé avant le 1er juin 1986, jugement irrévocable de divorce;
  • Jugement de séparation légale;
  • Jugement d'annulation de mariage ou d'union civile.

Dans le cadre d'une demande de prestation de survivant, Retraite Québec accepte également, pour une rupture de la vie à deux survenue hors Québec, une copie non certifiée d'un des documents suivants délivrés par la Cour supérieure du Québec ou par une cour ayant compétence en la matière d'une autre province canadienne :

  • Certificat de divorce ou, pour un divorce prononcé avant le 1er juin 1986, jugement irrévocable de divorce;
  • Jugement de séparation légale;
  • Jugement d'annulation de mariage.

(Réf. : 37030N)

Précisions

Partage des droits accumulés dans un régime de retraite

Dans le cas d'un partage des droits accumulés dans un régime de retraite, la preuve de séparation exigée est le certificat de divorce, s'il s'agit d'un divorce, ou le certificat de non-appel du jugement s'il s'agit d'une autre forme de séparation.

Pour les conjoints de fait, la preuve exigée est l'entente relative au partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public et qui a été faite devant un avocat ou un notaire ou au moyen d'une déclaration commune sous serment.

 

Document complet

Depuis le 20 novembre 2012

Le document qui prouve la rupture de la vie à deux doit être transmis en totalité. Si la personne ne transmet qu'un extrait du document, ce dernier sera retourné à l'expéditeur avec la demande de fournir le document complet.

 

Avant le 20 novembre 2012

L'original ou la copie certifiée conforme du document qui prouve la rupture de la vie à deux doit être transmis en totalité. Si la personne ne transmet qu'un extrait du document, ce dernier sera retourné à l'expéditeur avec la demande de fournir le document complet.

Preuves de statut

 
  • Preuve de conjoint de fait

Il n'existe aucun document délivré par un officier public qui prouve le statut de conjoint de fait. Ainsi, Retraite Québec a développé son propre moyen de preuve.

Meilleure preuveet
  • S'il y a lieu, preuve de naissance de l'enfant né au cours de l'union ou preuve d'adoption de l'enfant;
et
  • Une preuve de résidence commune pour chaque année d'union, émise par une source distincte, telle qu'un avis de cotisation, un compte de taxes ou une facture. Les documents doivent présenter le ou les noms des conjoints, l'adresse et l'année. Si les documents ne présentent pas les 2 noms, il faut alors fournir 1 document pour chacun des conjoints. (Réf. : 16043N)
Preuve secondaireTout document qui peut prouver un critère de reconnaissance de l'union de fait.
  • Preuve d'occupation d'emploi
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)Pour tous :
  • Attestation ou déclaration de l'employeur;
  • Contrat de travail.

Pour un enseignant :
  • Document certifié de l'établissement d'enseignement mentionnant qu'une personne a enseigné au cours d'une année;
  • Confirmation d'enseignement au cours d'une année du secrétaire-trésorier d'un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire.
Preuves secondaires
  • Feuillet T4 de l'employé pour la période visée;
  • Déclaration assermentée de l'employeur qui mentionne les dates et le statut d'emploi, s'il est impossible de retracer le dossier de l'employé.
  • Preuve de fin d'emploi
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Attestation ou déclaration de l'employeur;
  • Confirmation écrite de l'employeur;
  • Relevé du rapport annuel indiquant une date de fin d'emploi;
  • Résolution d'un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, d'un conseil, d'un organisme indiquant une date de fin d'emploi;
  • Copie de la lettre d'acceptation de la démission d'un employé par son employeur;
  • Relevé d'emploi.
Preuve secondaire
  • État de participation indiquant une date de fin d'emploi.
  • Preuve de fréquentation scolaire
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Formulaire « Fréquentation scolaire »;
  • Attestation officielle de fréquentation scolaire à temps plein émise par le directeur de l'établissement d'enseignement ou par toute autre personne autorisée.
Preuve secondaire
  • Bulletin ou relevé de notes de l'étudiant.
  • Preuve d'années d'étude

Depuis le 20 novembre 2012

Meilleure preuve
  • Document certifié par l'institution qui donne les cours mentionnant la période d'étude, le nombre d'heures de cours, les crédits reconnus et le diplôme obtenu.
 

Avant le 20 novembre 2012

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Meilleure preuve
  • Document original certifié par l'institution qui donne les cours mentionnant la période d'étude, le nombre d'heures de cours, les crédits reconnus et le diplôme obtenu.
  • Preuve médicale d'état de santé
Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)Incapacité physique ou mentale et invalidité totale et permanente :
Maladie en phase terminale :
  • Formulaire « Rapport médical (maladie en phase terminale) »;
  • Rapport médical du médecin traitant ou d'un représentant autorisé qui énonce le diagnostic, les résultats d'examen effectués s'il y a lieu, l'espérance de vie ainsi que les constatations, sur les plans physique et mental, relatives à la maladie en phase terminale.
  • Preuve de sécularisation

Prêtre qui a appartenu à une communauté religieuse

Depuis le 20 novembre 2012

Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Indult de sécularisation accepté par le prêtre et émis par les autorités romaines de l'Église;
  • Indult obtenu par le Supérieur général ou par le Supérieur provincial;
  • Attestation écrite du Supérieur général ou du Supérieur provincial de la sécularisation définitive du prêtre.

Note : La preuve est exigée lorsque le prêtre quitte la communauté religieuse avant de prononcer ses vœux solennels. (Réf. : 16059N)

(Réf. : 17163N)

 

Avant le 20 novembre 2012

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Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Indult de sécularisation accepté par le prêtre et émis par les autorités romaines de l'Église;
  • Copie de l'indult obtenu par le Supérieur général ou par le Supérieur provincial;
  • Attestation écrite du Supérieur général ou du Supérieur provincial de la sécularisation définitive du prêtre.

Note : La preuve est exigée lorsque le prêtre quitte la communauté religieuse avant de prononcer ses vœux solennels. (Réf. : 16059N)

(Réf. : 17163N)

Prêtre séculier

Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)
  • Indult de laïcisation accepté par le prêtre émis par la Chancellerie du diocèse auquel il appartient;
  • Attestation écrite du Chancelier du diocèse auquel le prêtre appartient ou de l'évêque de la laïcisation ou de la sécularisation du prêtre.

(Réf. : 17163N)

Précision

Sécularisation de fait

La sécularisation de fait, c'est-à-dire un prêtre qui se marie et qui a des enfants, n'est pas reconnue comme une sécularisation par Retraite Québec. (Réf. : N78219)

  • Preuve de statut religieux

Pour les membres de communautés religieuses, les preuves suivantes sont nécessaires pour déterminer les retenues d'impôt sur une prestation :

  • Lettre officielle de la congrégation (impôt fédéral);
  • Formulaire TP-752.0.1.i « Certificat de religieux » de Revenu Québec (impôt provincial).

(Réf. : 27205N)

  • Preuve de statut d'Amérindien

Depuis le 24 février 2014

Pour les Amérindiens, la preuve suivante est nécessaire pour déterminer les retenues d'impôt sur une prestation :

  • Copie d'une preuve de résidence dans une réserve indienne inscrite sur la liste de Revenu Québec, par exemple la carte qui confirme que l'Amérindien vit dans une réserve indienne (impôt provincial) ou la carte de statut indien intitulé « certificat sécurisé de statut indien » accompagné du numéro d'identification (ID) de Retraite Québec.

Note : Afin de calculer le pourcentage d'exonération, Retraite Québec se réserve le droit d'exiger le T4 et le Relevé 1 pour les années concernées et les employeurs visés. (Réf. : 39006N)

Avant le 24 février 2014

Pour les Amérindiens, les preuves suivantes sont nécessaires pour déterminer les retenues d'impôt sur une prestation :

  • Preuve selon laquelle l'Amérindien n'a pas obtenu de déduction d'impôt pour ses cotisations au régime de retraite, par exemple, les formulaires TD1 et TD1-IN fournis par l'Agence du revenu du Canada (impôt fédéral);
  • Preuve de résidence dans une réserve indienne inscrite sur la liste de Revenu Québec, par exemple la carte qui confirme que l'Amérindien vit dans une réserve indienne (impôt provincial).

(Réf. : 27205N)

  • Preuve de débiteur de pension alimentaire

Pour les débiteurs de pension alimentaire, la preuve suivante est nécessaire pour déterminer les retenues d'impôt sur une prestation :

Lettre autorisant Retraite Québec à appliquer une réduction d'impôt provincial fournie par Revenu Québec à la suite de la transmission du formulaire TP-1016.

Preuve d'enfant à charge

Meilleures preuves
  • Preuve de naissance de l'enfant (voir ci-dessus) sur laquelle apparaît le nom des parents, preuve d'adoption de l'enfant (voir ci-dessous) ou lettre du Tribunal de la jeunesse, signée par un greffier de ce tribunal, mentionnant qu'un jugement d'adoption a été prononcé par un juge de la Cour du Québec;

et, si l'enfant a 18 ans ou plus :
  • Preuve de fréquentation scolaire (voir ci-dessus);

et, si l'enfant majeur souffre d'une invalidité ou d'un handicap :
  • Certificat médical relatif à l'invalidité ou au handicap de l'enfant majeur.

Preuve d'adoption

Depuis le 20 novembre 2012

Meilleures preuves
  • Jugement d'adoption

Adoption en Chine depuis le 1er février 2006 :

  • Certificat d'enregistrement de l'adoption en Chine; et
  • Certificat notarié produit en Chine, traduit en français ou en anglais, confirmant l'adoption; et
  • Lettre du Secrétariat à l'adoption internationale (SAI) adressée au Directeur de l'état civil (DEC) confirmant l'adoption et sa reconnaissance au Québec.
 

Avant le 20 novembre 2012

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Meilleures preuves
  • Jugement d'adoption

Adoption en Chine depuis le 1er février 2006 :

  • Certificat d'enregistrement de l'adoption en Chine; et
  • Certificat notarié produit en Chine, traduit en français ou en anglais, confirmant l'adoption; et
  • Copie de la lettre du Secrétariat à l'adoption internationale (SAI) adressée au Directeur de l'état civil (DEC) confirmant l'adoption et sa reconnaissance au Québec.

Preuve de représentation de la personne

Depuis le 1er novembre 2022

Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)Autorisation :Note : À défaut d'obtenir une autorisation écrite, il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, d'accepter une autorisation verbale lorsque les risques de recours ont été évalués comme faibles.
    Demande d'un représentant autorisé :
  • Si le représentant est un avocat, un notaire, un comptable membre d'un ordre professionnel ou un agent de fiducie, lettre avec papier à en-tête signée à l'effet qu'il représente le client.

Note : Le seul titre comptable n'indique pas que la personne est membre d'un ordre professionnel. Les abréviations se rattachant à son titre doivent être indiquées, telles CPA, CPA-CA, CPA-CMA, CPA-CGA.

(Réf. : BN104535)

Mesure d'assistance :

  • Inscription au Registre public des assistants diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec.

Représentation temporaire :

  • Inscription au Registre public des mesures de représentation diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec.
    Mandat de protection (Mandat en cas d'inaptitude) :
  • Inscription au Registre public des mesures de représentation diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec; et
  • Jugement par lequel le mandat de protection (mandat en cas d'inaptitude) est homologué.
Tutelle au majeur :
  • Inscription au Registre public des mesures de représentation diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec; et
  • Jugement prononçant l'ouverture de la tutelle et nommant le tuteur.
Tutelle au mineur :
  • Tutelle légale assumée par un des 2 parents :
    • Certificat de naissance grand format ou copie d'acte de naissance du mineur.
  • Tutelle légale exercée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ou tutelle dative :
    • Inscription au Registre public des mesures de représentation diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec;
      ou
    • Si le tuteur datif est nommé par le père et la mère, ou par l'un des parents, l'une des 3 preuves suivantes (Réf. : Code civil du Québec, art. 200) :
      • Testament du père et de la mère,
      • Mandat de protection (mandat en cas d'inaptitude) homologué,
      • Déclaration transmise au Curateur public;
        ou
    • Si le tuteur est nommé par le tribunal, le jugement de nomination du tuteur. (Réf. : Code civil du Québec, art. 205)
Liquidation de la succession :
  • Testament de la personne décédée;
    et
  • Certificats de recherches testamentaires délivrés par la Chambre des notaires du Québec et par le Barreau du Québec ou une déclaration des héritiers à l'effet qu'à leur connaissance, il n'existe pas de testament fait par le défunt; (Réf. : 16071N)
    ou
  • S'il n'y a pas de testament, les 2 preuves suivantes :
    • Certificat de recherche testamentaire délivré par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec ou une déclaration des héritiers à l'effet qu'à leur connaissance, il n'existe pas de testament fait par le défunt, (Réf. : 16071N)
    • Document par lequel les héritiers ont désigné le liquidateur de la succession.
Dépôt direct dans un compte ouvert par le représentant :
  • Procuration;
  • Spécimen de chèque sur lequel figure le nom du représentant, sa qualité et le nom de la personne qu'il représente.

 

Du 17 juillet 2020 au 31 octobre 2022

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Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)Autorisation :Note : À défaut d'obtenir une autorisation écrite, il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, d'accepter une autorisation verbale lorsque les risques de recours ont été évalués comme faibles.
    Demande d'un représentant autorisé :
  • Procuration;
  • Formulaire « Procuration » de Retraite Québec;
  • Si le représentant est un avocat ou un notaire, lettre à l'effet qu'il représente un client.

Note : Le seul titre comptable n'indique pas que la personne est membre d'un ordre professionnel. Les abréviations se rattachant à son titre doivent être indiquées, telles CPA, CPA-CA, CPA-CMA, CPA-CGA.

Mandat de protection (Mandat en cas d'inaptitude) :
  • Inscription au Registre des régimes de protection diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec; et
  • Jugement par lequel le mandat de protection (mandat en cas d'inaptitude) est homologué.
Régime de protection d'une personne majeure (conseiller, tuteur ou curateur) :
  • Inscription au Registre des régimes de protection diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec; et
  • Jugement prononçant l'ouverture du régime de protection et nommant le représentant.
Régime de protection d'une personne mineure :
  • Tutelle légale assumée par un des 2 parents :
    • Certificat de naissance grand format ou copie d'acte de naissance du mineur.
  • Tutelle légale exercée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ou tutelle dative :
    • Inscription au Registre des régimes de protection diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec;
      ou
    • Si le tuteur datif est nommé par le père et la mère, l'une des 3 preuves suivantes (Réf. : Code civil du Québec, art. 200) :
      • Testament du père et de la mère,
      • Mandat de protection (mandat en cas d'inaptitude) homologué,
      • Déclaration transmise au Curateur public
        ou
    • Si le tuteur est nommé par le tribunal, le jugement de nomination du tuteur. (Réf. : Code civil du Québec, art. 205)
Liquidation de la succession :
  • Testament de la personne décédée;
    et
  • Certificats de recherches testamentaires délivrés par la Chambre des notaires du Québec et par le Barreau du Québec ou une déclaration des héritiers à l'effet qu'à leur connaissance, il n'existe pas de testament fait par le défunt; (Réf. : 16071N)
    ou
  • S'il n'y a pas de testament, les 2 preuves suivantes :
    • Certificat de recherche testamentaire délivré par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec ou une déclaration des héritiers à l'effet qu'à leur connaissance, il n'existe pas de testament fait par le défunt, (Réf. : 16071N)
    • Document par lequel les héritiers ont désigné le liquidateur de la succession.
Dépôt direct dans un compte ouvert par le représentant :
  • Procuration;
  • Spécimen de chèque sur lequel figure le nom du représentant, sa qualité et le nom de la personne qu'il représente.

Du 20 novembre 2012 au 16 juillet 2020

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Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)Autorisation :
  • Formulaire « Consentement à la communication de renseignements ».
Note : À défaut d'obtenir une autorisation écrite, il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, d'accepter une autorisation verbale lorsque les risques de recours ont été évalués comme faibles.
Mandat spécifique à la rente de retraite :
  • Procuration;
  • Formulaire « Procuration » de Retraite Québec;
  • Si le représentant est un avocat ou un notaire, lettre à l'effet qu'il représente un client.
Mandat de protection (Mandat en cas d'inaptitude) :
  • Inscription au Registre des régimes de protection diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec; et
  • Jugement par lequel le mandat de protection (mandat en cas d'inaptitude) est homologué.
Régime de protection d'une personne majeure (conseiller, tuteur ou curateur) :
  • Inscription au Registre des régimes de protection diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec; et
  • Jugement prononçant l'ouverture du régime de protection et nommant le représentant.
Régime de protection d'une personne mineure :
  • Tutelle légale assumée par un des 2 parents :
    • Certificat de naissance grand format ou copie d'acte de naissance du mineur.
  • Tutelle légale exercée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ou tutelle dative :
    • Inscription au Registre des régimes de protection diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec;
      ou
    • Si le tuteur datif est nommé par le père et la mère, l'une des 3 preuves suivantes (Réf. : Code civil du Québec, art. 200) :
      • Testament du père et de la mère,
      • Mandat de protection (mandat en cas d'inaptitude) homologué,
      • Déclaration transmise au Curateur public
        ou
    • Si le tuteur est nommé par le tribunal, le jugement de nomination du tuteur. (Réf. : Code civil du Québec, art. 205)
Liquidation de la succession :
  • Testament de la personne décédée;
    et
  • Certificats de recherches testamentaires délivrés par la Chambre des notaires du Québec et par le Barreau du Québec ou une déclaration des héritiers à l'effet qu'à leur connaissance, il n'existe pas de testament fait par le défunt; (Réf. : 16071N)
    ou
  • S'il n'y a pas de testament, les 2 preuves suivantes :
    • Certificat de recherche testamentaire délivré par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec ou une déclaration des héritiers à l'effet qu'à leur connaissance, il n'existe pas de testament fait par le défunt, (Réf. : 16071N)
    • Document par lequel les héritiers ont désigné le liquidateur de la succession.
Dépôt direct dans un compte ouvert par le représentant :
  • Procuration;
  • Spécimen de chèque sur lequel figure le nom du représentant, sa qualité et le nom de la personne qu'il représente.
 

Avant le 20 novembre 2012

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Meilleures preuves (de celle qui a la plus grande valeur à celle qui en a le moins)Autorisation :
  • Formulaire « Consentement à la communication de renseignements ».
Note : À défaut d'obtenir une autorisation écrite, il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, d'accepter une autorisation verbale lorsque les risques de recours ont été évalués comme faibles.
Mandat spécifique à la rente de retraite :
  • Original ou copie certifiée conforme de la procuration;
  • Formulaire « Procuration » de Retraite Québec;
  • Si le représentant est un avocat ou un notaire, lettre à l'effet qu'il représente un client.
Mandat en cas d'inaptitude :
  • Inscription au Registre des mandats de protection homologués diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec; et
  • Original ou copie certifiée conforme du jugement par lequel le mandat en cas d'inaptitude est homologué.
Régime de protection d'une personne majeure (conseiller, tuteur ou curateur) :
  • Inscription au Registre des personnes majeures placées sous tutelle ou sous curatelle diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec; et
  • Original ou copie certifiée conforme du jugement prononçant l'ouverture du régime de protection et nommant le représentant.
Régime de protection d'une personne mineure :
  • Tutelle légale assumée par un des 2 parents :
    • Certificat de naissance grand format ou copie d'acte de naissance du mineur.
  • Tutelle légale exercée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ou tutelle dative :
    • Inscription au Registre des tutelles au mineur diffusé sur le site Internet du Curateur public du Québec;
      ou
    • Si le tuteur datif est nommé par le père et la mère, l'une des 3 preuves suivantes (Réf. : Code civil du Québec, art. 200) :
      • Original ou copie certifiée conforme du testament du père et de la mère,
      • Original ou copie certifiée conforme du mandat en cas d'inaptitude homologué,
      • Déclaration transmise au Curateur public;

      • ou
    • Si le tuteur est nommé par le tribunal, le jugement de nomination du tuteur. (Réf. : Code civil du Québec, art. 205)
Liquidation de la succession :
  • Original ou copie certifiée conforme du testament de la personne décédée;
    et
  • Certificats de recherches testamentaires délivrés par la Chambre des notaires du Québec et par le Barreau du Québec ou une déclaration des héritiers à l'effet qu'à leur connaissance, il n'existe pas de testament fait par le défunt; (Réf. : 16071N)
    ou
  • S'il n'y a pas de testament, les 2 preuves suivantes :
    • Certificat de recherche testamentaire délivré par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec ou une déclaration des héritiers à l'effet qu'à leur connaissance, il n'existe pas de testament fait par le défunt, (Réf. : 16071N)
    • Original ou copie certifiée conforme d'un document par lequel les héritiers ont désigné le liquidateur de la succession.
Dépôt direct dans un compte ouvert par le représentant :
  • Original ou copie certifiée conforme de la procuration;
  • Spécimen de chèque sur lequel figure le nom du représentant, sa qualité et le nom de la personne qu'il représente.

Particularité

Mandat de valeurs mobilières

Un mandat de valeurs mobilières émis par un employé à une institution financière ou à une compagnie de fiducie ne peut pas servir de preuve de représentation de la personne. (Réf. : 12158N)

Particularité

Confirmation d'un changement de numéro sociale (NAS)

Lors de la transmission des données personnelles d'un participant dont le numéro d'assurance sociale (NAS) temporaire est devenu permanent, l'employeur doit transmettre le document « Confirmation de changement de NAS » délivré par Service Canada, accompagné de la preuve du changement de NAS.

Impossibilité de fournir la preuve de changement de NAS

Si l'employé et l'employeur ne peuvent pas fournir la preuve de changement de NAS, une personne désignée de Retraite Québec inscrite sur la liste des personnes apte à échanger avec Service Canada peut communiquer avec le Bureau de l'immatriculation aux assurances sociales afin de confirmer que le NAS permanent du participant est la continuité du NAS temporaire ou afin de s'assurer de l'exactitude du NAS permanent.

Pratique administrative normalisée

Preuve de résidence

Puisque les déductions d'impôt ne sont pas les mêmes selon la province et le pays de résidence de la personne, Retraite Québec se sert présentement de l'adresse à laquelle le paiement est envoyé pour déterminer le lieu de résidence de la personne.

Références

Code civil du Québec, art. 107, 137, 140, 378, 521.5;

BN104535, BN104908, BN105197, BN106494; N78219, N92051; 12158N, 16043N, 16059N, 16071N, 17163N, 18156N, 27142N, 27178N, 29091N, 29152N, 31043N, 32014N, 32083N, 33237N, 36051N, 36078N, 37030N, 95512N.

DP99BXXX00C001

 

2024-04-23

DSPSDP99BXXX00C001.htm