Général - Liquidation de la succession - Établissement du droit de la succession

 

Personne admissible au titre de représentant

  • La ou les personnes désignées par la personne décédée dans son testament;
  • Si la personne décédée n'a pas de testament ou n'a pas désigné de liquidateur dans son testament, la ou les personnes désignées par les héritiers de façon majoritaire;
  • Si tous les successibles ont renoncé à la succession ou si aucun successible n'a réclamé la succession dans les 6 mois suivant le décès de la personne, Revenu Québec.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 653, 785, 786)

Particularités

Désignation du liquidateur par le tribunal

Si les héritiers ne s'entendent pas entre eux, le tribunal peut désigner ou remplacer un liquidateur.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 788)

Héritier unique

S'il n'y a qu'un seul héritier, celui-ci est tenu d'accepter la charge de liquidateur de la succession.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 784)

Documents et preuves

Preuve de représentation de la personne

Date de prise d'effet

La représentation par le liquidateur débute à la date d'ouverture de la succession, c'est-à-dire à la date du décès de la personne.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 613)

Démarche de Retraite Québec

  • Vérifier que la personne possède la qualité pour agir;
  • En cas de doute, consulter les personnes appropriées afin qu'elles déterminent si les renseignements peuvent être communiqués ou si l'acte à poser excède les pouvoirs du représentant.

Références

Code civil du Québec, art. 613, 626, 653, 784, 785, 786, 788.

RP99DAXX00B001

 

2016-02-18

DSPSRP99DAXX00B001.htm