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Général - Liquidation de la succession - Établissement du droit de la succession |
Personne admissible au titre de représentant |
(Réf. : Code civil du Québec, art. 653, 785, 786) |
Particularités | Désignation du liquidateur par le tribunal Si les héritiers ne s'entendent pas entre eux, le tribunal peut désigner ou remplacer un liquidateur. (Réf. : Code civil du Québec, art. 788) Héritier unique S'il n'y a qu'un seul héritier, celui-ci est tenu d'accepter la charge de liquidateur de la succession. (Réf. : Code civil du Québec, art. 784) |
Documents et preuves | |
Date de prise d'effet | La représentation par le liquidateur débute à la date d'ouverture de la succession, c'est-à-dire à la date du décès de la personne. (Réf. : Code civil du Québec, art. 613) |
Démarche de Retraite Québec |
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Références | Code civil du Québec, art. 613, 626, 653, 784, 785, 786, 788. |
| RP99DAXX00B001 | 2016-02-18 DSPSRP99DAXX00B001.htm |