RREGOP - Adhésion de l'employé - Établissement du droit - Régime complémentaire de retraite

 

Conditions à respecter

Pour que les participants à un RCR puissent adhérer au présent régime, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • Les employés doivent avoir opté de continuer leur participation à leur RCR le 30 juin 1973;
  • Le RCR doit être chez un organisme assujetti au RREGOP;
  • Les employés doivent opter pour le RREGOP par la tenue d'un scrutin.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 6)

Démarche

Employés qui participent au RCR

Les employés qui participent au RCR ou leur représentant doivent aviser Retraite Québec par l'envoi d'un avis de leur intention de tenir un scrutin afin d'adhérer au RREGOP.

Administrateur du RCR

L'administrateur du RCR doit faire parvenir à Retraite Québec certains documents concernant le RCR.

Documents et preuves

Document transmis par les employés

Les employés doivent transmettre un avis à Retraite Québec qui contient toutes les informations suivantes :

  • Le nom officiel du RCR;
  • Le nom et l'adresse de l'administrateur ou, s'il s'agit d'un comité de retraite, le nom et l'adresse du secrétaire dudit comité;
  • Le nom et l'adresse du (ou des) représentant(s) des employés;
  • Le numéro d'enregistrement du RCR.

Documents transmis par l'administrateur du RCR

L'employeur doit transmettre les documents suivants :

  • Un exemplaire du texte du RCR et des règlements qui s'y rapportent;
  • La plus récente évaluation actuarielle;
  • Le bilan le plus récent se rapportant à la gestion financière du RCR;
  • Un état détaillé des crédits de rente accumulés à l'égard de chaque employé en vertu du RCR.

Note : Lorsque Retraite Québec reçoit les documents, elle fait parvenir à l'administrateur du RCR la procédure à suivre pour la tenue du scrutin.

Précision

Validité de l'avis transmis par les employés

L'avis doit être signé par le représentant des employés.

En l'absence d'un représentant, l'avis doit être signé par le moindre de :

  • 10 % des employés participant au RCR;

ou

  • 100 employés participant au RCR.

Scrutin

 
  • Délai à respecter

Le vote doit avoir lieu dans les 6 mois suivant la date à laquelle Retraite Québec remet les documents fourni par l'administrateur du RCR aux employés ou à leur représentant.

  • Procédures à suivre
 
  • Tenue d'une assemblée

Un avis de convocation qui indique le lieu et la date de l'assemblée pour tenir le scrutin doit être transmis à chaque employé qui cotise au RCR au moins 10 jours avant la date fixée pour sa tenue.

Les employés présents désignent un responsable du scrutin, lequel sera l'administrateur du RCR, le secrétaire ou un membre du comité de retraite ou le représentant des employés.

Ensuite, les employés désignent 2 scrutateurs qui établissent la liste des employés syndicables et non syndicables présents afin d'effectuer un scrutin différent pour chaque groupe. Le vote peut alors être tenu.

Note : Puisque le vote se fait séparément pour les employés syndicables et non syndicables, le résultat peut différer pour chacun des groupes et faire en sorte qu'un groupe d'employés transfère au RREGOP alors que l'autre continue de participer au RCR.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 3, 4, 5)

Particularité

Absence d'une assemblée

S'il n'est pas possible de tenir une assemblée, le scrutin peut être tenu en remettant à chaque employé qui cotise au RCR un bulletin de vote libellé. L'employé doit signer son bulletin de vote et le remettre au responsable du scrutin au plus tard 15 jours après l'avoir reçu.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 6)

  • Votation

Le vote de chaque employé est fait à partir d'un bulletin de vote libellé de la façon suivante :

Je désire participer au RREGOPOui [ ]Non [ ]

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 5)

  • Dépouillement des votes

Les scrutateurs comptent les votes pour les employés syndicables et non syndicables séparément et communiquent immédiatement les résultats à l'assemblée. (Réf. : 23154N)

Particularité

Absence d'une assemblée

S'il n'est pas possible de tenir une assemblée, les votes sont comptés séparément pour les employés syndicables et non syndicables en présence du représentant des employés. Les résultats sont affichés dans les endroits habituels d'affichage de l'établissement.

  • Résultat du scrutin

Le représentant des employés avise Retraite Québec des résultats de chaque scrutin. Cet avis doit être accompagné d'une déclaration assermentée signée par le représentant.

Vote positif

Le résultat est positif si 50 % plus 1 (majorité simple) des employés pour chaque scrutin (syndicables et non syndicables) ont voté en faveur de l'adhésion au RREGOP.

Vote négatif

Si le résultat du vote est négatif, les employés poursuivent leur participation au RCR. Ils doivent attendre 12 mois pour faire une nouvelle demande à Retraite Québec afin de tenir un nouveau scrutin.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 7; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7)

  • Transfert des fonds du RCR

Si le vote est positif, les employés et l'administrateur du RCR doivent opter pour l'une des options suivantes :

  • Transférer les fonds accumulés dans le RCR à Retraite Québec;
  • Transférer les sommes accumulés dans le RCR dans un compte de retraite immobilisé (CRI).
  • Fonds transférés à Retraite Québec

Lorsque les fonds du RCR sont transférés à Retraite Québec, l'administrateur du RCR doit faire parvenir, dans les 9 mois de la date d'adhésion, les documents suivants :

  • Une copie des évaluations actuarielles;
  • Les états financiers;
  • La liste descriptive des actifs du RCR;
  • La liste contenant les renseignements de tous les participants, des retraités, des anciens employés dont les cotisations n'ont pas été remboursées ainsi que des personnes auxquelles un certificat de rente libérée a été délivré :
    • Nom et sexe,
    • Date de naissance,
    • Numéro d'assurance sociale,
    • Date d'entrée en fonction,
    • Date d'adhésion au RCR,
    • Date de fin de participation au RCR,
    • Nombre d'années de service créditées,
    • Nombre d'années reconnues pour service antérieur,
    • Montant ou pourcentage du crédit de rente après l'ajustement fait pour tenir compte du surplus ou, le cas échéant, du déficit,
    • Cotisations accumulées avec intérêt jusqu'à la date d'adhésion au RREGOP,
    • Niveau de syndicabilité,
    • Montant de toute autre prestation payable en vertu du régime;
  • Le taux et les modalités d'application de l'indexation, s'il y a lieu.

Note : Les rentes différées et les rentes en cours de paiement sont assumées par Retraite Québec à moins que l'administrateur n'indique le contraire.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 14)

  • Fonds transférés dans un CRI

Lorsque les fonds du RCR sont transférés dans un CRI, l'administrateur du RCR doit faire parvenir les renseignements suivants concernant les participants :

  • Nom et sexe;
  • Date de naissance;
  • Numéro d'assurance sociale;
  • Date d'entrée en fonction;
  • Date d'adhésion au RCR;
  • Date de fin de participation au RCR;
  • Nombre d'années de service créditées;
  • Nombre d'années reconnues pour service antérieur;
  • Cotisations accumulées avec intérêt;
  • Rente acquise pour chaque participant;
  • Montant de toute autre prestation payable en vertu du régime.

Précision

Fin du RCR

L'administrateur du RCR doit faire parvenir à Retraite Québec un amendement qui met fin au RCR et qui indique si le transfert des fonds est fait à Retraite Québec ou non.

Note : La date de fin de participation au RCR est le jour qui précède la date du transfert du RCR au RREGOP. Pour le participant non actif au RCR à cette date, sa date de fin de participation au RCR correspond à la date à laquelle il a cessé de cotiser au RCR.

Date d'adhésion

Le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit d'au moins 2 mois la date de la réception par Retraite Québec de l'avis qui affirme qu'une modification au RCR est apportée, même si les fonds ne sont pas encore transférés.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 2, 8; 23154N)

Particularité

Modification du RCR

Aucune modification ne peut être apportée au RCR après sa fin. (Réf. : 77232N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 2, 6, 7, 8, 134; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14.

AD01AXXX00C003

 

2011-01-18

DSPSAD01AXXX00C003.htm