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RREGOP - Adhésion de l'employé - Approbation de l'adhésion |
Démarche de Retraite Québec | Adhésion automatique Aucune démarche n'est nécessaire. Adhésion par décret Depuis le 21 mars 2018 Retraite Québec n'a plus de démarches à faire afin que le gouvernement adopte un décret pour permettre à une personne qui en fait la demande de participer au régime. Avant le 21 mars 2018 Dès la réception de la demande, Retraite Québec entreprend les démarches nécessaires auprès du Secrétariat du Conseil du trésor pour qu'il recommande l'édiction d'un décret afin de permettre la participation de l'employé au régime. |
Particularité | Membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans un emploi visé Depuis le 21 mars 2018 Dès la réception de la demande, Retraite Québec entreprend les démarches afin d'initier la participation de la personne au régime. Du 1er janvier 1991 au 20 mars 2018 Dès la réception de la demande, Retraite Québec entreprend les démarches nécessaires auprès du Secrétariat du Conseil du trésor pour qu'il recommande l'édiction d'un décret afin de permettre la participation de la personne au régime. Avant le 1er janvier 1991 S. O. |
Date d'adhésion | Adhésion automatique
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Adhésion par décret Depuis le 21 mars 2018 Le gouvernement n'adopte plus de décret pour permettre à une personne qui en fait la demande de participer au régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 2) Avant le 21 mars 2018 Pour la personne qui adhère au RREGOP par décret, la date d'adhésion est la date de prise d'effet du décret ou la date de début d'emploi si celle-ci est postérieure à la date de prise d'effet du décret. La date d'adhésion peut être rétroactive, sans dépasser la date de début d'emploi, jusqu'à un maximum de 12 mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 220) | |
Particularités | Membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans un emploi visé Depuis le 21 mars 2018 Pour la personne qui adhère au RREGOP, la date d'adhésion est la date indiquée dans la demande de participation au régime. Cette date peut précéder d'au plus 12 mois la date de réception de la demande à Retraite Québec, mais elle ne peut pas être antérieure à la date de début d'emploi. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 2; BN105015) Du 1er janvier 1991 au 20 mars 2018 Pour la personne qui adhère au RREGOP par décret, la date d'adhésion est la date de prise d'effet du décret ou la date de début d'emploi si celle-ci est postérieure à la date de prise d'effet du décret. La date d'adhésion peut être rétroactive, sans dépasser la date de début d'emploi, jusqu'à un maximum de 12 mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 220) Avant le 1er janvier 1991 S. O. Centrale de coordination santé de la région de Québec La Centrale de coordination santé de la région de Québec a été assujetti au RREGOP rétroactivement au 7 janvier 1996. Les employés qui ont choisi de transférer au RREGOP ou au RRPE adhèrent le 1er janvier 1997. (Réf. : L.Q. 1992, chapitre 67, art. 106) Date d'adhésion différente de la date de début de participation pour les employés de la SOGIC La Société générale des industries culturelles (SOGIC) a été créée le 30 mars 1988 par la fusion de la Société de développement des industries de la culture et des communications et de la Société générale du cinéma. Tous les employés de la SOGIC sont visés au RREGOP. Les employés de la Société générale du cinéma, qui n'étaient pas visés par le RREGOP avant cette fusion, deviennent automatiquement visés par le régime. Par contre, à la suite de négociations intervenues entre les employés concernés, la SOGIC et le gouvernement, il a été convenu de modifier leur date d'adhésion au 1er juillet 1992 afin de leur éviter de payer la part employé et la part employeur pour la période du 30 mars 1988 au 30 juin 1992 inclusivement. (Réf. : L.Q. 1992, chapitre 67, art. 106) Membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député Pour le membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur, la date d'adhésion correspond à la date qu'il indique dans le formulaire « Demande de participation à un régime de retraite du secteur public (Membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur) ». |
Références | L.Q. 1992, chapitre 67, art. 106; L.Q. 2000, chapitre 32, art. 83; RLRQ, chapitre R-10, art. 2, 220; BN105015. |
| AD01AXXX00D001 | 2025-12-09 DSPSAD01AXXX00D001.htm |