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RREGOP - Assujettissement d'un organisme du secteur public et parapublic- Approbation de l'assujettissement |
Démarche de Retraite Québec | Assujettissement par décret Depuis le 29 juillet 2011 La demande d'assujettissement de l'organisme est transmise à Retraite Québec (anciennement la CARRA). L'équipe responsable des assujettissements assure le transfert de la demande au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et en informe l'organisme. L'analyse de la demande de l'organisme est effectuée par le SCT qui prépare les documents requis pour l'adoption de la décision du Conseil du trésor (C.T.) à l'effet de désigner l'organisme à l'annexe I ou II.1 de la Loi sur le RREGOP. Retraite Québec est informée par le SCT du refus ou de l'acceptation de la demande d'assujettissement. Si la demande est acceptée, Retraite Québec reçoit une copie de la décision du Conseil du trésor (C.T.) et le dossier d'assujettissement du SCT pour terminer le processus d'assujettissement. |
Avant le 29 juillet 2011 Une analyse complète du dossier de l'organisme est effectuée. S'il existe des ambiguïtés lors de l'analyse, un comité, formé de différentes ressources de Retraite Québec, peut être consulté afin d'établir les droits du requérant. Un rapport d'analyse qui démontre que l'organisation répond aux critères d'assujettissement est ensuite rédigé, puis Retraite Québec transmet un avis au Conseil du trésor qui recommande l'édiction d'un décret afin de désigner l'organisme à l'annexe I. | |
Précisions | Démarche lors de l'assujettissement obligatoire Pour les organismes qui font partie d'un des grands groupes d'employeurs qui sont assujettis automatiquement et obligatoirement, une analyse simple est effectuée afin de vérifier l'ajout d'organismes qui respectent le critère d'agrément aux fins de subvention ou le critère de statut d'établissement public. Si de nouveaux organismes apparaissent effectivement parmi les organismes qui répondent aux critères, ils se conforment à la loi, donc Retraite Québec n'a pas à statuer sur leur droit à l'assujettissement et généralement, aucune autre démarche n'a à être entreprise pour approuver leur assujettissement. Refus de la demande d'assujettissement Seules les demandes d'assujettissement qui font l'objet d'un C.T. peuvent être refusées par le SCT. La raison du refus doit être précisée. Si l'organisme croit répondre aux critères plus tard ou au moment où il reçoit la décision du refus, il pourra présenter une nouvelle demande. Si le SCT, après analyse, refuse la demande d'assujettissement, il en informe Retraite Québec. |
| Maintien de l'assujettissement Depuis le 7 octobre 2014 L'organisme doit satisfaire en tout temps aux conditions en vertu desquelles il a été assujetti. Si l'organisme n'y satisfait plus, il doit y avoir une modification de l'annexe I de la Loi sur le RREGOP pour retirer son nom afin qu'il ne soit plus assujetti. La modification est faite par une loi ou un décret. Avant le 7 octobre 2014 S. O. |
Date d'assujettissement | Assujettissement obligatoire
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Assujettissement par décret Depuis le 20 juin 1985
ou
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 220) | |
Particularités | Date d'adhésion des employés La date d'adhésion des employés peut différer de celle de l'assujettissement de l'employeur. Employeur administrant un RCR La date d'assujettissement de l'employeur qui administrait un RCR correspond à une date postérieure à celle de la fin du RCR, puisqu'il ne peut y avoir assujettissement tant que le RCR n'est pas terminé. Elle correspond généralement au jour suivant la date de fin du RCR. Dans le cas où le décret pour l'assujettissement de l'employeur entre en vigueur un certain temps après la date de fin du RCR, la date d'assujettissement peut être rétroactif maximalement jusqu'au jour suivant cette date de fin. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 2) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 2, 220; Décret 1845-88; N76587, 22050N, 24098N. |
| AS01AXXX00D001 | 2024-03-05 DSPSAS01AXXX00D001.htm |