Date d'établissement du droit | Date de création de l'organisme ou date d'adoption du décret |
Critères d'admissibilité | Depuis le 7 octobre 2014 Répondre à tous les critères suivants : - Avoir un caractère de permanence;
- Être dans l’une des situations suivantes :
- Être visé par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique;
- Être visé par l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic;
- Faire partie des établissements de santé privés conventionnés au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
- Faire partie des établissements de santé privés assimilés.
Notes : Pour maintenir son assujettissement, l'organisme assujetti depuis le 7 octobre 2014 doit satisfaire en tout temps aux conditions en vertu desquelles il a été assujetti. La Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux a modifié la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui continue de s’appliquer sur certains territoires seulement. Elle est renommée la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis depuis le 1er décembre 2024. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 51) |
| Avant le 7 octobre 2014 Afficher Répondre à tous les critères suivants : - Avoir un caractère de permanence;
- Être solvable;
- Faire l'objet, s'il y a lieu, d'une recommandation par l'autorité responsable du secteur de l'éducation, de la santé et des services sociaux ou de la fonction publique;
- Être financé de l'une des façons suivantes :
- À 100 % par un organisme déjà assujetti au RREGOP,
- Au moins à 80 % par des crédits votés annuellement par l'Assemblée nationale ou par un organisme dont le gouvernement est le principal actionnaire,
- Au moins à 50 % par des crédits votés annuellement par l'Assemblée nationale ou par un organisme dont le gouvernement est le principal actionnaire et dont les conditions de travail des employés :
- Sont régis par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, soit selon les normes, les barèmes et le plan d'effectifs approuvés par le gouvernement conformément à la loi constitutive de l'organisme,
ou - Ont fait l'objet d'une analyse par Retraite Québec qui, excluant les facteurs démographiques, démontre qu'elles n'augmenteront pas le coût du régime.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 51, 52) |
Précisions | Inscription de l'organisme au registre des entreprises Un organisme n'a pas l'obligation légale de s'incorporer au registre des entreprises auprès du Registraire des entreprises pour être assujetti. (Réf. : N99219) |
| Disposition transitoire Une disposition transitoire prévoit qu'une demande d'assujettissement reçue avant le 7 octobre 2014 est traitée selon les critères d'admissibilité en vigueur avant le 7 octobre 2014. Pour l'organisme visé par cette disposition transitoire, l'obligation de satisfaire en tout temps aux conditions en vertu desquelles il a été assujetti pour maintenir son assujettissement ne s'applique pas. (Réf. : C.T. 214170, art. 3) |
Particularité | Centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux Depuis le 1er décembre 2024 Un centre de recherche est visé par la Loi sur le RREGOP et la Loi sur le RRPE s'il répond à tous les critères suivants : - Œuvrer dans le secteur de la santé et des services sociaux;
- Être un centre de recherche, un institut de recherche, une structure de recherche ou toute autre organisation permettant de participer à des activités de recherche;
- Être géré par un établissement désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme un centre hospitalier universitaire, un institut universitaire ou un centre affilié universitaire en vertu de l’article 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis ou de l’article 426 ou 427 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux;
- L’employeur doit être d’une part, un ou plusieurs établissements visés par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis, Santé Québec ou une personne morale à but non lucratif créée par un ou plusieurs de ces établissements ou par Santé Québec aux fins de gérer un centre de recherche, selon le cas, et d’autre part, l’ensemble des chercheurs considérés travailleurs autonomes et œuvrant dans le centre de recherche, qu’ils soient regroupés ou non sous quelque forme juridique que ce soit.
(Réf. : RLRQ, chapitre G 1.021, art. 426, 427; RLRQ, chapitre R-10, art. 6.2; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 22.2; RLRQ, chapitre S-4.2, art. 88, 89, 90, 91) Du 2 juin 2010 au 30 novembre 2024 AfficherUn centre de recherche est visé par la Loi sur le RREGOP et la Loi sur le RRPE s'il répond à tous les critères suivants :. - Œuvrer dans le secteur de la santé et des services sociaux;
- Être un centre de recherche, un institut de recherche, une structure de recherche au sein d'un institut universitaire ou une organisation liée à un centre affilié universitaire permettant de participer à des activités de recherche;
- Être lié à un établissement désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme un centre hospitalier universitaire, un institut universitaire ou un centre affilié universitaire; (Réf. : RLRQ, chapitre S-4.2, art. 88, 89, 90, 91)
- Être géré par un employeur formé des 2 composantes suivantes:
- Un ou plusieurs centres hospitaliers, instituts universitaires, centres affiliés universitaires ou organisme à but non lucratif créé par l'un de ces établissements pour gérer un centre de recherche;
- Ensemble des chercheurs considérés à titre de travailleurs autonomes et oeuvrant dans le centre de recherche, qu'ils soient regroupés ou non en corporation.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 6.2; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 22.2) Avant le 2 juin 2010 AfficherLes centres de recherche du réseau de la santé et des services sociaux ne sont pas visés par la Loi sur le RREGOP et ne peuvent donc pas être assujettis. Situation des employés des centres de recherche En plus d’avoir à respecter tous les critères, l'assujettissement des centres de recherche du réseau de la santé et des services sociaux dépend de la situation de ses employés. | Situation des employés du centre de recherche visé | Assujettissement du centre de recherche | | Tous les employés du centre de recherche cotisent au RREGOP ou au RRPE le 31 décembre 2009 | Assujettissement obligatoire du centre de recherche pour tous les employés | | Aucun des employés du centre de recherche ne cotise au RREGOP ni au RRPE le 31 décembre 2009 et aucun d'eux n'a déjà cotisé à l'un de ces régimes avant cette date pour un emploi dans ce centre de recherche | Assujettissement du centre de recherche pour tous les employés seulement en cas de scrutin favorable | | Certains des employés du centre de recherche cotisent au RREGOP ou au RRPE le 31 décembre 2009 et certains ne cotisent pas à ces régimes | Assujettissement obligatoire du centre de recherche pour les employés qui cotisent au RREGOP ou au RRPE le 31 décembre 2009 et pour ceux qui ne cotisent pas à l'un de ces régimes à cette date, mais qui y ont déjà cotisé avant cette date pour un emploi dans ce centre de recherche
Assujettissement du centre de recherche seulement en cas de scrutin favorable pour les employés qui ne cotisent ni au RREGOP ni au RRPE le 31 décembre 2009 et qui n'ont jamais cotisé à l'un de ces régimes avant cette date pour un emploi dans ce centre de recherche et pour les employés embauchés après le 31 décembre 2009, mais avant la date d'assujettissement | | Aucun des employés du centre de recherche ne cotise au RREGOP ni au RRPE le 31 décembre 2009, mais certains des employés ont déjà cotisé à l'un de ces régimes avant cette date pour un emploi dans ce centre de recherche | Assujettissement obligatoire du centre de recherche pour les employés qui ont cotisé au RREGOP ou au RRPE avant le 31 décembre 2009 pour un emploi dans ce centre de recherche |
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Références | RLRQ, chapitre G 1.021, art. 426, 427; RLRQ, chapitre R-10, art. 6.2; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 22.2; RLRQ, chapitre S-4.2, art. 88, 89, 90, 91; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 51, 52; C.T. 214170, art. 3; Décret 972-92, art. 1; BN127993; N74126, N99219. |