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RREGOP - Adhésion des employés - Établissement du droit - Centre de recherche |
Définition | ||||||||||
Conditions à respecter | Depuis le 22 septembre 2010 Pour qu'un employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux dont l'adhésion n'est pas automatique et obligatoire puisse adhérer au régime, il doit répondre à toutes les conditions suivantes :
Ensuite, tous les employés d'un centre de recherche qui répondent à ces conditions doivent obtenir l'approbation de l'employeur pour tenir un scrutin sur la participation au RREGOP ou au RRPE et ils doivent opter en majorité pour la participation au RREGOP ou au RRPE lors de ce scrutin. | |||||||||
Scrutins | Deux scrutins doivent avoir lieu pour permettre la participation des employés d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux : celui de l'employeur et celui des employés. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 6.1) | |||||||||
| Pour permettre la tenue d'un scrutin des employés, l'employeur doit donner son approbation. Puisque l'employeur est composé de plusieurs parties, cette approbation se fait par scrutin. Composition des parties qui forment l'employeur L'établissement désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux lié au centre de recherche constitue une partie. Chaque chercheur considéré travailleur autonome constitue une partie. | |||||||||
| Le responsable de la gestion du centre de recherche est chargé de la tenue du scrutin de l'employeur. Il doit suivre la démarche suivante :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.1, 7.2) | |||||||||
| Le responsable de la gestion du centre de recherche transmet à chaque partie formant l'employeur un avis de convocation qui indique le lieu et la date de l'assemblée au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de celle-ci. Il joint à cet avis la liste des employés aptes à voter. Lors de l'assemblée, les parties composant l'employeur présentes désignent un responsable du scrutin et 2 scrutateurs. Les scrutateurs établissent la liste des parties présentes en indiquant le nombre d'employés qui leur sont respectivement assignés et ils procèdent ensuite à l'appel du vote. Note : Une partie peut voter par procuration. Cette procuration doit être remise au responsable de scrutin. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.3, 7.4) | |||||||||
Particularité | Absence d'une assemblée S'il n'est pas possible de tenir une assemblée, le scrutin peut être tenu en remettant à chaque partie formant l'employeur un bulletin de vote libellé et la liste des employés aptes à voter. Chaque partie formant l'employeur doit signer son bulletin de vote et le remettre au responsable de la gestion du centre de recherche au plus tard 15 jours après l'avoir reçu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.5) | |||||||||
| Le vote de chaque partie est exprimé au moyen d'un bulletin de vote libellé de la façon suivante :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.4) | |||||||||
| Les scrutateurs comptent les votes selon le nombre d'employés assignés à chacune des parties formant l'employeur et communiquent immédiatement le résultat à l'assemblée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.4) | |||||||||
Particularité | Absence d'une assemblée S'il n'est pas possible de tenir une assemblée, les votes sont comptés selon le nombre d'employés assignés à chacune des parties formant l'employeur en présence du représentant des chercheurs. Le résultat est communiqué à chacune des parties formant l'employeur, accompagné d'une déclaration assermentée signée par le responsable de la gestion du centre de recherche et par le représentant des chercheurs. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.5) | |||||||||
| Le résultat est positif si la majorité simple des votes (50 % + 1), exprimée selon le nombre d'employés assignés à chacune des parties formant l'employeur, sont en faveur de la participation des employés au régime. Si tel est le cas, le responsable de la gestion du centre de recherche transmet à Retraite Québec un avis indiquant l'accord de l'employeur à la participation de ses employés au régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.4, 7.6) | |||||||||
| Une fois qu'ils ont l'approbation de l'employeur, les employés doivent tenir un scrutin. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 6.1) | |||||||||
| Le responsable de la gestion du centre de recherche ou le représentant des employés est chargé de la tenue du scrutin. Tout d'abord, les employés du centre de recherche aptes à voter ou leur représentant doivent aviser Retraite Québec, par l'envoi d'un avis, de leur intention de tenir un scrutin afin de participer au régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.7, 7.8) | |||||||||
| L'avis des employés doit contenir toutes les informations suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.7) | |||||||||
Précision | Validité de l'avis transmis par les employés L'avis doit être signé par le représentant des employés. En l'absence d'un représentant, l'avis doit être signé par le moindre de :
ou
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| Le scrutin doit se tenir au plus tard 3 mois suivant la date de réception par Retraite Québec du dernier des avis suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.9) | |||||||||
| Le responsable de la gestion du centre de recherche ou le représentant des employés transmet à chacun des employés aptes à voter un avis de convocation qui indique le lieu et la date de l'assemblée au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de celle-ci. Lors de l'assemblée, les employés aptes à voter présents désignent un responsable du scrutin et 2 scrutateurs. Les scrutateurs établissent la liste des employés aptes à voter présents et ils procèdent ensuite à l'appel du vote. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.10, 7.11) | |||||||||
Particularité | Absence d'une assemblée S'il n'est pas possible de tenir une assemblée, le scrutin peut être tenu en remettant à chaque employé apte à voter un bulletin de vote libellé. Chaque employé doit signer son bulletin de vote et le remettre au responsable du scrutin au plus tard 15 jours après l'avoir reçu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.12) | |||||||||
| Le vote de chaque employé est fait à partir d'un bulletin de vote libellé de la façon suivante :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.11) | |||||||||
| Les scrutateurs comptent les votes et communiquent immédiatement le résultat à l'assemblée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.11) | |||||||||
Particularité | Absence d'une assemblée S'il n'est pas possible de tenir une assemblée, les votes sont comptés en présence du représentant des employés. Le résultat est affiché dans les endroits habituels d'affichage du centre de recherche. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.12) | |||||||||
| Le représentant des employés avise Retraite Québec du résultat du scrutin. Cet avis doit être accompagné d'une déclaration sous serment signée par le représentant. Vote positif Le résultat est positif si la majorité simple des votes (50 % + 1) sont en faveur de la participation au régime. Vote négatif Si le résultat du vote est négatif, les employés ne peuvent pas participer au régime. Ils doivent attendre 12 mois pour tenir un nouveau scrutin. L'approbation préalable de l'employeur, émise par scrutin, est de nouveau requise dans les 3 mois précédant le nouveau scrutin des employés. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 7; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.12, 7.13) | |||||||||
Date d'adhésion | Le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit d'au moins 2 mois la date de réception par Retraite Québec de l'avis du résultat positif du scrutin des employés. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 8) | |||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 6.1, 7, 8; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13. | |||||||||
| AD01AXXX00C004 | 2011-01-18 DSPSAD01AXXX00C004.htm |