RREGOP - Assujettissement d'un assureur pour l'assurance salaire longue durée - Description

 

Mise en contexte

Le 1er juillet 1973, le gouvernement crée un régime de retraite unique pour couvrir les réseaux de la fonction publique, de l'éducation et de la santé et des services sociaux. Ce régime s'applique dès lors :

  • Aux employés qui ne participaient pas déjà à un régime de retraite le 30 juin 1973;
  • Aux employés qui participaient à un régime le 30 juin 1973, mais qui ont choisi de participer au RREGOP le 1er juillet 1973 alors qu'ils travaillaient chez un employeur assujetti;
  • Aux employés qui ont été nommés ou embauchés après le 1er juillet 1973.

Les grands groupes d'employeurs suivants ont été assujettis automatiquement le 1er juillet 1973 :

  • Ministères et organismes gouvernementaux;
  • Établissements d'enseignement publics (commissions scolaires, commissions scolaires régionales, écoles primaires et secondaires, cégeps);
  • Établissements d'enseignement privés déclarés d'intérêt public ou agréés aux fins de subvention; (Réf. : 41028N)
  • Établissements de santé et de services sociaux publics (centres hospitaliers, centres locaux de services communautaires, centres d'accueil, centres de services sociaux);
  • Société des traversiers du Québec;
  • Société des alcools du Québec;
  • Commissions de formation professionnelle de la main-d'œuvre.

À la suite de cette création, et encore aujourd'hui, tous les organismes qui entrent dans ces groupes d'employeurs sont obligatoirement visés par le régime et assujettis automatiquement.

Par ailleurs, les types d'organismes suivants, s'ils le souhaitent, peuvent être assujettis :

Assureurs pour l'assurance salaire de longue durée

Les assureurs pour l'assurance salaire de longue durée sont des assureurs qui administrent un régime obligatoire d'assurance salaire de longue durée.

Type d'assujettissement

Assujettissement administratif

L'assureur a l'obligation légale de percevoir les cotisations de ses prestataires d'assurance salaire de longue durée qui participent déjà à un régime de retraite administré par Retraite Québec et de les transmettre à cette dernière. On lui attribue donc un numéro d'employeur afin qu'il soit en mesure de transmettre à Retraite Québec les données relatives à la participation de ses prestataires au régime de retraite.

Référence

RLRQ, chapitre R-10, art. 29.1.

AS01CXXX00A001

 

2010-06-07

DSPSAS01CXXX00A001.htm