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RREGOP - Prestation régulière de travail - Établissement du droit |
Personne admissible | Employé visé par le présent régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2) |
Conditions à respecter | Respecter toutes les conditions suivantes :
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Précisions | Vacances et congés de maladie Pendant un congé de maladie, pendant les jours de vacances annuelles rémunérées ou pendant les jours fériés rémunérés, l'employé est réputé être en prestation régulière de travail. Vacances pour un occasionnel sur liste de rappel L'employé occasionnel sur liste de rappel peut, s'il le désire, prendre ses journées de vacances annuelles payées pendant une période au cours de laquelle il n'est pas rappelé au travail. Pendant ces journées de vacances, l'employé est réputé être en prestation régulière de travail. (Réf. : 18041N) Jours de grève Pendant les jours de grève, l'employé est réputé être en absence sans salaire. |
Durée de la période | De la date de début de la période de participation jusqu'à la date de fin de la période de participation, et ce, pour chacune des périodes de participation de l'employé, s'il y a lieu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 3.1) |
Précisions | Situations d'emploi particulières La prestation régulière de travail peut être entrecoupée de situations d'emploi particulières reconnues par le régime tels une absence, un congé particulier ou une mesure particulière d'emploi. Participation d'une journée La participation au régime de retraite, ne serait-ce qu'une journée, est créditée au participant et lui ouvre le droit à tous les avantages conférés à un participant au régime. (Réf. : 15133N) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2, 3, 3.1; 15133N, 18041N. |
| PA01BAAA10C001 | 2010-06-07 DSPSPA01BAAA10C001.htm |