RREGOP - Prestation régulière de travail - Établissement du droit

 

Personne admissible

Employé visé par le présent régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2)

Conditions à respecter

Respecter toutes les conditions suivantes :

  • Occuper un emploi visé par le présent régime;
  • Ne pas être dans une situation d'emploi particulière reconnue par le régime tel une absence, un congé particulier ou une mesure particulière d'emploi.

Précisions

Vacances et congés de maladie

Pendant un congé de maladie, pendant les jours de vacances annuelles rémunérées ou pendant les jours fériés rémunérés, l'employé est réputé être en prestation régulière de travail.

Vacances pour un occasionnel sur liste de rappel

L'employé occasionnel sur liste de rappel peut, s'il le désire, prendre ses journées de vacances annuelles payées pendant une période au cours de laquelle il n'est pas rappelé au travail. Pendant ces journées de vacances, l'employé est réputé être en prestation régulière de travail. (Réf. : 18041N)

Jours de grève

Pendant les jours de grève, l'employé est réputé être en absence sans salaire.

Durée de la période

De la date de début de la période de participation jusqu'à la date de fin de la période de participation, et ce, pour chacune des périodes de participation de l'employé, s'il y a lieu.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 3.1)

Précisions

Situations d'emploi particulières

La prestation régulière de travail peut être entrecoupée de situations d'emploi particulières reconnues par le régime tels une absence, un congé particulier ou une mesure particulière d'emploi.

Participation d'une journée

La participation au régime de retraite, ne serait-ce qu'une journée, est créditée au participant et lui ouvre le droit à tous les avantages conférés à un participant au régime. (Réf. : 15133N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2, 3, 3.1;

15133N, 18041N.

PA01BAAA10C001

 

2010-06-07

DSPSPA01BAAA10C001.htm