RREGOP - Libéré pour activité syndicale - Établissement du droit

 

Personne admissible

Employé visé par le présent régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2)

Date d'établissement du droit

S. O.

Conditions à respecter

Depuis le 19 juin 1986

Respecter l'une des conditions suivantes :

  • Être libéré à temps plein ou à temps partiel avec salaire pour occuper un emploi auprès d'un organisme syndical.
  • Être libéré à temps plein ou à temps partiel sans salaire, après le 31 décembre 1991, pour occuper un emploi auprès d'un organisme syndical désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP.

Note : Cette disposition est entrée en vigueur le 22 juin 1995.

Avant le 19 juin 1986

La libération pour activité syndicale n'existe pas. L'employé peut se prévaloir d'une absence sans salaire ou d'un congé sabbatique à traitement différé pour effectuer des activités syndicales.

Précision

Libération sans salaire pour activité syndicale auprès d'un organisme syndical non désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP

L'employé libéré sans salaire pour activité syndicale qui travaille chez un organisme syndical qui n'est pas désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP est réputé être en absence sans salaire.

Libération pour activité syndicale auprès d'un organisme de cadre

Depuis le 1er janvier 2005

L'employé visé par le RREGOP, libéré, avec ou sans salaire, pour occuper un emploi visé par le RRPE auprès d'un organisme syndical de cadre continue d'être visé par le RREGOP durant cette période.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 3, 27136N)

Avant le 1er janvier 2005

Les dispositions d'un employé visé par le RREGOP, libéré, avec ou sans salaire, pour occuper un emploi visé par le RRPE auprès d'un organisme syndical de cadre sont déterminées dans ses conditions de travail.

Durée de la période

La durée d'une libération pour activité syndicale est déterminée par les conditions de travail du participant.

Particularité

Absence sans salaire pendant une libération pour activité syndicale

Un employé libéré, avec ou sans salaire, pour activité syndicale qui occupe un emploi chez un organisme désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP peut se prévaloir d'une absence sans salaire chez son organisme syndical. Pour se faire créditer cette période, il doit la racheter.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 3;

27136N.

PA01BAAA30C001

 

2010-06-07

DSPSPA01BAAA30C001.htm